Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b998c0355000835f684
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
JN/DD Numéro 24/289 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02391 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5YC Nature affaire : Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation Affaire : [E] [P] [U] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [E] [P] [U] née le 7 Février 1994 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1974 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES Cité administrative [Adresse 7] [Localité 2] Comparant en la personne de Madame [J], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 02 JUILLET 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00106 FAITS ET PROCÉDURE Le 4 avril 2019, Mme [E] [P] [U] (la personne en situation de handicap) a : - sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que le complément de ressources. -sollicité du Président du département des Pyrénées-Atlantiques, l'attribution d'une carte mobilité inclusion , mention invalidité et stationnement. Le 3 octobre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ([6]), lui a refusé : - l'attribution de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et qu'il ne lui a pas été reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - l'attribution du complément de ressources, au motif que son taux d'incapacité était supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et ne lui permettait pas de bénéficier de ce complément prévu par l'article L821-1 du code de la sécurité sociale. Le 4 octobre 2019, le président du Conseil Départemental lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion priorité ou invalidité, au motif que son taux d'incapacé était inférieur à 80%. Il est constant en l'absence des pièces justificatives en appel, que la personne en situation de handicap a exercé à l'encontre des décisions de refus d'AAH et de la carte mobilité inclusion priorité ou invalidité, un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté ainsi qu'il suit : -le 20 février 2020, par une décision du président de la [6], notifiée le 21 février 2020, -le 21 février 2020, par une décision du président du conseil départemental, notifiée le 21 février 2020. Par deux requêtes déposées le 23 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, la personne en situation de handicap a formé un recours à l'encontre de ces décisions. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne : 1-par ordonnance du juge de la mise en état du 29 janvier 2021, a ordonné une consultation médicale au titre de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale confiée au docteur [T], lequel, par son rapport du 9 avril 2021, retient au 4 avril 2019 un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, 2-par jugement du 2 juillet 2021, après que la personne en situation de handicap ait abandonné ses demandes formées contre le département ( carte mobilité mention invalidité et stationnement) : - a constaté que le taux d'incapacité de la personne en situation de handicap se situe entre 50% et 79%, - a rejeté la demande de celle-ci au titre de l'AAH, - l'a condamnée aux dépens, - a rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la consultation ordonnée sur le fondement de l'article L.141-1 du même code, restent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la personne en situation de handicap le 5 juillet 2021. Le 15 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la personne en situation de handicap, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 1er juin 2023, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA lee 20 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la personne en situation de handicap, Mme [E] [P] [U], appelante, conclut : > à titre principal : - sous réserve d'un nouvel avis médical, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il constate que son taux d'incapacité se situe entre 50% et 79%, - à son infirmation en ce qu'il rejette sa demande au titre de l'attribution de l'AAH, -et statuant à nouveau, demande à la cour de : - juger qu'elle est victime d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, -par conséquent, et en tout état de cause, lui accorder l'AAH, rétroactivement à compter de sa demande en date du 4 avril 2019, et pour au minimum deux années, afin de lui laisser du temps pour refaire un dossier auprès de la MDPH, > à titre subsidiaire : - à ce qu'il soit ordonné une nouvelle consultation médicale, - à la condamnation de la MDPH aux entiers dépens. Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 19 décembre 2022, renvoyant à ses conclusions numéro 1, visées par le greffe le 16 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées-Atlantiques, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au rejet des demandes de l'appelante. SUR QUOI LA COUR Comme devant le premier juge, seule est contestée la décision par laquelle la [6] a refusé à l'appelante, l'attribution d'une allocation d'adulte handicapé, dite AAH. L'appelante ne conteste pas la décision du premier juge, en ce qu'il a retenu, au vu de la consultation médicale judiciaire ordonnée, que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) qu'elle présentait au 4 avril 2019, date de sa demande, se situait entre 50 % et 79 %. Par ailleurs, au visa des articles L 821-1, L 821-2, D821-1, le premier juge n'est pas contesté, en ce qu'il a retenu que : -en application du dernier de ces textes, l'attribution d'une AAH suppose la reconnaissance d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, appréciée selon le guide barème annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, -l'alinéa 2 de ce même texte, permet d'accorder une AAH, aux personnes dont l'incapacité permanente se situe entre 50 et 79 %, et à qui la [6] reconnaît une « restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ». 'L'appelante, contrairement à ce qu'il a été jugé par le premier juge, au visa des dispositions de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, estime remplir cette condition de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et fait valoir à ce titre que ses possibilités d'emploi sont très largement restreintes, ainsi que cela a été constaté : - par le médecin expert judiciaire, au titre des restrictions qu'il retient, -par la [6], lorsqu'elle lui a reconnu le statut de travailleur handicapé, -par le président du conseil départemental, lorsqu'il lui a délivré la carte mobilité inclusion priorité pour la période du 8 février 2018 au 31 janvier 2023, en lui reconnaissant une « station debout pénible ». Elle ajoute qu'elle a besoin au quotidien de l'aide de son entourage, que malgré ses vives douleurs, elle a tenté de se maintenir dans le monde professionnel, mais qu'à chaque tentative de reprendre une activité professionnelle dans différents secteurs, elle a dû être arrêtée par la médecine du travail, du fait de son handicap, lequel ne lui permet pas de se maintenir durablement dans un emploi, quel que soit cet emploi. Elle estime en conséquence, dès lors que son état de santé n'est pas susceptible d'amélioration, qu'elle remplit la condition de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, et que les éléments qu'elle apporte, en sus de l'expertise judiciaire, au soutien de cette démonstration, n'ont pas été pris en considération par le premier juge. 'Au contraire, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques, rappelle que : - son équipe pluridisciplinaire, n'a pas considéré que l'appelante présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, en ce qu'elle n'était pas inapte à tout poste de travail, et pouvait occuper un emploi sur un poste aménagé, au moins à mi-temps, -le médecin désigné par le premier juge, est parvenu aux mêmes conclusions, -si l'appelante s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qui confirme sa difficulté à retrouver un emploi, cette reconnaissance n'est pas contradictoire avec un rejet d'AAH, puisque précisément, il s'agit d'aider la personne à se procurer un emploi en reconnaissant ses difficultés, étant par ailleurs rappelé que l'appelante a bénéficié d'un accompagnement par divers organismes d'aide à la réinsertion professionnelle, au moins à mi-temps, en tenant compte de ses capacités physiques, -l'attribution d'une pension d'invalidité n'entraîne pas automatiquement l'inaptitude au travail, laquelle doit être constatée par le médecin du travail, une personne pouvant être déclarée apte à travailler, même en cas de placement en deuxième ou troisième catégorie. Sur ce, Sur la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait du handicap L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, dispose : «Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » Au cas particulier, l'appelante, née le 7 février 1994, âgée de 25 ans au jour de la demande du 4 avril 2019, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. L'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ne l'a pas considérée inapte à tout poste de travail. Par ailleurs, il résulte de l'expertise médicale judiciaire ordonnée en première instance, qu'elle est mère d'un enfant né en 2016, a une formation d'assistante de vie et de chauffeur poids-lourds, souffre d'une maladie rhumatismale inflammatoire, et présente des douleurs handicapantes, avec dérouillage matinal dorsolombaire et des mains, pour lequel elle bénéficie d'un traitement à la demande par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et antalgiques, et est autonome dans les actes essentiels de la vie courante de même que dans ses déplacements, si bien que le médecin expert a qualifié de « modéré », le retentissement de son taux d'incapacité tant sur sa vie sociale que sur son activité professionnelle, estimant qu'elle est en capacité d'occuper un poste de travail avec restriction au moins à mi-temps, les restrictions étant les suivantes : -pas de port ni manutention de charges lourdes (de plus de 5 kg unitaire), -exposition à des vibrations transmises aux membres supérieurs ou au corps entier, -pas de station debout prolongée ou de piétinement prolongé. L'expert a de même retenu que son état de santé était d'évolution lente, et que la station debout pénible était justifiée. Au vu de ces éléments, l'expert a considéré que les conséquences du handicap de l'appelante n'entraînaient pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Les ordonnances médicales produites sous la pièce numéro 12 de l'appelante, s'agissant de prescriptions médicamenteuses, ne font que confirmer la poursuite du traitement par [4] et antalgiques, alors que l'ensemble des autres éléments médicaux produits, de même que le fait qu'elle ait été placée en invalidité de catégorie 1 ( à partir du 21 février 2018), puis de catégorie 2 (à partir du 24 octobre 2019) ont été pris en compte par l'expert judiciaire. Ainsi, aucun élément objectif, autre que les seules déclarations de l'appelante, relatives à son impossibilité de travailler en milieu ordinaire, ne sont de nature à infirmer les évaluations concordantes de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, et de l'expert judiciaire, selon lesquelles, nonobstant des restrictions médicales en lien avec son état de santé, celle-ci est en capacité d'occuper un poste de travail tenant compte de ses restrictions, et ce au moins à mi-temps, si bien que la condition de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait du handicap n'est pas remplie. Le premier juge sera confirmé. Sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise médicale judiciaire Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe précédent, aucune nouvelle mesure d'expertise n'est justifiée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'appelante, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle, dont elle a le bénéfice total. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 juillet 2021, Y ajoutant, Déboute Mme [E] [P] [U] de sa demande de nouvelle consultation médicale, Condamne Mme [E] [P] [U] aux dépens exposés en appel, à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36b998c0355000835f684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel