Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b898c0355000835f67c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 90 595 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00263 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 24 janvier 2024 Dossier : N° RG 21/02083 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H46B Affaire : [G] [W] C/ Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assisté de Maître MARIN, de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT ET : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] pris en la personne de Maître [H] [T] de la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU assisté de Maître GRACIE-DEDIEU, de l'AARPI ARCAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME * * * Vu le jugement du 7 mai 2021 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par Maître [T], administrateur provisoire, à Monsieur [G] [W], Vu la déclaration d'appel du 22 juin 2021 de Monsieur [G] [W], Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du 4 janvier 2024, Vu les conclusions du 9 janvier 2024 de Monsieur [G] [W] de rejet des conclusions au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2024, Vu les conclusions du 19 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sur la demande de rejet, MOTIFS L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elle fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il convient d'observer que le jugement attaqué a notamment condamné monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 11.505,88 € € au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 30 septembre 2020. Dans ses conclusions d'intimé du 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a sollicité la confirmation du jugement sur ce point et à demander en sus la somme de 20.374,09 € pour la période du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2021. Cette somme a été portée à la somme de 17.905,95 € pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2023 par les conclusions du 4 janvier 2024 et huit nouvelles pièces ont été produites portant sur les mises en demeure, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 mai 2021 et les budgets prévisionnels 2022/2023 et 2023/2024. Les dernières conclusions de l'appelant sont intervenues le 5 septembre 2023. Même s'il s'agit d'une diminution de la prétention, des commentaires sur des sommes réclamées en sus pour des trimestres postérieurs à la précédente prétention requiert un examen par les appelants, impossible en cinq jours pour respecter l'ordonnance de clôture. Le bulletin de fixation remontait au 15 novembre 2023 avec indication d'une clôture au 10 janvier 2024. Le principe du contradictoire n'est pas respecté par l'intimé. Il y a donc lieu de considérer les conclusions du 4 janvier 2024 comme tardives et les déclarer irrecevables ainsi que les nouvelles pièces. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Déclare irrecevables comme tardives les conclusions et nouvelles pièces du 4 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à Pau, le 24 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile prévoit qarticle 15 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36b898c0355000835f67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel