Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bb68c0355000835f692
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB Numéro 24/282 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6HI Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ [I] [L] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [I] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant assisté de Madame [U], responsable du service défense, conseil et recours de L'[5], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 09 JUILLET 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00023 FAITS ET PROCÉDURE Le 30 mai 2019, M. [I] [L] (l'assuré), a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinite chronique épaule gauche », accompagnée d'un certificat médical initial du 3 mai 2019 faisant de même état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche' » Le 16 septembre 2019, après instruction, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », au titre de la législation relative aux risques professionnels, faute de remplir les conditions réglementaires prévues par le tableau, notamment au vu de présence de calcification. L'assuré a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit : - le 25 septembre 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle par décision du 3 décembre 2019, a rejeté la demande et maintenu la décision de la caisse, - le 20 janvier 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : 1-par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2020 : - ordonné, aux frais avancés de la caisse, une mesure d'expertise médicale en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [P], dont le rapport a été déposé le 26 avril 2021, -renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2021, 2-par jugement du 9 juillet 2021 : - rejeté la demande de la caisse tendant à enjoindre à celle-ci de reprendre l'examen du dossier, - dit que la maladie déclarée par l'assuré le 30 mai 2019 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels, - renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 13 juillet 2021. Le 23 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 1er juin 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, - enjoindre à la caisse de reprendre l'instruction du dossier, - condamner l'assuré à lui payer 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédurecivile, -condamner l'assuré aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [I] [L], intimé, demande à la cour de : > à titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [P] et dit que la pathologie déclarée le 3 mai 2019 satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, à ce titre, - homologuer le rapport d'expertise du docteur [P] du 26 avril 2021 (et non 25 avril 2021, indiqué par erreur), - dire que la pathologie déclarée le 3 mai 2019 satisfait à l'ensemble des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et en conséquence, - dire qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité institutée par l'article L.461-1 ainéa 2 du code de la sécurité sociale, - reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie compte tenu de l'absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail, - le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme non désignée par le tableau numéro 57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail consiste en une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». Les dispositions du tableau 57 A en ce qu'elles concernent le présent litige, sont les suivantes : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Désignation des maladies délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies A épaule Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). (*)) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de six mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il est constant et établi par les pièces du dossier, que : -la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée, au motif qu'elle n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, puisqu'en effet, le tableau 57 A désigne une tendinopathie' -le premier juge, au vu des contestations de l'assuré, s'est estimé insuffisamment informé, et a ordonné une expertise médicale, - cette expertise a établi sans contestation que nonobstant les mentions contraires du bilan par échographie du 7 mai 2018( qui parle de calcification correspondant en réalité à une entésopathie), et du colloque médico administratif, l'IRM réalisée le 5 mars 2019, comme le certificat du chirurgien orthopédique du 6 février 2020, après réalisation d'une arthroscopie, ne mettaient en évidence aucune calcification, - l'expert à cet égard, a précisé que l'IRM était un élément de référence pour le tableau 57A, s'agissant d'un examen plus précis et plus performant que l'échographie, observant en outre que le certificat initial du 3 mai 2019, ne reprend aucunement le terme de « calcification ». Ainsi, l'expert n'est pas contesté, lorsqu'il indique que la maladie déclarée, correspond à la maladie désignée par le tableau 57A des maladies professionnelles, s'agissant d'une « tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante avec ou sans enthésopathies de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », ainsi que jugé par le premier juge. La caisse conteste le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande, tendant à lui permettre de reprendre l'examen du dossier, au cas où il serait jugé que la maladie déclarée était bien désignée au tableau numéro 57A des maladies professionnelles, estimant en outre à cet égard que c'est à tort que le premier juge a considéré que le délai de prise en charge tel que posé par le tableau 57 A était respecté. Sur la contestation du délai de prise en charge Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie. Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 A, est de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. Au cas particulier, et contrairement à la position de l'employeur, le délai de prise en charge est rempli, dès lors qu'il est constant et établi par les pièces du dossier, et notamment par les questionnaires remplis par chacune des parties, que : -le salarié travaille pour le compte de l'employeur depuis le 24 octobre 1996, - il n'est justifié d'aucun changement de poste depuis cette date, -à la date de première constatation médicale, du 15 septembre 2017, le salarié exerçait donc ses fonctions depuis plus d'un an, et remplissait ainsi la condition relative à la durée d'exposition au risque (sans préjuger de l'exposition au risque, qui est contestée), - il a cessé d'être exposé au risque, à compter du 23 février 2018, date à laquelle l'employeur expose sans contestation, que le salarié a été placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à son licenciement, daté par l'enquête de la caisse, au 1er juillet 2019, - pour que le délai de prise en charge soit observé, la maladie aurait dû être constatée médicalement pour la première fois, au plus tard le 23 février 2019, - tel est le cas, dès lors que la date de première constatation médicale de la maladie, du 15 septembre 2017, est antérieure à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque. Sur la condition relative au délai de prise en charge Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie. Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 A, est de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois. Au cas particulier, la caisse conteste l'analyse du premier juge, qui a retenu que ce délai de prise en charge était observé, en retenant que l'assuré était en arrêt depuis le 7 novembre 2017, que la date de première constatation médicale était du 7 mai 2018, si bien qu'il s'était déroulé tout juste six mois entre la fin d'exposition au risque et la première constatation médicale. En effet, elle soutient que l'assuré était en arrêt depuis le 6 juin 2017, si bien que la date de première constatation médicale étant au 7 mai 2018, le délai de prise en charge de six mois, était dépassé, puisqu'il s'agissait d'un délai de 11 mois. À cet égard, l'assuré apporte aucune observation autre que celle de solliciter l'homologation du rapport d'expertise et la confirmation du jugement déféré. Sur ce, Il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie litigieuse, est celle du 7 mai 2018, étant rappelé que : -elle correspond à la date de l'examen par échographie de l'épaule gauche de l'assuré, - elle correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse à l'occasion du colloque médico administratif du 6 août 2019, -elle correspond à la date de première constatation médicale retenue par le premier juge, selon une analyse qui n'est pas contestée par l'assuré, qui demande confirmation du jugement déféré. En revanche, la date de cessation d'exposition au risque est contestée, puisque le premier juge, conformément aux mentions contenues à l'expertise judiciaire, la fixe au 7 novembre 2017, alors que la caisse soutient qu'il s'agit du 6 juin 2017. Pour ce faire, la caisse invoque : -sous sa pièce numéro 14, la déclaration de maladie professionnelle effectuée par l'assuré le 19 octobre 2018, sur laquelle, à la mention « date de la première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail », l'assuré a indiqué « septembre 2017 », -sous sa pièce numéro 17, du questionnaire rempli par l'employeur à l'occasion de l'enquête administrative, par lequel il indique à deux reprises, que le salarié a été en arrêt de travail depuis le 6 juin 2017. Pour autant, l'enquêteur, lors de l'enquête administrative, produite par la caisse, sous sa pièce numéro 13, après audition de l'employeur, et investigations, a retenu la date de l'arrêt de travail comme étant celle du 7 novembre 2017, et la date du dernier jour d'exposition au risque comme étant celle du 6 novembre 2017. Il peut donc être retenu, conformément à l'analyse du premier juge, que la date de cessation d'exposition au risque, est celle du 7 novembre 2017, séparée de six mois de la date de première constatation médicale de la maladie litigieuse, du 7 mai 2018, si bien que contrairement aux prétentions de la caisse, le délai de prise en charge de six mois est bien respecté. Sur la demande de la caisse, tendant à la reprise par ses soins de l'instruction du dossier Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir que : -dès lors qu'elle a considéré que la maladie déclarée n'était pas inscrite au tableau numéro 57A, elle n'a pas examiné si les conditions relatives à la prise en charge de la maladie telles que posées par ce tableau, étaient ou non remplies, -le tribunal avait d'ailleurs admis que s'il estimait que la caisse n'avait pas instruit le dossier conformément à ses obligations, il devait lui adresser les injonctions nécessaires pour qu'elle y procède, - il ne l'a pas fait, -or, elle estime que nonobstant les investigations qu'elle a diligentées, elle n'a pas vérifié si les conditions médicales réglementaires étaient ou non remplies. L'assuré s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé. Sur ce, La contestation de la caisse, relative au respect du délai de prise en charge, vient d'être jugée non fondée, si bien que pour ce motif, la caisse n'est pas fondée à demander à poursuivre l'instruction du dossier. Par ailleurs, le premier juge a été saisi de la contestation d'une décision de la caisse refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57A, au motif que la maladie déclarée, ne correspondait pas à la désignation de ce tableau. Ainsi l'assuré a saisi le juge d'une demande principale, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, supposant d'une part, de savoir si la maladie déclarée, correspondait à l'une des maladies désignées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, mais en outre, d'étudier si la maladie avait été contractée dans les conditions prévues par le tableau. C'est dire que le premier juge était saisi pour le tout, c'est-à-dire d'une part de déterminer la désignation de la maladie, et dans le cas où cette maladie était bien désignée par le tableau 57A des maladies professionnelles, d'apprécier si les conditions de ce tableau étaient remplies. À l'occasion du litige examiné par le premier juge, il appartenait donc à la caisse de s'expliquer pour le tout, dès lors que la saisine portait sur le tout, et ce d'autant que les éléments en cause, et tout particulièrement les éléments qu'elle produisait elle-même, le permettaient. Il ne peut donc être reproché au premier juge, d'avoir vidé sa saisine. Si son analyse était effectivement contestée, sur le point de savoir si la condition tenant aux délai de prise en charge avait été respecté, cette contestation vient d'être jugée infondée, si bien qu'aucun moyen ne contredit l'analyse du premier juge, par laquelle il retient que sont remplies, toutes les conditions exigées par le tableau 57A, pour permettre la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'en déduit que la demande par laquelle la caisse sollicite la poursuite de l'examen du dossier, n'est pas fondée. En conséquence, l'appel n'est pas fondé et le premier juge doit être confirmé pour le tout. Sur les frais irrépétibles et dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse, qui, seule, forme une demande à ce titre. La caisse, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 9 juillet 2021, Y ajoutant, Déboute la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédurecivile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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65b36bb68c0355000835f692
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