Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bba8c0355000835f694
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/DD Numéro 24/0288 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2024 Dossier : N° RG 21/02555 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6HR Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [D], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [4] représentée par son Président en exercice [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître CHONNIER loco Maître SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES représentée par son Directeur [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en la personne de Madame [U], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 31 MAI 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/000209 FAITS ET PROCÉDURE Le 8 août 2016, la société [4] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie Pau Pyrénées (la caisse), une déclaration d'accident du travail, concernant un salarié, Mr [F] [Z] (le salarié), né en février 1957, embauché en qualité de « référent technique ». Cette déclaration indiquait notamment que l'accident était survenu au temps et sur le lieu de travail habituels, avait été déclaré à l'employeur le jour même, à 10h30, par la victime, les circonstances en étant les suivantes : «travail habituel-légère manutention-en voulant faire glisser une palette au sol-douleur aigue au talon d'Achille ». Le certificat médical initial du 9 août 2016, sans prescrire d'arrêt de travail, fait état d'une « lésion arrière pied gauche : tendon d'Achille très douloureux au toucher et boiterie-échographie ». À compter du 12 août 2016, des soins des arrêts travail seront prescrits et reconduits, pour 201 jours au total, l'état de santé de l'assuré ayant été déclaré consolidé le 7 mars 2017, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. Le 30 septembre 2016, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits suite à l'accident litigieux, ainsi qu'il suit : - le 11 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle, par décision du 21 mars 2019, a rejeté sa demande, - le 29 mai 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré le recours de l'employeur recevable, - débouté l'employeur de ses demandes, - dit que l'ensemble des conséquences de l'accident de travail du 8 août 2016 survenu au salarié sont opposables à son employeur. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 13 juillet 2021. Le 28 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 23 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [4] appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour : -au visa de l'article 146 du code de procédure civile, de constater qu'il existence un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 8 août 2016 du salarié, et en conséquence : - ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité social au titre du sinistre en cause et nommer tel expert dont il propose une mission destinée à fixer la durée des arrêts travail en relation directe et exclusive avec l'accident, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise, - dire et juger inopposable à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 8 août 2016. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 2 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance-maladie Pau Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'employeur de toutes ses demandes, et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR L'employeur, comme devant le premier juge, au visa de décisions jurisprudentielles, et de la dernière jurisprudence de la Haute cours, fait valoir que : - le certificat médical initial ne prescrit pas d'arrêt travail, si bien que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas, - l'organisme social doit donc faire la preuve du caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs au sinistre, -au vu des 201 jours d'arrêt travail prescrits, rapportés aux circonstances de l'accident, à l'absence pure et simple d'arrêt de travail initial, et au modeste taux d'IPP attribué au salarié à la date de consolidation, il est légitime de s'interroger sur le bien-fondé de la durée de la prise en charge, alors même que l'assuré présentait un état antérieur interférant caractérisé, tel que relevé par le médecin-conseil qu'il a lui-même consulté, et selon lequel, la guérison avec retour à l'état antérieur, pouvait être prononcée le 17 novembre 2016, soit la veille de l'intervention chirurgicale pratiquée sur le salarié, -ces éléments établissent un doute sérieux sur le bien-fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de certains soins et arrêts travail, laquelle apparaît dès lors totalement disproportionnée, - en présence d'un différend d'ordre médical, il est bien fondé à solliciter une mesure d'expertise médicale judiciaire, seule mesure de nature à lui permettre d'obtenir des éléments d'appréciation qui ne détient pas. La caisse, pour s'y opposer, au visa des articles L411-1 du code de la sécurité sociale, et 146 du code de procédure civile, fait valoir en substance que : - la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, -elle produit l'ensemble des certificats médicaux dont a bénéficié le salarié, dans les suites de l'accident, et jusqu'au 7 mars 2007, date de consolidation, -l'employeur les a réceptionnés, au fur et à mesure de leur prescription, sans user de la possibilité qui lui est offerte par l'article L315-1 du code de la sécurité sociale, de solliciter de la caisse de déclencher un contrôle médical, ou une contre-visite médicale, en vertu de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, - contrairement aux déclarations de l'employeur, l'absence de continuité des soins et arrêts de travail n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2022 (cassation civile deuxième, 12 mai 2022, numéro 20-20. 655), -il appartient à l'employeur, pour détruire cette présomption, de démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, -le moyen tiré de la disproportion entre les lésions initiales et la durée des deux arrêts de travail est inopérant, -l'employeur qui ne justifie d'aucun élément d'ordre médical relatif un état pathologique antérieur de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident, ne détruit pas la présomption d'imputabilité instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, - l'expertise médicale judiciaire prévue par l'article 146 du code de procédure civile, ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, -l'avis technique du médecin-conseil de l'employeur, n'est fondé sur aucun élément objectif probant, et en outre a fait l'objet d'une réponse contraire du médecin chef du service médical de la caisse, sans qu'aucun élément nouveau ne soit apporté aux débats. Sur ce, Il résulte des articles L411-1 du code de la sécurité sociale, et 1315 devenu 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. De même, il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, que : -l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, -la présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation, -cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. En application de ces principes, lorsque, comme au cas particulier, le certificat médical initial d'accident du travail n'est assorti d'aucun arrêt de travail, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux, qu'à la condition de démontrer la continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail. Cependant, au cas particulier, cette continuité est démontrée, si bien que la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité puisqu'en effet, conformément aux observations du premier juge : -la caisse produit l'intégralité des certificats médicaux prescrivant sans discontinuité, des arrêts travail, à compter du 12 août 2016, jusqu'au certificat médical final du 29 mars 2017, faisant état d'une guérison avec retour à l'état antérieur, alors même que la date de consolidation d'état de santé du salarié, est, s'agissant d'un fait constant, en date du 7 mars 2017, -ces certificats émanent tous du même prescripteur, lequel a donc assuré le suivi de la prise en charge de la lésion initiale, -ils sont tous relatifs à la lésion constatée dès le certificat médical initial, d'un tendon d'Achille très douloureux, provoquant une boiterie, nécessitant une échographie, ayant permis, dès le 12 août 2016, soit quatre jours après l'accident, s'agissant du point de départ du premier arrêt maladie, de diagnostiquer une « rupture partielle du tendon d'Achille gauche » laquelle, malgré des soins de kinésithérapie, ne présentait pas d'amélioration au 7 octobre 2016, si bien que le médecin a expressément rajouté un mois de traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), pour tenter de « desenflammer », puis a, à nouveau, prescrit un arrêt maladie « en attente de chirurgie du tendon d'Achille gauche prévue le 18 novembre 2016 », date à laquelle l'acte chirurgical pour « peignage » du tendon d'Achille gauche, a été réalisé, et a nécessité les arrêts de travail suivants, tous prescrits en raison de la lésion initiale, et des soins postérieurs qui ont dû y être consacrés. Ainsi, la question qui reste posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise judiciaire destinée à lui permettre de combattre cette présomption. L'employeur ne fonde sa contestation, que sur la durée des arrêts de travail, qu'il estime disproportionnée, au regard d'un certificat médical initial ne prescrivant pas un arrêt de travail, sur la modestie du taux d'incapacité permanente partielle définitivement constitué, et sur le mémoire du Docteur [E], médecin qu'il a amiablement consulté, lequel se contente d'affirmer que la lésion initiale, consisterait en une simple « poussée inflammatoire d'une tendinite d'Achille chronique », dont l'évolution se fait en général sur trois à six semaines. Il a déjà été rappelé que le sentiment de l'employeur, du caractère disproportionné de la durée de l'arrêt travail, n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Il en va de même du taux d'incapacité permanente partielle, présenté par le salarié suite à la consolidation de son état de santé. S'agissant de l'avis du Docteur [E], force est de constater que ce médecin se contente de procéder par affirmations, au demeurant contredites par les éléments du dossier, lesquels relèvent, contrairement à cet avis, une rupture partielle du tendon d'Achille, ayant nécessité une intervention chirurgicale, et des soins postérieurs, si bien qu'il ne saurait être jugé que cet avis est de nature à démontrer l'existence d'un état antérieur, étant en outre observé qu'au titre d'un des principes rappelés en préalable, l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Ainsi, ces éléments ne sont de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni à justifier une mesure d'expertise. Le premier juge sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 31 mai 2021, Y ajoutant, Condamne la société [4], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie Pau Pyrénées, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [4], aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36bba8c0355000835f694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel