Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36baa8c0355000835f68c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/HFL Numéro 24/0281 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02503 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6DE Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ S.A. [4] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [N], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO Loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2021 rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TARBES RG numéro : 20/00023 FAITS ET PROCÉDURE Le 16 mai 2019, M. [P] [O] (le salarié), salarié de la société [4] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle relative à une « lombosciatique L5 gauche », accompagnée d'un certificat médical initial du 12 avril 2019, prescrivant un arrêt de travail, et faisant mention d'une « arthrodèse L4-L5 le 7 mars 2019 sur la lombosciatalgie gauche L5 hyper algique liée à des discopathies entraînant un canal lombaire étroit ». Le 16 août 2019, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée de « sciatique par hernie discale L4 -L5 », comme inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ainsi qu'il suit : - le 17 octobre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu, - le 20 janvier 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, au vu de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la maladie professionnelle du salarié en date du 13 juillet 2018, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la caisse aux éventuels dépens d'instance. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 7 juillet 2021. Le 22 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 1er juin 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses « conclusions d'appelante II » transmise par RPVA le 8 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - déclarer opposable à l'employeur sa décision du 16 août 2019 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 13 juillet 2018 du salarié, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses « conclusions d'intimée n°2 » transmises par RPVA le 15 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur -la société [4] intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'il suit : > à titre principal : par substitution de motifs, en jugeant qu'il n'est pas établi que la maladie prise en charge par la caisse correspond à celle désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, > à titre subsidiaire, par adoption de motifs, en jugeant qu'il n'est pas établi que le salarié ait été exposé aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes du tableau 98 des maladies professionnelles, > à titre plus subdsidiaire, par substitution de motifs, en jugeant que la caisse n'a pas procédé à une information loyale de l'employeur, > en tout état de cause, il demande à la cour de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR I/ Sur l'appel principal sollicitant l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme étant inscrite au tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, consiste en une « sciatique par hernie discale L4-L5 ». Pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur, devant le premier juge, contestait que l'une des conditions prévues par le tableau n° 98, soit remplie, s'agissant de la condition relative à l'exposition du salarié aux travaux limitativement énumérés par le tableau, comme susceptibles de provoquer la maladie. Le premier juge, conformément à la contestation de l'employeur, et pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à ce dernier, a jugé que l'enquête administrative diligentée par la caisse était insuffisante pour conclure à une exposition aux risques de charges lourdes de façon habituelle. La caisse conteste cette analyse, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. L'employeur, au contraire, en sollicite confirmation, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, introduisant dans le débat en appel un nouveau moyen par lequel il conteste que soit remplie la condition de désignation de la maladie. Sur ce, Les dispositions du tableau 98, sont les suivantes : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires L'employeur conteste le fait que la maladie déclarée, soit désignée dans le tableau 98. 1- 1/ Sur la désignation de la maladie L'employeur rappelle que la maladie désignée par le tableau est celle de « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », et que les termes de cette désignation, ne coïncident ni avec ceux de la maladie déclarée par le salarié, ni avec ceux du certificat médical initial, ni avec ceux du colloque médico- administratif , ni enfin avec ceux de la décision de prise en charge de la caisse, lesquels visent seulement une « sciatique par hernie discale L4-L5 », sans permettre de démontrer que l'atteinte radiculaire de topographie concordante a été vérifiée par le médecin-conseil en l'absence de mention d'un élément médical extrinsèque attestant d'une concordance entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Il en déduit, que faute pour ces éléments médicaux, d'indiquer le côté de l'atteinte discale, et par là-même la concordance topographique, il n'est pas établi que la maladie déclarée, corresponde à la maladie désignée par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles. Pour s'y opposer, la caisse rappelle que les éléments de concordance topographique de l'atteinte radiculaire, résultent du certificat médical initial, et des mentions portées par le médecin-conseil, sur le colloque médico-administratif du 23 juillet 2019, lequel, s'il a omis de mentionner « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », lorsqu'il a renseigné le libellé de la maladie « sciatique par HD L5-S1 » (code syndrome 098AAM51A), a précisé sans ambiguïté que toutes les conditions médicales réglementaires du tableau 98 étaient remplies, ce qui suppose la vérification de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. : Sur ce, Concernant la désignation d'une maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau. A cet égard, il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par le salarié est totalement indifférente. En revanche, le médecin de la caisse n'a pas pour mission de reproduire un libellé, mais de s'assurer, par les éléments médicaux qui lui sont soumis, de la désignation de la maladie, si bien que son avis constitue bel et bien un élément médical qui doit être pris en compte. Au cas particulier, et contrairement à ce que soutient l'employeur, les éléments du dossier établissent que la pathologie prise en charge, est bien celle désignée par le tableau, dès lors que : - la sciatique par hernie discale L4-L5 n'est pas contestée, - le certificat médical initial, du 12 avril 2019, permet de connaître la latéralité de la pathologie, et la concordance topographique de l'atteinte radiculaire avec la hernie discale en L5, puisqu'il la localise du côté gauche (« arthrodèse L4-L5 le 7 mars 2019, sur la lombosciatalgie gauche L5 hyperalgique liée à des discopathies' »), -le médecin conseil de la caisse, à l'occasion du colloque médico-administratif du 7 novembre 2018, a expressément retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies . Il est ainsi établi que la pathologie prise en charge correspond bien à la maladie désignée par le tableau 98, si bien que la contestation est jugée non fondée. 1-2/ Sur l'exposition au risque La caisse estime que contrairement à ce que jugé par le premier juge, le salarié effectuait les travaux décrits au tableau 98 des maladies professionnelles, et soutient que: - le premier juge a été au-delà des exigences du tableau, en se référant au port de chages lourdes à longueur de journée, alors que selon le tableau, le risque suppose le port de charges lourdes de façon habituelle,. - les éléments de l'enquête administrative permettent de confirmer cette exposition au risque. L'employeur le conteste, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, L'enquête administrative établit que les parties s'accordent sur les fonctions exercées par le salarié, de « chauffeur routier » selon l'employeur, et de « conducteur routier » selon le salarié. En revanche, les parties sont contraires, sur la consistance du poste de travail. En effet, selon l'employeur, le salarié n'effectue aucune tâche de manutention, rappelant qu'il effectue des transports en voyage lot complet, de 25 à 29 tonnes, ou par demi lot, et donc des transports en tout état de cause de plus de 3 tonnes, pour lesquels, par application de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), les opérations de chargement, calage, arrimage, début chargement, incombent au donneur d'ordre et au destinataire si la marchandise est, comme au cas particulier, d'un poids supérieur à 3 tonnes. Au contraire, le salarié, s'il indique effectivement que l'essentiel de sa mission est la conduite, dit effectuer manuellement le chargement de 30 palettes sur le camion, pesant entre 600 kg et 1 tonne chacune, puis après livraison, qu'il déclare effectuer lui-même, devoir ranger ces mêmes palettes, de 27 kg chacune, à la main, et seul, à l'aide d'un transpalette à main. La caisse, s'agissant de l'enquête administrative diligentée, ne produit que les questionnaires adressés à chacune des parties. Nonobstant les contradictions de ces documents, la caisse ne justifie pas avoir procédé à une étude du poste de travail, ne produit pas la fiche de poste, ou un quelconque autre document objectif, de nature à départager les parties sur le point de savoir, si comme il le soutient, le salarié a été exposé au risque posé par le tableau numéro 98, ou au contraire, n'y a pas été exposé. En conséquence, les éléments du dossier sont insuffisants à permettre de caractériser que le salarié effectuait de manière habituelle, des travaux de manutention manuelle de charges lourdes. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la condition relative à l'exposition du salarié aux travaux prévus par le tableau numéro 98 , n'était pas remplie, et qu'il a jugé en conséquence, que la décision par laquelle la caisse a pris en charge la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle, n'était pas opposable à l'employeur. Le premier juge sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui seule forme une demande à ce titre. La caisse, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 1er juillet 2021, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36baa8c0355000835f68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel