Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36be28c0355000835f6a8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 46
N° RG 21/03382
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNLL
[N]
C/
S.A.R.L. ROGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
Né le 20 juin 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROGA
(anciennement dénommée AGOR CHIMIE)
N° SIRET : 433 959 707
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Moïse Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA- KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 29 novembre 2011, Monsieur [L] [N] a été engagé en qualité de VRP exclusif par la Société Roga aux droits de laquelle est venue la SARL Agor, spécialisée dans le domaine d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimique moyennant :
- une rémunération sous la forme d'un minimum garanti trimestriel auquel s'ajoutaient des commissions de 5% à 21% sur le chiffre d'affaires HT généré par l'entreprise.
- la gratification d'un véhicule de société, 'réservé à une utilisation strictement professionnelle' .
Entre 2012 et 2016, les parties ont signé quatre avenants portant notamment sur la rémunération et les conditions d'attribution de la prime annuelle.
Le 31 août 2017, Monsieur [N] a signé un avenant modifiant la clause contractuelle afférente à la rémunération des VRP.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [N] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant qui a indiqué : ' fatigue, harcèlement travail..'.
Par courrier du 8 décembre 2017 adressé à son employeur, Monsieur [N] a notamment reproché à celui-ci de lui avoir retiré début 2015, le véhicule professionnel qui lui avait été attribué pour le forcer à quitter son emploi, de l'avoir contraint à signer l'avenant du 31 août précédent et de lui avoir appliqué en novembre 2017 cet avenant dont il avait dénoncé le contenu et les conditions dans lesquelles il l'avait signé.
Le 17 janvier 2018, il a confirmé à son employeur le retrait de sa signature de l'avenant au contrat.
Le 27 mars 2018, il a été convoqué par son employeur - à la suite de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail qu'il avait formée le 20 mars 2018 - à un entretien qui a été annulé en raison de la prolongation de son arrêt-maladie.
Le 16 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de sa visite de reprise.
Le 25 avril 2018, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mai 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 7 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude non-professionnelle.
Par requête du 6 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, d' obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement outre les indemnités subséquentes à la rupture du contrat de travail et diverses sommes à titre de rappels de salaires.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- constaté et fixé le salaire de référence à la somme de 2 801,752 euros,
- rejeté la demande de Monsieur [N] de voir constater les déloyautés et le harcèlement moral, et les carences en matière de prévention des risques et de harcèlement,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de versement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS pour non prévention des risques professionnels obligatoire en matière de santé et harcèlement,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de versement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS pour déloyautés et harcèlement subis,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de versement de la somme de 7 000 € au titre de rappel de salaires et 700 € pour les congés payés afférents,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de juger le licenciement basé sur une inaptitude d'origine professionnelle et de juger avoir lieu à l'application de l'article 1226-14 du code du travail,
- débouté Monsieur [N] de sa demande du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de versement de la somme de 8 405,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du versement de la somme de 840,53 € au titre des congés payés afférents,
- rejeté la demande de Monsieur [N] de juger inapplicable le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamné la société Agor au versement du rappel sur l'indemnité de licenciement pour un montant de 625,30 €,
- rejeté la demande de Monsieur [N] de délivrance des documents sous astreinte,
- dit et jugé avoir lieu aux intérêts de droit à compter du 19 juillet 2019,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- chacun conserve ses propres dépens.
Par déclaration électronique en date du 1er décembre 2021, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens Monsieur [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement intervenu,
- juger qu'il a été victime de déloyautés et harcèlement moral par la SARL ROGA venant aux droits de la SARL Agor,
- juger qu'il a été victime de déloyautés et harcèlement moral,
- juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels et harcèlement moral,
- condamner la SARL Roga à lui payer les indemnités suivantes :
10 000 € à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, pour non-respect de la prévention des risques professionnels, des obligations en matière de santé au travail et du harcèlement moral,
10 000 € à titre de dommages-intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, pour les déloyautés et le harcèlement moral subis,
7 959,59 € à titre de rappel de salaire et 797,96 € à titre de congés payés,
- juger que le licenciement intervenu est basé sur une inaptitude avec, ne serait- ce que partiellement, une origine professionnelle,
- juger avoir lieu à l'application des articles 1226-14 et suivants du code du travail,
- condamner la SARL ROGA à lui payer les indemnités suivantes :
9 985,86 € au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, décerner acte du versement de 4 369,63 €,
8 405,25 € au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et 840,53 € au titre des congés payés afférents,
- confirmer la condamnation de la SARL Roga à lui verser la somme de 623,30 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- juger le licenciement intervenu nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la SARL Roga à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 8 405,25 € et 840,25 € au titre des congés payés afférents,
- juger à titre principal, que le plafonnement issu du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail (et de l'ordonnance de septembre 2017) doit être écarté en raison de son inconventionnalité au regard des articles 24 de la charte sociale européenne ainsi que 4 et 10 de la convention OIT 158, du droit à un procès équitable, l'atteinte aux libertés constitutionnelles de travailler, de conserver son emploi et du harcèlement moral supporté,
- condamner la SARL Roga à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et autres cotisations sociales, toutes causes de préjudices confondus,
- à titre subsidiaire, condamner la SARL Roga à lui payer la somme de 19 612,25 € correspondant à 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS et toutes autres cotisations sociales en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et la somme de 5 387,75 € au titre des préjudices spécifiques d'espèce supportés,
- ordonner la transmission des documents sociaux et des bulletins de salaire dans un délai maximum de 15 jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard,
- dire avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la requête prud'homale ainsi qu'à l'application de l'article 1343-2 du code civil,
- fixer le salaire de référence à 2 801,75 €,
- condamner la SARL Roga aux entiers dépens et à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 € en 1ère instance et de 2000 € en appel.
Par conclusions du 15 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la société Roga demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'elles sont tout aussi infondées et injustifiées,
- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur le harcèlement moral et les déloyautés :
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Aux termes de l'article 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur.
Le régime probatoire du harcèlement moral est régi par l'article L. 1154-1 de ce même code qui, dans sa rédaction applicable à la présente espèce prévoit que lorsque le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ce texte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, puis qualifier juridiquement ces éléments en fait pris dans leur ensemble pour savoir s'ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses décisions à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
***
En l'espèce, Monsieur [N] allègue :
1 - avoir été obligé de signer un avenant à son contrat de travail le 31 août 2017 dont il ne voulait pas.
Il explique qu'il a signé l'acte sous la pression et les menaces auxquelles son employeur l'a soumis pendant plusieurs heures lors d'une réunion rassemblant l'ensemble des commerciaux concernés par l'avenant alors qu'il avait demandé un délai de réflexion pour prendre connaissance des nouvelles conditions de travail,
2 - avoir subi de la part de son employeur une absence totale de prise en considération du retrait de sa signature de l'avenant alors qu'il l'avait averti par courrier du 8 décembre 2017, réitéré le 17 janvier 2018 qu'il retirait sa signature.
Il explique que son employeur lui a finalement appliqué l'avenant litigieux après avoir maintenu en septembre et octobre 2017 ses conditions de travail initiales et que cet avenant avait des conséquences totalement négatives sur sa rémunération comme sur celle de ses collègues et conduisait à des dérives dans la mesure où il ouvrait la porte à toutes sortes de combines notamment à la mise en place de ventes inexistantes de la part Monsieur [X], son supérieur hiérarchique direct.
3 - avoir subi l'absence de versement du salaire minimum ' en novembre 2012, en octobre-novembre- décembre 2013, en février-août-décembre 2014, en mars 2015, en août 2016, en mars 2017 ' comme cela a été relevé par l'inspection de travail dans un courrier du 30 novembre 2018 ;
4 - avoir subi les déductions injustifiées de son chiffre d'affaires de diverses sommes d' un montant total de 6 781,96 € correspondant pour :
° une large part à des retenues véhicules pour défaut d'atteinte d'un objectif de chiffres d'affaires en 2011 et 2012 : 1 600 €) ;
° une part aux cadeaux devant être faits obligatoirement aux clients dont l'employeur retenait au final la valeur sur ses salaires (soit environ 2 500 €) ;
° un décommissionnement après coup, comme par exemple à l'occasion du dépôt de bilan de [D] [E] pour 1 116,05 € alors que le risque économique n'était pas censé peser sur les épaules du salarié.
5 - avoir subi le non-paiement du complément de salaire pendant ses arrêts- maladie en février, mars, avril, mai et juin 2016.
Il explique que la société n'a pas complété les IJSS et a mentionné sur ses bulletins de salaire: « absence MAL non rémunérée VRP » alors que le complément de salaire est une obligation à la charge de l'employeur.
6 - avoir subi le retrait de son véhicule professionnel à au moins 2 reprises notamment parce que ses résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes de l'employeur.
Il explique qu'il s'agit d'une sanction irrégulière.
7 - avoir subi les menaces de son employeur, ses pressions pour le faire démissionner, une pression par des clauses contractuelles déloyales et/ou abusives, un management agressif tels que relevés par l'inspection du travail.
Il explique que le directeur régional insultait régulièrement ses subordonnés.
8 - avoir subi les mensonges de la société qui a tenté de faire passer son médecin contrôleur qu'elle payait directement pour le médecin du travail alors qu'il ne s'agissait pas d'une visite médicale du travail mais de la visite d'un médecin contrôleur,
9 - avoir vu publiées des offres d'emploi destabilisantes assorties de fausses promesses dans la mesure où pendant toute son activité, il a dû faire face à une société qui proposait toujours de recruter d'autres salariés sur son secteur d'activité et qui promettait aux futurs salariés des véhicules de la société dont, lui, ne bénéficiait pas alors que ceux-ci étaient nécessaires compte tenu de la nature des produits chimiques transportés
10 - avoir subi la dégradation de son état de santé, attestée médicalement par son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail, par un psychiatre qui a écrit en février 2018 notamment à la médecine du travail qu'elle constatait un état clinique préoccupant : 'dépression (en lien avec le travail, selon les déclarations du patient)'.
Il rappelle le turn-over important et préoccupant au sein de la société, déjà pointé par l'inspection de travail dans son rapport du 30 novembre 2018 entre 2015 et 2017.
Au soutien de ses allégations, il produit en pièces :
- 5, 6 et 50 : les attestations de [F] [O]
° qui décrivent les conditions dans lesquelles la signature de l'avenant est intervenu : « Je certifie que lors de la réunion commerciale du 31 août 2017, nous avons été contraints de signer un avenant à notre contrat de travail, avenant que nous avons fini par signer le jour même sans avoir pu y réfléchir. Mr [N] voulait à juste titre un délai de réflexion. Mr [N] a fini par craquer au bout de plusieurs heures, malgré sa réticence, après avoir été pris à parti par Mr [C] [W], notre supérieur hiérarchique commun. (')»
° qui mentionnent « Mr [X] [W] part dans une colère et une pluie d'insultes.
L'état de stress de Mr [N] est tel que nous devons nous arrêter afin d'éviter un accident.
Plus que surpris, nous nous arrêtons à la première station afin de se calmer et d'essayer de comprendre' Mr [N] à lui aussi été insulté de la même manière (une pluie d'insultes).
Mr [X] était soutenu dans son art par son coéquipier, Mr [M] [J]. (') »
° qui précisent : « A la demande de Maître [Y], qui souhaite des précisions sur les insultes formulées par Mr [K] [W], le 25/07/2017, déplacement [Localité 4]. La pluie d'insultes : enculé, fils de pute, pd et je dois en oublier. »
- 7 : la lettre de l'inspection du travail du 30 novembre 2018 :
° qui explique sur le turn over des salariés observé : '.. 7. Risques psycho-sociaux
J'ai constaté un turn-over important sur votre Registre Unique du Personnel : en moyenne plus de 29 embauches par an de 2009 à 2017, en moyenne 22 sorties par an de 2015 à 2017, pour un effectif au jour du contrôle de 18 salariés.
Par ailleurs, lors de ma visite, deux salariés commerciaux étaient en arrêt maladie, et leur arrêt s'est poursuivi plusieurs mois, pour s'achever par une inaptitude. (')'
° qui indique sur les indemnités pour sa période d'arrêt maladie, notamment en novembre et décembre 2017 :« (') L 'examen des bulletins de paie de Monsieur [N] montre qu'il a été en arrêt de travail en novembre et décembre 2017.
Or aucune indemnité complémentaire de maladie n'apparaît sur les bulletins de paie de cette période alors qu'il remplit les conditions prévues par les articles 8 et 9 de l'accord national interprofessionnel concernant les VRP. (') »
° qui mentionne sur les clause déloyales et /ou abusives : « (') Je relève notamment dans les contrats qu'il est demandé aux VRP de faire 12 visites par jour ouvrable, ce qui, compte tenu de l'éloignement des clients, ne peut que conduire à des temps de travail journalier très importants, sans compter les contraintes quotidiennes de compte rendu d'activité.
Le nombre minimum de commandes est également élevé, et peut expliquer le turn-over important constaté.
Un certain nombre de clauses des contrats des VRP (cf point VII) sont également de nature à créer une pression indue, et à les amener à craindre à tout moment de perdre leur travail.
Vous m'informerez des résultats de cette évaluation. (') »
° précise : « Obligation faite aux VRP de résider sur leur secteur d'affectation (article 5)
Cette clause étant de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale, la jurisprudence la restreint à des situations très limitées, justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnelles au but recherché.
Or dans la mesure où les VRP de votre établissement ne sont pas remboursés de leurs frais au réel mais de façon forfaitaire, la clause de domicile imposée par vos contrats est susceptible d'être jugée abusive.
Possibilité pour la société de ne pas donner suite à certaines commandes transmises par le représentant sans que celui-ci puisse réclamer une commission ou indemnité, quel que soit le motif de cette décision (art.6)
Cette clause apparaît contraire à la jurisprudence établie en la matière, qui considère que la commission est due si l'employeur est à l'origine de l'absence d'encaissement (Cass. Soc 14/2/2001), sauf cas de force majeur ou circonstance indépendante de la volonté de l'employeur, ce qu'il lui appartient de démontrer.
Clause par laquelle « le représentant déclare ne pas être atteint de maladie ou d'infirmité nécessitant des arrêts de travail périodique » (art. 8)
Cette clause constitue une clause de nature discriminatoire à l'égard des personnes malades ou handicapées et de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés. Elle est susceptible de recevoir une qualification pénale.
Clause selon laquelle en cas d'indisponibilité pour maladie de plus de 3 mois entraînerait « la rupture du contrat sans que cette rupture puisse être imputable à la société » (art. 8)
Cette clause est contraire au droit en vigueur lequel ne permet pas la rupture du contrat de travail dans ces conditions. Vous n'ignorez pas que l'employeur ne peut justifier un licenciement du fait de l'absence pour maladie d'un salarié que s'il établit qu'une désorganisation provoquée par cette absence ne permet pas le maintien du contrat de travail.
Participation financière à l'usage du véhicule de société alors qu'il ne peut être utilisé que dans le cadre du travail (art.6. contrats de Messieurs [N], W,Y)
La Cour de Cassation a Jugé nulle la clause du contrat de travail d'un VRP qui prévoit une participation proportionnelle de celui-ci au coût du véhicule de l'entreprise mis à sa disposition en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires. Une telle clause contrevient à la règle d'ordre public qui interdit les sanctions pécuniaires (Cass. soc., 20 oct. 2010, n° 09-42.896, n° 2032)
Je vous rappelle les dispositions des articles suivants du code du travail : Article L1331-2 du Code du travail "Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite."
Article L 1334-1 du Code du travail "Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros."
Clause pénale de non restitution de matériel (astreinte de 95€) - art.11 ou 12 et exigence d'un chèque de caution (art.11 de certains contrats)
Cette clause prévoyant également une sanction pécuniaire, est, en application des textes précités, réputée non écrite.
Vous voudrez bien restituer les chèques de caution aux salariés concernés. » (') »
- 8.1, 8.2 : les lettre du docteur [P] à la médecine du travail des 22 février et 9 avril 2018 :
° qui mentionne pour la première : ' ..le patient est très dépressif, se sent harcelé et victime de son employeur qui ne le paye pas etc...et a décidé de vivre définitivement en Vendée. ...son état de santé lui interdit de se déplacer ...et il serait très dangereux pour lui d'être obligé d'y retourner. Je le sens en danger malgré le suivi que j'organise pour lui. ..'
° qui mentionne pour le second : ' ..l'employeur de Monsieur [N], manipulateur, malhonnête, a déjà annulé deux rendez - vous de ce type ...pour faire diversion et lui proposer tout en se rétractant ensuite d'autres formes de licenciement pour en fait gagner du temps. Pendant ce temps la sécu paye des indemnités à Monsieur [N], alors qu'il aurait pu reprendre son travail depuis 2 ou 3 mois déjà. Parallèlement sa santé du fait de ce harcèlement commence à s'aggraver à nouveau..'
- 8.3 et 41 : la lettre de l'employeur à la psychiatre le 9 mars 2018 et la réponse de cette dernière le 15 mars 2018 indiquant :
° pour la première : ' ... Nous avons reçu de notre salarié..; un arrêt de prolongation le 1 er mars 2018 établi par vos soins le 22/02/2018 et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2018 inclus. Le 8 mars 2018 nous recevons un nouvel arrêt maladie que vous lui avez délivré sur lequel vous nous indiquez : ' certificat refait le 5/03/2018 / J'avais oublié le tampon sur le certificat médical initial du 22/02/2018.' nous restons interrogatifs devant cet arrêt car celui - ci est prescrit jusqu'au 18/03/2018 et non plus jusqu'au 31/03/2018. Nous vous remercions de nous éclairer sur cette contradiction et nous indiquer si l'arrêt de travail..prend fin le 18 ou le 31 mars. A défaut de réponse par retour, compte tenu de la relative urgence, nous serions contraints d'en référer au service compétent de la sécurité sociale..'
° pour la seconde : '...je n'ai pas à vous répondre concernant un de mes patients. Je vous invite bien volontiers à vous adresser au service compétent de la sécurité sociale voire.. à l'inspection du travail. ..'
- 5, 14, 28 : les différentes lettres qu'il a envoyées à son employeur notamment les 8 décembre 2017 et 17 janvier 2018 pour dénoncer les conditions de la signature de l'avenant et réclamer les impayés
° qui mentionne pour la première : '.. « (') En septembre 2017, lors de la réunion commerciale du 1 er septembre 2017, vous m'avez imposé la signature d'un avenant.
J'ai demandé avec insistance un délai pour en prendre connaissance, vous m'avez refusé me menaçant et m'indiquant que ma situation serait garantie. (') »
° qui précise pour la seconde : « Comme je vous ai dit dans mon précédent courrier du 8 décembre 2017, je vous redis que je retire ma signature de l'avenant que vous m'avez contraint de signer le 1 er septembre 2017 devant votre assistance et celle des responsables commerciaux, sans aucun délai de réflexion.
Cet avenant montre clairement que vous ne souhaitez plus de CA en dessous de 10 000 €. (') Dans le courrier de votre avocat, vous dites que je suis farfelu et là, je vous pose la question, j'ai une famille à nourrir ! (') Je ne veux pas de cet avenant. »
° qui indique : « Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique du 10/12/2018 qui reste sans réponse à ce jour. Sur les conseils de la DIRECCTE de Pau, je vous réitère ma demande amiable d'indemnité de licenciement de 15 000 € en dédommagement des préjudices subis :
- préjudice pécunier suite à la baisse de mon salaire à hauteur de 40% lié à la signature sous la contrainte de Mr [H] (gérant au moment des faits) et de Mr [X] [W] mon chef de secteur (') »
- 12 : son arrêt de travail du 6 décembre 2017 établi par son médecin traitant qui précise : ' fatigue, harcèlement travail..'
- 15, 16 et 17 : la lettre de l'employeur l'avisant de la reprise du véhicule, le 18 janvier 2018, confirmée par le courriel de son conseil et la reprise qui s'en est suivie le 23 janvier 2018
- 21 : la lettre de l'entreprise du 9 avril 2018 lui reprochant une absence injustifiée et lui indiquant que s'il n'envisage pas de reprendre son travail, il lui appartient de démissionner,
- 22.1 et 22.2 : le courriel du salarié du 10 avril 2018 adressé à son employeur retraçant l'historique de la demande de rupture conventionnelle établissant selon lui les atermoiements de l'employeur pour la mise en place d'une rupture conventionnelle dont en réalité il ne voulait pas et la réponse que la société y a apportée le 13 avril 2018 en indiquant en substance que c'est le salarié et lui seul qui a souhaité rompre le contrat de travail par la mise en place d'une rupture conventionnelle et qu'effectivement à un moment donné, en tant qu'employeur, il avait envisagé la possibilité d'une rupture conventionnelle mais que celle-ci n'était plus envisagée à la suite des exigences et diktats que le salarié avait tenté de lui imposer,
- 23 : la visite de la médecine patronale du 14 avril 2018 qui mentionne que l'arrêt du travail du salarié est médicalement justifié au jour du contrôle,
- 24 : la visite de reprise réalisée par le médecin du travail, le 16 avril 2018 qui conclut en substance à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise,
- 30, 37 et 52 : les attestations de [A] [I], de Madame [V] et de [G] [T] qui précisent :
° pour la première les conditions dans lesquelles Monsieur [O] a été pris à partie par Monsieur [H] lors d'une réunion de commerciaux le 31 mars 2018, en étant la cible et le bouc émissaire toute la matinée de Monsieur [H],
° pour la deuxième : ' (') En rendez-vous dans mon bureau, Mr [X] était en présence d'un stagiaire. Celui-ci lui a parlé très mal, « comme un chien », la remis en place plusieurs fois. (')'
° pour la troisième : ' (') Mr [H], responsable de l'entreprise Agor a pris à parti un commercial, Mr [Z] du Mans, mettant en cause ses mauvais résultats et surtout le fait qu'il avait fait une journée de travail sans aucun contact.
Mr [H] parlait très fort avec des allusions et des propos dégradants à l'égard de ce monsieur et en présence de toute l'équipe. Ce lynchage a duré plus d'une demie heure puisque j'ai regardé l'heure ('), d'abord choqué puis agacé, j'ai pris la parole pour interrompre Mr [H] : « Je n'ai pas fais 600 kilomètres pour assister à cela. » Mr [H] a été visiblement déstabilisé par mon intervention et a cessé de harceler ce commercial.
Au moment du départ, ils ont demandé (Mr [H] + Mr [S]) à Mr [Z] de rester et l'ont retenu dans la salle de réunion alors que tous les commerciaux partaient chez eux.
Cette journée est gravée dans ma mémoire comme le moment où j'ai décidé de quitter cette entreprise. (')'
- 31 : l'attestation de paiement des indemnités journalières et les démarches de réinsertion professionnelle,
- 35 : le retrait du coût des cadeaux obligatoires faits aux clients de son chiffre d'affaires,
- 36 : la retenue sur salaire qu'il estime injustifiée,
- 43 : l' attestation de Madame [N] qui témoigne de la dégradation de l'état de santé de son mari,
- 38 : les fausses commandes Agor caractérisées par un bon de commande non signé au nom de Monsieur [X],
- 39 : les tentatives de Monsieur [X] pour entrer en contact avec lui alors qu'il était en arrêt - maladie,
- 40 : des courriers adressés par Monsieur [H] à Monsieur [O] dans lesquels l'appelant veut voir des menaces,
- 47 : les offres d'emploi diffusées sur le département 85 par la société décrivant les conditions de rémunération et l'octroi d'une voiture de société
51 : sa mise en invalidité
Ce faisant, Monsieur [N] établit la matérialité de faits précis s'agissant de la pression exercée sur lui pour signer l'avenant du 31 août 2017 et plus généralement l'ensemble des éléments qu'il allègue. Il établit également qu'il s'est manifesté vainement auprès de son employeur, à de multiples reprises, notamment pour l'alerter sur le fait qu'il n'était absolument pas d'accord avec les modifications de son contrat de travail. Il produit également des éléments médicaux laissant apparaître une dégradation de son état de santé psychique résultant des agissements de l'employeur.
Ces éléments précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au sein de l'entreprise à son égard.
Il appartient donc à la société Roga de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les décisions qu'elle a prises sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Pour ce faire, elle se prévaut pour l'essentiel des éléments suivants :
- les allégations d' exécution déloyale du contrat de travail et de harcèlement moral que Monsieur [N] allègue sont erronées, injustifiées et ne résistent nullement l'examen,
- que l'attestation de Monsieur [O] qu'il verse est de pure complaisance, qu'elle n'est ni précise ni circonstanciée, qu'il n'évoque à aucun moment que Monsieur [N] aurait prétendument fait l'objet de pressions ou de menaces,
- que Monsieur [O] est également à l'initiative d'un contentieux diligenté contre la société,
- qu'en tout état de cause, Monsieur [N] a signé l'avenant comme ses collègues et n'a formulé aucune réclamation ni aucune plainte, pendant plusieurs mois,
- que Monsieur [N] prétend enfin que son état de santé se serait dégradé à la suite de cet événement, sans pour autant rapporter la preuve de ses allégations dans la mesure où il a été placé en arrêt maladie le 6 décembre 2017, soit plus de trois mois après la réunion collégiale qui s'est tenue le 31 août 2017,
- que de ce fait, il ne peut pas sérieusement invoquer un quelconque lien de causalité entre la réunion dont s'agit et la dégradation de son état de santé,
- qu'il n'a jamais fait état de la moindre insulte que ce soit, ni même d'un quelconque comportement déplacé, du temps de son activité au sein de l'entreprise,
- que l'existence d'un prétendu « turn-over » au sein de l'entreprise ne permet absolument pas d'inférer l'existence d'un quelconque mal-être au travail, et encore moins d'un supposé harcèlement moral subi par Monsieur [N] dans la mesure où les flux de salariés relevés par l'inspecteur du travail sont intrinsèquement liés au marché des produits chimiques et au fait que la société a dû faire face à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme pendant plusieurs années,
- que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du caractère prétendument abusif des clauses dont il s'agit,
- que les constatations de l'inspecteur du travail s'agissant du « non-respect de la rémunération minimale conventionnelle pour les VRP » ne concernent absolument pas Monsieur [N],
- que sur les trois certificats médicaux versés au dossier, aucun n'est en mesure d'établir le moindre lien de causalité entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail,
- que le médecin traitant et la psychiatre le Docteur [P] se bornent à rapporter les propos de Monsieur [N] ,
- qu'il n'a jamais tenté d'occulter l'objet de la visite médicale du 14 avril 2018 devant se tenir devant le médecin patronal qu'il a qualifiée de ' visite médicale de reprise' et n'a jamais entretenu de confusion avec la visite de reprise devant se dérouler devant le médecin du travail,
- que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Caisse de sécurité sociale n'a pas reconnu le lien de causalité entre l'arrêt de travail et la législation professionnelle,
- que le contrat de travail prévoit que l'employeur peut retirer le véhicule de société au salarié si le chiffre d'affaires réalisé est inférieur à 8.000,00 € HT durant deux mois consécutifs.
La société conclut que Monsieur [N] ne prouve pas les agissements répétés dont il aurait été victime et qu'il doit donc être débouté de ses demandes.
Afin d'étayer ses allégations, elle produit en pièces :
- 1 : l'arrêt de la cour d'appel de Pau dans l'affaire AGOR / ATOCHIM du 23 novembre 2018 par lequel il a été reconnu que la société avait été victime de concurrence déloyale et de parasitisme,
- 2 : le courrier qu'elle a adressé à la DIRECCTE du 20.03.2018 à la suite de l'arrêt maladie du salarié portant deux dates différentes de terme,
- 3 et 4 : le procès-verbal d'état du véhicule repris du 20.10.2017 et le procès-verbal de livraison de véhicule du 28.10.2017,
- 5 : le courriel qu'elle a adressé à Maître [Y], son avocat le 11/06/2018 afin de l'informer que Monsieur [N] avait téléphoné à son ancien supérieur hiérarchique pour l'informer de sa nouvelle situation professionnelle et pour insulter le gérant de la société,
- 7 : la lettre qu'elle a adressée le 18.01.2018 à Monsieur [N] pour l'aviser de la reprise de la voiture de service en raison de son arrêt maladie et le procès verbal de restitution du véhicule et matériels professionnel,
- 8 : la lettre que la médecine du travail lui a adressée le 18.04.2018 pour lui préciser que le salarié était inapte à son poste dans l'entreprise mais apte à un autre poste, compatible avec des restrictions,
- 12 : la lettre qu'elle a adressée à Euro Dorthz le 06.07.2016 pour l'aviser de ce qu'un de ses anciens salariés, employé par Euro Dorthz débauchait ses anciens collègues - dont Monsieur [N] - pour qu'ils viennent travailler dans sa nouvelle entreprise.
***
Cela étant :
- si effectivement l'inspecteur du travail a noté dans le paragraphe «Non-respect de la rémunération minimale conventionnelle pour les VRP » que : « l'examen des bulletins de paie des VRP de l'échantillon prélevé (année 2017, Messiers W, [N], X, Y) montre que la rémunération minimale conventionnelle prévue pour les VRP n'a pas été respectée pour Monsieur X' et si de ce fait, Monsieur [N] n'est pas concerné par ce manquement,
il n'en demeure pas moins :
- que l'employeur ne démontre par aucune explication ou pièce que les clauses contractuelles visées par l'inspecteur du travail comme étant susceptibles d'être irrégulières, à savoir :
° la possibilité pour lui de ne pas donner suite à certaines commandes transmises par le représentant sans que celui-ci puisse réclamer une commission ou indemnité, quel que soit le motif de cette décision (art.6),
° la rupture du contrat en cas d'indisponibilité pour maladie de plus de 3 mois sans que cette rupture puisse être imputable à la société (art. 8),
° la participation financière du salarié à l'usage du véhicule de société utilisable uniquement dans le cadre du travail (art.6.),
sont en fait régulières et non abusives alors que manifestement ces clauses sont contraires aux dispositions légales et aux règles jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation
- que l'employeur ne fournit aucune explication sur le fait qu'il a privé indûment le salarié de ses indemnités maladie pour sa période d'arrêt maladie, notamment en novembre et décembre 2017 alors que celui-ci remplissait toutes les conditions pour pouvoir y prétendre comme l'a constaté l'inspecteur du travail,
- que l'employeur n'explique pas et ne rapporte aucun élément contraire au contenu du témoignage de Monsieur [O] qui relate - comme rappelé ci- dessus - les circonstances dans lesquelles la société a arraché à Monsieur [N] son accord sur l'avenant soumis à sa signature et qui vient confirmer les courriers que Monsieur [N] a adressés en décembre 2017 et janvier 2018 à son employeur de ce chef,
- qu'il se borne à dénigrer les témoignages litigieux en leur reprochant d'être imprécis et partiaux car leur rédacteur est en conflit avec la société alors qu'au contraire, les attestations sont très précises et fournissent tous les éléments utiles pour apprécier les circonstances entourant la signature de l'avenant litigieux, et alors qu'il n'était par aucun élément objectif sérieux la partialité du témoin,
- qu'en tout état de cause, le seul fait que le salarié ait attendu trois mois pour formuler une réclamation officielle ne suffit pas à démontrer que celui-ci était d'accord avec les termes de l'avenant qui lui étaient imposés.
- que l'employeur n'explique pas davantage les insultes dont Monsieur [N] a fait l'objet telles que rappelées dans le témoignage rédigé par Monsieur [O], sauf à dire que le salarié ne s'en est jamais plaint et qu'à supposer même qu'elles aient eu lieu, c'est un événement isolé non réitéré alors que le seul fait que le salarié n'en ait pas parlé immédiatement ne signifie pas pour autant que les faits ne se sont pas produits et que cet événement n'est pas isolé dès lors qu'il est intégré dans l'ensemble des éléments sus rappelés et établis,
- que l'employeur n'explique pas les termes particulièrement ambigus du courrier qu'il a envoyé au salarié le 13 avril 2018 pour évoquer la 'visite médicale du travail' sans préciser qu'en réalité il ne s'agit pas de la visite médicale de reprise mais de la visite d'un médecin contrôleur, qu'il paie directement, qu'en effet, se borner à soutenir qu'il n'a pas voulu créer de confusion est totalement inopérant dans la mesure où le courrier litigieux est ambigu sur la qualité du praticien qui effectue la visite,
- que l'employeur n'explique pas davantage le turn over relevé par l'inspecteur du travail sur la période de 2015 à 2017 alors que le parasitisme et la concurrence déloyale que la société invoque n'est véritablement établi que pour la période du 2011 à 2013 qui ne correspond pas à la période litigieuse.
Si la constatation d'une altération de l'état de santé du salarié n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, il convient toutefois de retenir que la dégradation de son état de santé est concomitante aux agissements qu'il dénonce, laissant présumer un lien de causalité entre les deux.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à justifier par des éléments objectifs les faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral que la cour a considéré comme établis.
Il s'ensuit que l'existence du harcèlement moral dénoncé est démontrée et que le jugement attaqué - qui a débouté Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes formées de ce chef - doit être infirmé.
B - Sur l'obligation de prévention du harcèlement et des risques professionnels :
L'article L.1152-4 du code du travail impose à l'employeur une obligation de prévention du harcèlement moral, en disposant, en son alinéa 1, que «L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »
Lorsqu'un employeur est alerté sur un risque potentiel de harcèlement moral, il a l'obligation de diligenter une enquête afin de vérifier les faits sauf à manquer à son obligation de prévention.
Il est précisé que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. L'obligation de prévention du harcèlement moral est ainsi une déclinaison de l'obligation de sécurité, résultant pour l'employeur des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Ainsi, l'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prendre des mesures de nature à prévenir mais également pour faire cesser ces agissements. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre qu'il a pris toutes les mesures de préventions et toutes les mesures de nature à faire cesser le harcèlement moral dénoncé.
***
En l'espèce, Monsieur [N] soutient en substance :
- que son activité consiste en la présentation de produits chimiques pour le bâtiment,
- que l'absence de fourniture d'un véhicule adapté alors qu'il transporte des produits chimiques du bâtiment est une illustration des manquements de l'entreprise en la matière,
- que l'employeur n'a déclenché aucune enquête lorsqu'il l'a alerté par écrit de la dégradation de sa situation professionnelle,
- que de surcroît la société se garde bien de produire son DUERP de l'époque,
- que la juridiction recherchera vainement les mesures de l'entreprise de nature à remplir ses obligations de prévention du harcèlement et des risques professionnels.
L'employeur demeure taisant.
***
Cela étant, il ne peut pas être sérieusement contesté :
- que l'employeur ne verse pas aux débats un DUERP au titre des années 2017 et 2018 conforme aux dispositions de l'article L 4121-3 et R 4121-1 du code du travail mentionnant l'inventaire et l'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés,
- qu'il n'établit pas que les véhicules mis à disposition des salariésétaient conformes aux règles de sécurité imposées pour le transport de matériaux dangereux,
- qu'il n'a déclenché aucune enquête lorsque le salarié l'a alerté des conditions dans lesquelles il avait signé l'avenant au contrat de travail le 31 août 2017,
- qu'il n'a pas évalué la charge de travail de Monsieur [N] alors que comme l'a noté l'inspecteur en étudiant le contrat de travail du salarié : ' ...il est demandé aux VRP 12 visites par jour ouvrable, ce qui, compte tenu de l'éloignement des clients, ne peut que conduire à des temps de travail journalier très importants, sans compter les contraintes quotidiennes de compte rendu d'activité.
Le nombre minimum de commandes est également élevé, et peut expliquer le turn-over important constaté. ..'
Il en résulte donc que l'employeur a failli à ses obligations en matière de prévention des risques professionnels.
C - Sur demandes indemnitaires :
Monsieur [N] soutient en substance :
- que les carences de ses interlocuteurs, en matière de mise en 'uvre des obligations, en matière de santé au travail, l'absence incontestable de prévention tant pour identifier les risques professionnels que les faire disparaître, lui ont causé préjudice et doivent être réparés à hauteur de la somme de 10 000,00 € N,
- qu'il en va de même du harcèlement moral dont il a été victime et qui l'a gravement fragilisé et l'a déstabilisé dans sa vie personnelle et professionnelle, lui causant un préjudice qui ne peut être réparé que par l'octroi d'une somme de 10 000,00 € N.
***
Cela étant, les faits de harcèlement moral sont établis.
Le préjudice en résultant pour lui est également établi par l'ensemble des pièces médicales qu'il produit.
Il convient donc de condamner son employeur à lui verser une somme de 6000 € de ce chef.
Le jugement attaqué doit en conséquence être infirmé.
Les faits de non respect de la prévention des risques professionnels, des obligations en matière de santé au travail et du harcèlement moral sont également établis.
Cependant, Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice particulier qui en résulte pour lui indépendamment de celui réparé par l'octroi de dommages intérêts pour harcèlement moral et déloyautés.
Il convient donc de le débouter de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé.
D - Sur les rappels de salaires :
Monsieur [N] doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 1197, 63€ au titre du rappel de salaire correspondant au salaire minimum mensuel.
En revanche, la société doit être condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 5216, 05€ bruts au titre des rappels de salaires correspondant aux retraits injustifiés du montant des cadeaux obligatoires réalisés par l'employeur sur ses commissions, au décommissionnement après coup et aux retenues de véhicules ; le surplus de la somme n'étant pas justifié.
La société doit être également condamnée à lui payer la somme de 521,60 € bruts au titre des congés payés afférents.
II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A - Sur la nullité du licenciement :
Selon l'article L.1152-3 du code du travail 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Un employeur ne peut se prévaloir d'un motif de licenciement qu'il a causé ou auquel il a contribué (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.306 et n° 17-10.306).
Le lien entre une situation de harcèlement moral et le motif du licenciement est établi souverainement (Soc. 23 septembre 2008, n° 07-42.920) par le juge qui doit le caractériser afin de prononcer la nullité du licenciement.
Pour que celle-ci soit prononcée, il n'est pas nécessaire que le harcèlement soit la cause exclusive de l'inaptitude du salarié, il suffit, que soit retenue l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude du salarié.
***
En l'espèce, Monsieur [N] soutient que son licenciement est nul car il s'inscrit dans les agissements de harcèlement pratiqués dont il a été victime de la part de son employeur.
En réponse, l'employeur s'en défend en faisant valoir que l'avis d'inaptitude du médecin du travail est fondé sur une inaptitude non professionnelle et que de ce fait, le lien entre le travail et l'inaptitude n'est pas établi.
***
Cela étant, si l'avis du médecin du travail repose sur une inaptitude non professionnelle, il n'en demeure pas moins - contrairement à ce que soutient l'employeur - que les faits de harcèlement moral qui viennent d'être caractérisés ont contribué - au moins - partiellement à dégrader l' état de santé du salarié en raison du stress permanent qu'ils ont pu générer chez lui et qui ont conduit le médecin du travail tout en notant une inaptitude non professionnelle à conclure : '... inapte au poste : l'état de santé du salarié est incompatible avec la reprise à son poste de travail et aucune mesure d'inaptation ou de transformation du poste occupé n'est possible. Le salarié pourrait occuper un poste de travail dans autre établissement avec conditions de travail différentes et qui soit compatible avec son état personnel de santé. Conclusion : inapte au poste..'
La rédaction même de l'avis établit que c'était le contexte professionnel dans lequel évoluait Monsieur [N] qui était pathogène dans la mesure où le médecin du travail a précisé que Monsieur [N] pouvait reprendre le travail dans un autre établissement avec des conditions de travail différentes.
Les autres pièces médicales telles que rappelées ci-dessus ne font que confirmer ces éléments.
Il en résulte donc que son inaptitude trouve au moins partiellement son origine dans le harcèlement moral qu'il a subi au travail.
Il s'en déduit que son licencArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36be28c0355000835f6a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel