Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b718c0355000835f670
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 22/04508
APPELANTS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Syndicat CGT GROUPE AIR LIQUIDE - REGION PARISIENN E
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
INTIMÉE :
S.A. AIR LIQUIDE IT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS et par Me Nelly MORICE, inscrit au barreau de PARIS, toque K020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Air Liquide IT ('la Société'), société de prestation de services en informatique, faisant partie du groupe Air Liquide, applique la Convention collective des industries chimiques.
Au 30 octobre 2023, l'effectif total de la société Air Liquide IT était de 331 salariés dont 299 cadres et 32 agents de maîtrise.
Invoquant un dévoiement du principe de promotion interne par le parcours de cadrabilité, en ce que l'employeur imposerait pour devenir cadre un passage par cette procédure interne, le 19 février 2021, M. [Y] ainsi que d'autres salariés, membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), ont exercé un droit d'alerte portant notamment sur la situation de M. [M] [Z], salarié non-cadre, au motif de l'atteinte aux droits des salariés dans l'entreprise qui justifierait l'organisation d'une enquête.
Suite au droit d'alerte, la direction de la société Air Liquide IT a décidé de mettre en place un ensemble de sept réunions d'enquête pour évoquer le droit d'alerte.
Ces réunions se sont tenues les 10 mars 2021, 24 mars 2021, 05 mai 2021, 16 juin 2021, 06 juillet 2021, 22 septembre 2021 et 08 octobre 2021.
Le 09 juin 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa qualité de membre élu de la délégation du personnel du CSE de la Société, au visa des dispositions de l'article L.2312-59 du code du travail, en invoquant une atteinte aux droits des personnes et en particulier aux droits de M. [Z].
L'affaire a été audiencée directement devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 21 septembre 2022, le syndicat CGT groupe Air Liquide - Région parisienne est intervenu volontairement à l'instance.
La Société a sollicité du président du conseil des prud'hommes qu'il déclare la section
Encadrement du conseil incompétente pour juger du présent litige au profit de la section Industrie.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le président a déclaré la section Industrie compétente et
le dossier a été fixée à l'audience du 08 novembre 2022.
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Selon déclaration du 08 août 2023, M. [Y] et le syndicat CGT Groupe Air Liquide Région Parisienne ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du 09 août 2023, ils ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 06 septembre 2023, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe pour l'audience du 15 décembre 2023.
Les assignations ont été déposées le 09 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023 par M. [Y] et le syndicat CGT Groupe Air Liquide Région Parisienne qui demandent de :
- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
- Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le dossier de l'affaire sera renvoyé avec une copie de la décision au tribunal judiciaire de Paris conformément aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour statuer sur les demandes de M. [D] [Y] et sur les demandes du syndicat CGT Groupe Air Liquide ' Région Parisienne,
- Evoquer directement, le cas échéant sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, les demandes au fond telles que déjà développées devant le conseil de prud'hommes de Paris par M. [Y] et le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' Région Parisienne
- Condamner la société Air Liquide IT à payer à M. [D] [Y] et au syndicat CGT Groupe Air Liquide ' Région Parisienne, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais afférents à procédure d'appel sur al compétence
- Condamner la société Air Liquide IT aux entiers dépens,
- Débouter la société Air Liquide IT de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter la société Air Liquide IT de ses demandes de paiement d'article 700 du code de procédure civile et de dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023 par la société Air Liquide IT qui demande de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juillet 2023 en ce
qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire :
- Enjoindre les parties à se mettre en état sur le fond si la cour d'appel décide d'évoquer l'affaire
sur le fond ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] et le Syndicat à verser chacun la somme de 3.000 euros à la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
M. [Y] et le syndicat CGT Groupe Air Liquide Région Parisienne font valoir, au soutien de leurs prétentions, que, comme l'a constaté M. [Z], la procédure interne dite de « cadrabilité » ou « cadr'avenir » mise en place au sein de la société Air Liquide IT constitue le passage obligé et systématique pour devenir cadre.
Ils estiment que le principe de la promotion interne a été dévoyé par le parcours de cadrabilité, ce qui a conduit au droit d'alerte transmis le 19 février 2021, resté sans suite par la volonté de la société Air Liquide IT de ne prendre en compte aucun des arguments et nombreux témoignages apportés par les initiateurs du droit d'alerte.
Ils font état de conséquences néfastes pour les salariés en demande de promotion interne de l'application unique et systématique du parcours de cadrabilité pour devenir cadre au sein de la société Air Liquide IT, prenant l'exemple de M. [Z] et d'un autre salarié, M. [N], et invoquent la nécessaire mise en application de la procédure prévue par l'article L.2312-59 du code du travail, au regard de l'application qu'ils jugent abusive du parcours de cadrabilité au sein de l'entreprise.
Ils indiquent que les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, peut porter préjudice même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession.
Ils font valoir que si le litige relevait de la compétence de la section Industrie pour la société Air Liquide IT, comme l'a retenu le président du conseil de prud'hommes de Paris, il relève donc à l'évidence de la compétence du conseil de prud'hommes, ajoutant que l'employeur se prévaut de sa propre turpitude et ne craint pas d'enfreindre frontalement le principe de l'interdiction de se contredire au détriment la partie demanderesse (principe de l'estoppel), en soulevant désormais l'incompétence matérielle du conseil de prud'homme.
Ils estiment aussi que l'employeur entend de façon fallacieuse et déguisée invoquer une sorte
d'exception d'inconstitutionnalité visant l'article L 2312-59 du code du travail.
La société Air Liquide IT fait valoir en réplique que le parcours de cadrabilité vise, notamment, à favoriser la politique de promotion interne, développer l'employabilité et accompagner les projets d'évolution vers des postes de cadre, et décrit son process qu'elle estime ne contrevenir en rien aux dispositions conventionnelles applicables relatives à la promotion interne.
Elle soutient que sous couvert d'une action fondée sur l'article L. 2312-59 du code du travail, le litige présente en réalité une dimension collective, les demandes visant en réalité, non sur la situation individuelle de M. [Z], mais à écarter dans le cadre d'un contentieux collectif l'application de la procédure dite de cadrabilité prétendument contraire aux dispositions conventionnelles applicables. Elle ajoute que l'intervention volontaire du syndicat s'inscrit lui-même dans le cadre de l'intérêt collectif de la profession, prétendument lésé, en sollicitant lui-même d'écarter l'application de la procédure interne de cadrabilité.
Elle indique en réplique à l'argumentation adverse que la désignation de la section industrie, simple mesure d'administration judiciaire, sans autorité de la chose jugée, ne permet nullement de démontrer la compétence matérielle du conseil de prud'hommes et ne fait pas obstacle à ce que soit ensuite soulevée par elle l'incompétence d'attribution de la juridiction prud'homale. Elle conteste avoir modifié la demande formulée par les appelants et estime que demander d'ordonner la fin de l'application 'systématique' de la procédure dite parcours de cadrabilité n'est pas cohérente, voire est contradictoire, avec les arguments développés par les appelants.
Sur ce,
Si, par ordonnance du 28 septembre 2022, le président du conseil des prud'hommes de Paris a fait droit à la contestation par la société Air Liquide IT de la compétence de la section Encadrement en déclarant la section Industrie compétente, cette ordonnance constituait, selon les termes de l'article R. 1423-7 du code du travail, une simple 'mesure d'administration judiciaire' ; celle-ci est dénuée d' autorité de la chose jugée et n'établit pas la compétence matérielle du conseil de prud'hommes ; par suite, elle ne faisait pas obstacle à ce que la société défenderesse soulève, avant toute défense au fond, devant la formation de jugement à laquelle l'affaire avait été attribuée, l'incompétence d'attribution de la juridiction prud'homale.
Dans ces conditions, la société Air Liquide IT n'a pas enfreint le principe de l'interdiction de se contredire au détriment la partie demanderesse (principe de l'estoppel) en soulevant l'incompétence matérielle du conseil de prud'homme au profit du tribunal judiciaire.
L'article L.2312-59 du code du travail dispose que :
« Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. »
Le texte de l'article L.2312-59 du code du travail vise ainsi, précisément, non une inégalité de traitement mais une mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'article 11 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes énonce notamment en son article 11 intitulé :
« Promotion dabs l'entreprise » :
« (') Tout salarié peut demander à accéder à un emploi équivalent ou supérieur : un stage pourra être exigé mais, dans tous les cas, la demande sera examinée et une réponse transmise à l'intéressé dans le délai de 1 mois. »
En l'espèce, les appelants s'ils se réfèrent dans leurs écritures au cas de M. [Z], contestant sa classification et les modalités pour un passage au statut de cadre, y exposent aussi que 'par courrier transmis le 19 février 2021, les membres de la délégation du personnel CGT au CSE de la société Air Liquide, dont M. [Y] ont émis un droit d'alerte en matière d'inégalité de traitement et classification concernant l'application systématique du parcours de cadrabilité aux agents de maîtrise de ladite société', ajoutant que le constat qu'elles font 'particulièrement flagrant pour le cas de M. [Z] et particulièrement délétère pour ce dernier, concernent également par la force des choses d'autres salariés, car les conséquences délétères de la systématisation et de la généralisation du parcours de cadrabilité touchent potentiellement l'ensemble des agents de maîtrise de la société Air Liquide IT qui désireraient devenir cadres'.
Elles évoquent 'la réalité de l'atteinte portée aux droits des salariés dans l'entreprise et notamment à ceux de M. [Z]' et estiment que partant notamment d'un cas individuel elles ont détecté 'une situation problématique qui porte atteinte aux droits de plusieurs personnes dans l'entreprise'.
Les appelants, se référant dans le dispositif de leurs conclusions aux 'demandes au fond telles que déjà développées devant le conseil de prud'hommes de Paris par M. [Y] et le syndicat CGT Groupe Air Liquide ' Région Parisienne', rappellent avoir saisi le conseil de prud'hommes de Paris 'pour qu'il fasse cesser l'atteinte aux droits des salariés de la société Air Liquide IT due à une application systématique et dévoyée de la procédure dite Parcours de cadrabilité et qu'il soit ordonné à ladite société de justifier de la non application systématique la procédure interne dite parcours de « cadrabilité » ou parcours « cadr'avenir », sous astreinte de 500 euros par jour à compter'.
Les appelants se réfèrent expressément dans leurs écritures aux dispositions de l'article 11 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes pour devenir cadre par promotion interne. Ils dénoncent un dévoiement du principe de promotion interne découlant d'un recours systématique au parcours de cadrabilité au sein de l'entreprise. Ils estiment que cette procédure spécifique 'contrevient et ajoute des conditions à l'article 11 de la convention collective précitée'.
Ils font aussi valoir eux-même que les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, peut porter préjudice même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession.
A cet égard, si l'article L. 2132-3 du code du travail prévoit en effet que 'les syndicats peuvent , devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernnant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent', ces dispositions générales ne peuvent faire échec aux dispositions spéciales et limitatives de l'article L. 2312-59 précitées.
L'intimée rappelle au demeurant que dans leurs conclusions de première instance les demandeurs indiquaient qu' 'en l'espèce, l'absence de négociation collective sur la création et l'établissement de ce parcours de cadrabilité non prévu par la convention collective applicable et l'utilisation systématique de ce parcours (...) semblent finalement aller à l'encontre de l'esprit même des dispositions de l'article 11 de la convention collective (...) et portent donc une atteinte importante à l'intérêt collectif des salariés concernés par une promotion en tant que cadre'.
Par ailleurs, comme le relève cette dernière, à aucun moment de leurs écritures les appelants ne précisent quelles seraient les conditions dans lesquelles la procédure de cadrabilité pourrait être appliquée et dans quels cas elle ne le serait pas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le litige présente un caractère collectif, ce qui justifie de confirmer le jugement en date du 20 juillet 2023 du conseil de prud'hommes de Paris qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le demandeur, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 juillet 2023,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article L.2312-59 du code du travail vise ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle L.2312-59 du code du travail dispose quearticle 88 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 11 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civilearticle L 2312-59 du code du travail.
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65b36b718c0355000835f670
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