Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b6d8c0355000835f66e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F22/00448
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par, Me Anna PEREZ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5] à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, et par Me Sofiane KECHIT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : P147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[L] [E] soutient avoir été engagé en août 2021 par la société [5] , à temps partiel, en qualité de professeur de philosophie.
Il allègue que la relation contractuelle, tant sur le fond que sur la forme, est irrégulière en l'absence d'un contrat de travail alors que le contrat de prestation de sa société n'aurait jamais été effectif.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Selon déclaration du 02 août 2023, M.[L] [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du même jour, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société [5] pour l'audience du 22 décembre 2023 à 11 heures.
L'assignation à jour fixe délivrée le 03 octobre 2023, a été déposée le 05 octobre suivant.
Par conclusions d'appelant annexées à la déclaration d'appel, il prétend à l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, à la compétence du conseil de prud'hommes de Paris section activités diverse.
Il réclame le paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 27 novembre 2023, la société [5] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 30 juin 2023 en ce qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
' Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
' Débouter M.[L] [E] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner M.[L] [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Au soutien de son appel, M.[E] estime qu'il a été embauché sous couvert d'un contrat de prestation de services afin que le directeur de l'établissement échappe aux cotisations sociales propres au salariat.
Il fait valoir que la relation entre lui-même et la société relevait bien d'un contrat de travail :
' la fourniture d'une prestation de travail ;
' la rémunération ;
' le lien de subordination juridique.
Il rappelle que l'article L. 8221-6 instaure une présomption simple de non salariat.
Sur les faits, il indique qu'il a commencé à exécuter sa prestation de travail sans écrit à compter du 08 septembre 2021 et prétend que le contrat de prestation de services daté du 13 septembre 2021 est antidaté.
La société [5] rappelle les dispositions des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail.
Elle fait valoir qu'il résulte des éléments produits que la relation contractuelle liant les parties par l'intermédiaire de la société de M.[E] est présumée être une relation commerciale.
Subsidiairement, elle soutient qu'il n'existe aucun élément ni aucune pièce qui témoignerait de l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société et dénie l'existence d'un lien de subordination juridique permanente.
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose ainsi :
« I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. »
II- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
Il résulte des pièces versées au dossier que M.[E] a créé la société [6] le 16 septembre 2020.
Cette société est inscrite au registre du commerce et des sociétés et a pour activité principale la 'formation, éducation, coaching dans tous domaines du savoir - activités productives et commerciales annexes'.
Son objet social tel que défini par les statuts est notamment 'la réalisation et la commercialisation des prestations de formation/éducation dans tous les domaines de la connaissance et du développement personnel'.
Par arrêté du 30 juin 2021 du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, M.[E] a été autorisé à exercer à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.
La relation contractuelle est établie par la signature d'un contrat de prestation de services conclu le 13 septembre 2021 entre la société [5] et la société [6].
Il résulte donc de ces éléments que les dispositions précitées, s'agissant de la présomption légale de non salariat, s'appliquent à M.[E].
La présomption légale de non salariat peut être levée lorsque la personne à qui elle s'applique fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui la placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
La charge de la preuve incombe au demandeur qui prétend à l'existence d'un lien de subordination juridique.
Sur ce point, M.[E] prétend qu'il exécutait son travail sur l'autorité du directeur de l'établissement qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il fait valoir qu'il a été sanctionné pour son absence imprévue le 12 octobre 2021.
En liminaire, il doit être constaté que la relation entre les parties n'a duré que 34 jours.
Ainsi, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un lien de subordination sur la période.
À cet égard, la partie intimée fait utilement valoir que M.[E] ne disposait pas d'une adresse e-mail de la société [5] mais bien de sa propre adresse au nom de sa société.
Sur l'antériorité de la relation contractuelle, il est justifié par la Société qu'elle a reçu, au mois d'août 2021,un curriculum vitae de M.[E] qui a souhaité, par le biais de sa société, dispenser des formations destinées à des lycées.
La candidature concernait plutôt une prestation de 'philosophie éducative'.
L'objet du contrat de prestation de services concerne une prestation globale de formation, coaching individuel et de groupe destinée à préparer les élèves de terminale et de première à préparer sereinement les épreuves du baccalauréat.
Les modalités d'exécution de la prestation précisent que '[6] interviendra, exclusivement en la personne de son Président, M.[L] [E], auprès des élèves concernés d'ESH sous forme de cours, d'ateliers, de modules d'autoformation sur le campus numérique, d'examens ponctuels ou de bac blancs.'
Il n'est pas contesté que la relation a débuté le 08 septembre 2021.
Ainsi, par mail du 03 septembre 2021, il écrit : « jeudi 9 je rencontre le jury qui évaluera les potentialités de mon [6]. Il sera donc très bien pour moi que dans votre formalisation soit très claire l'étendue de notre collaboration' à savoir que ce que vous achetez est précisément cet ensemble tout particulier de compétence (prof philo, coach éducatif, expert en phobies/hauts potentiels, en yoga/méditation' et tout le reste qui vous vient à l'esprit)'
(')
Or, pour que cela soit compatible avec ma tranquillité et donc aussi mon efficacité il me faut soit être patron, soit un contrat de collaboration qui me cuirasse réellement comme un vrai professeur, inamovible dans la même mesure (pas plus, pas moins) où un prof sous contrat en CM.[L] [E] l'est.
(') »
Force est de constater qu'antérieurement à la relation entre les parties, il n'a jamais été question de l'existence d'un contrat de travail puisque l'on peut observer dans cet échange de mails que l'intéressé revendique clairement une autonomie dans la future collaboration telle qu'elle est qualifiée par lui-même.
Par mail du 03 septembre 2021, il est demandé à l'intéressé d'intervenir lors du séminaire de rentrée des élèves le mercredi 08 sur le thème 'apprendre à se concentrer'et le thème 'développer son sens critique'.
Il y est précisé qu'une proposition devait être formalisée avec la volonté pour l'établissement de coopérer avec M. [E].
Là encore, aucun élément ne permet de constater l'existence de directives révélant l'existence d'un lien de subordination.
À l'opposé, les quelques échanges produits permettent seulement de considérer que M.[E], dans le cadre d'une proposition commerciale et pédagogique, définissait lui-même le contenu et le périmètre de son intervention.
Ainsi par e-mail du 10 septembre 2021, il a informé la Société de son absence prévue le 15 septembre en raison d'un rendez-vous personnel.
À l'opposé, le 27 août 2021, il fournissait à l'établissement son emploi du temps dans son lycée d'affectation pour l'année 2021/2022.
Il ajoutait que n'ayant pas d'autres engagements, il était disponible à 100 % le reste du temps.
Au demeurant, il doit être observé que compte tenu de l'autorisation de temps partiel qui lui avait été accordé par son administration dans le cadre d'une reprise ou création d'entreprise, M.[E] ne s'explique et ne justifie nullement sur la possibilité pour lui d'exercer valablement une activité à temps partiel à titre de salarié au regard de ses obligations envers son administration.
Il doit y être ajouté que le peu d'éléments produits, en dehors de quelques e-mail, et sur une aussi courte période, ne permet pas de se convaincre de l'existence d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard de la société [5].
Dans son mail du 03 septembre 2021, il confirme que le contrat de prestation de services ne constituait pas l'embauche d'un professeur de philo mais bien 'l'acquisition'd'une société en ce qu'elle offre de spécifique et de multiple (coaching tous azimuts, compétences scientifiques suffisantes à former des professeurs et des parents etc.').
L'intimée justifie également, pas la production du dossier de présentation du projet que le contrat de prestation de services conclu entre les deux sociétés devait soutenir son dossier de financement déposé auprès du réseau Initiative Eure-et-Loir en charge de financer et accompagner les entreprises.
Dans ces conditions, M.[E] ne peut utilement soutenir que la décision de la société [5] de mettre un terme au contrat 34 jours après le début de la relation constitue une sanction disciplinaire , alors qu'il résulte des échanges produits que la collaboration a été suspendue en raison de l'absence de prévenance d'une absence en temps utile mais également d'une facturation qui ne correspondait pas au contrat, ce qui, à l'opposé, caractérise une décision de rupture d'une relation commerciale qu'il appartiendra à la juridiction compétente de déterminer si elle est fautive ou non.
Ainsi la cour, qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, en déduit que l'existence d'un lien de subordination juridique permanente n'est pas démontrée par M.[E] qui ne rapporte donc pas la réalité d'une relation de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
M.[E], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la société [5]
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[L] [E] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [E] à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b6d8c0355000835f66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel