Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bb28c0355000835f690
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/0283 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02551 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6HG Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ [Y] [P] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son Directeur et représentant légal, M. [M] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant assisté de Madame [U], responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 25 JUIN 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00505 FAITS ET PROCÉDURE Le 19 octobre 2018, M. [Y] [P] (l'assuré), a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinite calcifiante épaule droite épicondylite bilatérale », accompagnée d'un certificat médical initial du 23 juillet 2018 faisant de même état d'une « tendinite calcifiante droite épaule - épicondylite bilatérale ». Le 6 mai 2019, après instruction, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », au titre de la législation relative aux risques professionnels, faute de remplir les conditions réglementaires prévues par le tableau, notamment au vu de la mention de « calcifiante », notée au certificat médical initial. L'assuré a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit : - le 14 mai 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai imparti, mais seulement le 30 juillet 2019, par une décision maintenant la décision de la caisse, - devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, ainsi qu'il suit : -le 1er octobre 2019, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA , procédure enrôlée sous le numéro RG n° 19/00505, -le 4 octobre 2019, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA , procédure enrôlée sous le n° RG n° 19/00510. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : 1-par jugement avant-dire droit du 3 février 2021 : - ordonné la jonction des procédures référencées RG n° 19/00505 et 19/00510 sous le n° 19/00505, - ordonné, aux frais avancés de la caisse, une mesure d'expertise médicale technique en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [W], dont le rapport a été déposé le 26 avril 2021, -renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2021, 2-par jugement du 25 juin 2021 rendu sous le numéro 19/505 : - rejeté la demande de la caisse tendant à enjoindre à celle-ci de reprendre l'examen du dossier, - dit que la maladie déclarée par l'assuré le 19 octobre 2018 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, - renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 28 juin 2021. Le 23 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 1er juin 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, - enjoindre à la caisse de reprendre l'instruction du dossier, - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [Y] [P], intimé, demande à la cour de : > à titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [W] et dit que la pathologie déclarée le 23 juillet 2018 satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, à ce titre, - homologuer le rapport d'expertise du docteur [W] du 26 avril 2021 (et non 25 avril 2021, indiqué par erreur), - dire que la pathologie déclarée le 23 juillet 2018 satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et en conséquence, - dire qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité institutée par l'article L.461-1 ainéa 2 du code de la sécurité sociale, - reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie compte tenu de l'absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme non désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A épaule Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). (*)) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de six mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il est constant et établi par les pièces du dossier, que : -la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée, au motif qu'elle n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, puisqu'en effet, le tableau 57 A désigne une tendinopathie' « non calcifiante », alors que selon le certificat médical initial, de même que selon les mentions du colloque médico administratif, la maladie déclarée a été désignée comme s'agissant d'une « tendinite calcifiante », -le premier juge, au vu des contestations de l'assuré, s'est estimé insuffisamment informé, et a ordonné une expertise médicale, - cette expertise a établi sans contestation que nonobstant les mentions contraires du bilan par échographie du 7 mai 2018, du compte rendu d'une arthroscopie du 23 juillet 2018, et du colloque médico administratif, l'IRM réalisée le 21 juin 2018, comme celle réalisée le 30 janvier 2020, ne mettaient en évidence aucune calcification, - l'expert à cet égard, a précisé que l'IRM était un élément de référence pour le tableau 57A, s'agissant d'un examen plus précis et plus performant que l'échographie, que le certificat initial du 23 juillet 2018, en ce qu'il a repris le terme de « calcification », mais n'a pas été au bout de la description figurant sur le compte rendu radiologique de l'échographie, est entaché d'une erreur, reprise par le médecin-conseil à l'occasion du colloque médico administratif. Ainsi, l'expert n'est pas contesté, lorsqu'il indique que la maladie déclarée, correspond à la maladie désignée par le tableau 57A des maladies professionnelles, s'agissant d'une « tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », ainsi que jugé par le premier juge. La caisse ne conteste le jugement déféré, qu'en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande, tendant à lui permettre de reprendre l'examen du dossier, au cas où il serait jugé que la maladie déclarée était bien désignée au tableau numéro 57A des maladies professionnelles. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que : -dès lors qu'elle a considéré que la maladie déclarée n'était pas inscrite au tableau numéro 57A, elle n'a pas examiné si les conditions relatives à la prise en charge de la maladie telles que posées par ce tableau, étaient ou non remplies, -le tribunal avait d'ailleurs admis que s'il estimait que la caisse n'avait pas instruit le dossier conformément à ses obligations, il devait lui adresser les injonctions nécessaires pour qu'elle y procède, - il ne l'a pas fait, -or, elle estime que nonobstant les investigations qu'elle a diligentées, elle n'a pas vérifié si les conditions médicales réglementaires étaient ou non remplies. L'assuré s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, Le premier juge a été saisi de la contestation d'une décision de la caisse refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57A, au motif que la maladie déclarée, ne correspondait pas à la désignation de ce tableau. Ainsi l'assuré a saisi le juge d'une demande principale, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, supposant d'une part, de savoir si la maladie déclarée, correspondait à l'une des maladies désignées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, mais en outre, d'étudier si la maladie avait été contractée dans les conditions prévues par le tableau. C'est dire que le premier juge était saisi pour le tout, c'est-à-dire d'une part de déterminer la désignation de la maladie, et dans le cas où cette maladie était bien désignée par le tableau 57A des maladies professionnelles, d'apprécier si les conditions de ce tableau étaient remplies. À l'occasion du litige examiné par le premier juge, il appartenait donc à la caisse de s'expliquer pour le tout, dès lors que la saisine portait sur le tout, et ce d'autant que les éléments en cause, et tout particulièrement les éléments qu'elle produisait elle-même, le permettaient. Il ne peut donc être reproché au premier juge, d'avoir vidé sa saisine, par une analyse au demeurant non contestée, au terme de laquelle, il retient que sont remplies, toutes les conditions exigées par le tableau 57A, pour permettre la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. (Pour mémoire, le premier juge a statué, au vu de l'enquête effectuée par la caisse, comportant des éléments d'information supplémentaire sollicités auprès de l'assuré le 16 novembre 2018, les questionnaires soumis tant au salarié qu'à l'employeur, l'enquête administrative effectuée, lui ayant permis de retenir, par des motifs détaillés qui ne font toujours l'objet d'aucune contestation, que les conditions posées par le tableau, et relatives au délai de prise en charge, ainsi qu'à l'exposition de l'assuré aux travaux limitativement visés par le tableau 57A étaient remplies, permettant à l'assuré de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse n'apportait aucun élément de nature à renverser cette présomption). Il s'en déduit que l'appel n'est pas fondé et que le premier juge doit être confirmé pour le tout. Sur les dépens La caisse, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 25 juin 2021, sous le numéro RG 19/0505, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens exposés en appel Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L461-1 du code de la sécurité socialearticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36bb28c0355000835f690
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