Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ba68c0355000835f68a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
JN/DD Numéro 24/0287 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02437 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H54Z Nature affaire : Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux. Affaire : CPAM DES LANDES C/ [B] [O] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution INTIME : Monsieur [B] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître RIDE loco Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00509 FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [O] (l'assuré) a été victime de 2 accidents du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi qu'il suit : 1- le 4 janvier 2012, avec une consolidation en date du 30 mai 2012, ayant donné lieu à une première rechute du 29 juin 2012, avec une consolidation au 16 décembre 2012, sans séquelles indemnisables, puis une nouvelle rechute, du 7 avril 2014, avec une consolidation au 11 juillet 2014, donnant lieu à un taux d'IPP de 25 %, ramené à 0 %, le 8 avril 2019, à compter du 15 avril 2019, suite à une révision de sa situation, 2-le 18 mai 2017, avec une consolidation de son état de santé à la date du 3 décembre 2018, ayant donné lieu à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 15 % lui ayant été notifié par la caisse du 26 février 2019. L'assuré, s'agissant des décisions de la caisse, ramenant à 0 % son taux d'incapacité permanente relatif au premier accident du travail, et fixant à 15 % ce même taux s'agissant du deuxième accident du travail, a contesté chacune de ces décisions d'abord devant la commission de recours amiable, puis, le 2 octobre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, devenu tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : 'par jugement du 3 juillet 2020 : - statuant en premier ressort, s'agissant du second accident du 18 mai 2017, déclaré irrecevable comme forclos le recours de l'assuré contre la décision de la CRA du 23 juillet 2019, - statuant avant dire droit, s'agissant du premier accident, du 4 janvier 2012, ordonné avant dire droit une consultation médicale suite à la 2ème rechute, confiée au docteur [E] épouse [I], dont le rapport, déposé le 9 février 2021, a estimé le taux d'IPP à 12 %. 'par jugement du 1er juillet 2021 : - fixé le taux d'IPP de l'assuré à 12% à la date de la consolidation, - condamné la caisse à verser à l'assuré la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 10 juillet 2021. Le 19 juillet 2021 puis le 26 juillet 2021, par lettres recommandées avec avis de réception adressées au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté un double appel, selon des procédures enrôlées sous les numéros 21/02437 pour la première, et 21/02554 pour la seconde, ayant fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 3 février 2022 sous le numéro 21/2437. Selon avis de convocation du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023. La caisse, appelante, a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour : - de confirmer la décision de la caisse du 8 avril 2019 fixant à 0% le taux d'IPP de l'assuré pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 4 janvier 2012, > à titre subsidiaire, d'ordonner une consultation clinique ou sur pièces. Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 24 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [B] [O], intimé, formant appel incident, demande à la cour de : - écarter le rapport d'expertise du docteur [W], > à titre principal : - réformer le jugement en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 12% à la date de consolidation, et statuant à nouveau, - fixer son taux d'IPP à 25 % du fait de la rupture totale du muscle brachial antérieur, - ordonner le rétablissement de la rente initialement versée sur la base du taux d'IPP de 25% relativement aux séquelles affectant son bras droit, et ce avec effet rétroactif au jour de la suspension par la caisse, soit au 15 avril 2019, > à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer qu'il n'y a pas lieu à réformer le jugement : - confirmer le jugement en en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 12% à la date de consolidation, en tout état de cause : - confirmer le jugement en en ce qu'il a condamné la caisse à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en en ce qu'il a condamné la caisse aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. SUR QUOI LA COUR La contestation porte sur la décision de la caisse, de ramener de 25 % à 0 %, à la suite d'une révision effectuée conformément à l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle reconnu au salarié à la suite de la seconde rechute du 7 avril 2014, de l'accident du travail survenu le 4 janvier 2012. La caisse, pour solliciter la fixation de ce taux à 0 %, au visa de l'article L434-2 alinéa 1, et R434,-32 du code de la sécurité sociale, invoque l'argumentaire médical de l'échelon local du service médical de [Localité 2], rappelle que l'assuré a pu reprendre son activité professionnelle dans les métiers du bâtiment, et bénéficie d'un taux d'IPP de 15 % pour l'accident du travail du 18 mai 2017. L'intimé, au visa des mêmes textes, rappelle : - la lésion qu'il a subie du fait de l'accident du 4 janvier 2012, - les lésions ayant donné lieu aux deux rechutes, - le fait qu'à l'occasion de la seconde rechute, ses séquelles ont, selon expertise du Docteur [N], donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 %, - les conclusions du Docteur [W], dont l'expertise (non produite à la cour) a eu lieu à l'occasion de l'évaluation des séquelles du second accident du travail, du 18 mai 2017, en ce qu'elles retiennent qu'il n'existerait pas de «séquelles morphologiques fonctionnelles ou douloureuses », sont manifestement erronées, puisqu'elles ne tiennent pas compte du fait que le muscle brachial antérieur a été rompu, et n'a pas été réparé. Il soutient que le rapport d'expertise de ce médecin, serait manifestement le résultat d'une erreur de « copier /coller » d'une expertise concernant quelqu'un d'autre que lui, faisant valoir que les éléments qui y sont indiqués, ne le concerneraient manifestement pas, s'agissant de mensurations erronées (biceps), et de la pratique intensive de sports (surf, kayak), notamment en compétition, qu'il n'a jamais pratiqués, et ce d'autant qu'il ne sait pas nager. Il ajoute qu'il en est de même de l'argumentaire médical de l'échelon local du service médical de [Localité 2], qui selon lui ne fait que reprendre sans examen, la base des conclusions erronées du Docteur [W]. Enfin, il estime que le rapport d'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge, en ce qu'il a fixé à 12 % son taux d'IPP, selon le barème applicable, correspond à la rupture partielle du muscle brachial antérieur, alors que dans son cas, il s'agit d'une rupture totale méritant la fixation de ce taux à 25 %. Rappel des règles applicables La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations..». En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code : «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Ainsi, quatre éléments contribuent à une appréciation strictement médicale, qui peut éventuellement être majorée par l'appréciation du cinquième élément, d'ordre professionnel. Sur ce, Au cas particulier, l'évaluation du taux médical est contestée. L'expertise médicale judiciaire, particulièrement détaillée et circonstanciée, rappelle que, s'agissant de l'accident du 4 janvier 2012 : -la lésion initiale, concerne le muscle brachial antérieur, s'agissant d'une lésion partielle, qui a correctement cicatrisé, ainsi que le démontre un examen par I.R.M. deux mois plus tard, - la seconde rechute, objet du présent litige, concerne le tendon du long biceps droit, s'agissant d'un muscle qui a deux chefs, un chef long et un chef court, cette lésion étant qualifiée de « rupture de l'insertion basse du tendon du chef long du biceps », - cette lésion concerne donc un autre muscle, que le muscle brachial antérieur initialement lésé, lequel a correctement cicatrisé, -s'agissant de cette seconde lésion, objet de l'expertise, l'expert n'a pas constaté l'amyotrophie rapportée par le Docteur [N] (« amyotrophie assez nette du deltoïde triceps, du brachial et du pectoral droit, et de douleurs du creux du coude »), estimant en conséquence que l'évaluation fixée à 25 % tenait compte d'une amyotrophie qui n'apparaissait plus, -l'évaluation du taux de déficit, s'agissant de la rupture de l'insertion basse du chef du long biceps, tient compte des lésions anatomiques et aussi du résultat de l'examen clinique, selon lequel la mobilité de l'épaule droite a été mesurée à 160° (contre 180° à gauche), avec une flexion des coudes symétriques, une flexion diminuée du bras contre résistance, et une force de serrage de la main sans déficit. Au vu des éléments de l'expertise judiciaire, c'est donc à tort, que l'assuré soutient que le taux de 25 % initialment attribué, devrait être maintenu, dès lors que l'amyotrophie médicalement constatée par le Docteur [N], n'a pas été retrouvée par l'expert judiciaire. Par ailleurs, l'évaluation du taux d'IPP, par l'expert judiciaire, à 12 %, est totalement conforme au barème indicatif d'invalidité figurant à l'annexe I du code de la sécurité sociale, en son article 1. 1. 4 « séquelles musculaires et tendineuses », selon lequel, s'agissant des dispositions utiles au présent litige : Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force : dominant non dominant séquelles légères 4 3 de l'un des deux chefs non réparés 12 10 En effet, il résulte des éléments du dossier, que l'assuré est droitier, si bien que la lésion, qui affecte son bras droit, est relative au membre dominant, et que s'agissant d'une rupture de l'un des deux chefs du biceps non réparés, le taux de 12 % est bien celui prévu par le barème indicatif, ainsi que le démontrent les mentions indiquées en caractères gras dans le tableau ci-dessus. Par ailleurs, aucune des parties ne produit d'élément médical venant contredire cette expertise, puisqu'en effet : -la caisse ne produit d'autre élément médical, que les conclusions figurant dans son courrier de notification de la décision relative à la révision du taux d'incapacité, et ramenant ce taux à 0 %, se contentant de porter au titre des « conclusions médicales », l'affirmation, au demeurant contredite par les constatations effectuées par l'expert judiciaire, d'« absence de séquelles morphologiques, fonctionnelles ou douloureuses d'une rupture du tendon inférieur du brachial antérieur droit, chez un droitier », - l'assuré, produit le rapport d'expertise du Docteur [N] du 2 septembre 2014, dont il vient d'être rappelé pourquoi l'expert judiciaire, n'a pas adopté la même analyse, en l'absence de constatation d'une amyotrophie. Il s'en déduit que la demande subsidiaire de la caisse, tendant à ordonner une nouvelle expertise, n'est pas fondée, et sera rejetée. Le premier juge sera confirmé pour le tout, sauf à ajouter à sa décision ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'assuré, qui seul forme une demande à ce titre, succombe de son appel incident, si bien que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 à son bénéfice. La succombance respective des parties, justifie que chacune supporte les dépens par elle exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 1er juillet 2021, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de sa demande subsidiaire de nouvelle mesure d'expertise, Déboute M. [B] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de frais irrépétibles exposés en appel, Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ba68c0355000835f68a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel