Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36bff8c0355000835f6b6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 186 800 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 3 ------------------------- 25 Janvier 2024 ------------------------- N° RG 23/02357 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G44P ------------------------- S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [M] [S] C/ [N] [D] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [M] [S], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n° 531 969 723 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Maître Marie-Adeline ROUSSELOT-GEGOUE, membre de la SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [M] [S] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 02 août 2023 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEURS en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Madame [N] [D] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, ni représentée DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Par défaut - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre reçue le 26 mai 2023, Madame [N] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [M] [S]. Le 2 août 2023, une procédure de redresssement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SELARL [M] [S]. La SELARL EKIP a été désignée mandataire judiciaire. Par décision en date du 5 septembre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SELARL [M] [S] à la somme de zéro euro et l'a condamnée à restituer à Madame [N] [D] la somme de 2 300 euros en restitution des sommes indument versées. La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [M] [S] le 14 septembre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 9 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023. Interrogée à l'audience, Maître [Y] [Z] indique substituer Maître [M] [S] sur la base de ses conclusions écrites et le mandataire judiciaire de la SELARL Franscesca [S], la SELARL EKIP. La SELARL [M] [S] soutient que la décision du bâtonnier serait irrégulière en ce qu'elle retiendrait qu'elle n'aurait apporté aucune réponse au courrier du bâtonnier lui demandant de lui faire parvenir ses observations alors qu'elle aurait transmis l'ensemble de ses observations et pièces par courrier en date du 20 juillet 2023. Elle indique avoir été mandatée par Madame [N] [D] dans le cadre d'un litige l'opposant à sa compagnie d'assurance concernant le vol de son véhicule et que plusieurs diligences auraient été accomplies dans le dossier, de sorte que la taxation de ses honoraires à la somme de zéro euro serait arbitraire et infondée. Elle indique que les honoraires du cabinet seraient de 350 euros hors taxes, outre des frais fixes se décomposant comme suit : -130 euros d'ouverture de dossier et d'enregistrement, -16 euros pour le traitement des correspondances reçues ; -20 euros pour les frais de correspondances simples ; -15 euros de photocopies ; -20 euros pour internet et téléphone ; -12 euros de télécopie. -5 euros pour la mise en place des mesures barrières. Soit un montant total de 218 euros hors taxes, soit 261,60 euros toutes taxes comprises au titre des frais fixes. La SELARL [M] [S] soutient avoir effectué les diligences suivantes : -étude du dossier et des pièces de Madame [N] [D] qu'elle estime à 1h30 de travail, -courriel du 11 février 2022 qu'elle estime à 30 minutes de travail -étude des pièces complémentaires reçues le 24 février 2022 qu'elle estime à 30 minutes de travail ; -LRAR envoyée à la MATMUT le 8 mars 2022 pour transmettre les pièces (rédaction d'un courrier, établissement d'un bordereau et numérotation des pièces) qu'elle estime à 1 heure de travail ; -échanges de mails les 24 mai 2022 et 23 et 24 juin 2022 qu'elle estime à 30 minutes de travail ; -étude des pièces reçues le 10 novembre 2022 qu'elle estime à 15 minutes de travail ; -échanges de mails du 17 octobre 2022 qu'elle estime à 30 minutes ; -échanges du 16 novembre 2022 qu'elle estime à 3 minutes de travail ; -échanges des 28 et 29 mars 2023 qu'elle estime à 45 minutes de travail ; -courriel du 31 mars 2023 qu'elle estime à 20 minutes de travail. La SELARL [M] [S] indique ainsi avoir passé 6h20 de travail dans le dossier de Madame [N] [D], sans compter les rendez-vous téléphoniques et le premier entretien, de sorte qu'elle justifierait d'une facturation de 2 658,60 euros toutes taxes comprises sur la base d'un taux horaires de 350 euros hors taxes, outre 261,60 euros toutes taxes comprises de frais fixes, soit un montant total de 2 920,20 euros toutes taxes comprises. Elle indique que la somme facturée à Madame [N] [D] serait donc inférieure à ce qu'elle aurait dû payer si l'intégralité des diligences lui avaient été facturées, de sorte que la contestation de sa cliente serait infondée. La SELARL [M] [S] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [N] [D] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de la SELARL [M] [S] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [N] [D] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [M] [S] dans le cadre d'un litige l'opposant à sa compagnie d'assurance concernant le vol de son véhicule. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. S'agissant des diligences accomplies par Maître [M] [S], cette dernière a reçu Madame [N] [D] dans le cadre d'un entretien à son cabinet, dont la durée n'est pas précisée. Maître [M] [S] justifie avoir envoyé à la MATMUT, compagnie d'assurance de Madame [N] [D], un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2022 afin de transmettre les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Il en résulte que Maître [M] [S] a dû étudier le dossier et les pièces de Madame [N] [D]. Maître [M] [S] justifie de plusieurs échanges de mails avec sa cliente. Ces diligences ont été facturées à la somme de 2 300 euros toutes taxes comprises, correspondant à 6h20 de travail sur la base d'un taux horaire de 350 euros de l'heure. Maître [M] [S] ne produit pas de décompte précis du temps passé sur ce dossier, cependant les pièces produites comme les échanges par mail permettent de retenir 2 heures de travail au lieu des 6 heures 20 facturées. En outre, le taux horaire retenu de 350 euros de l'heure, est excessif au regard notamment de la nature de l'affaire, de sorte qu'il convient de le réduire à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises. Enfin, aucune convention d'honoraires n'ayant été signée par Madame [N] [D], les frais facturés devront être écartés. Ainsi, les honoraires de la SELARL [M] [S] seront taxés à la somme de 360 euros hors taxes, soit 432 euros toutes taxes comprises. En conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée et les honoraires de la SELARL [M] [S] taxés à la somme de 360 euros hors taxes, soit 432 euros toutes taxes comprises. Au regard du montant déjà versé par Madame [N] [D], soit la somme de 2 300 euros toutes taxes comprises, la SELARL [M] [S] devra lui restituer le trop-perçu, soit la somme de 1 868 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de débouter la SELARL [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons le recours de la SELARL [M] [S] recevable et régulier en la forme ; Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 5 septembre 2023 ; Statuant à nouveau, Taxons les honoraires de la SELARL [M] [S] à la somme de 360 euros hors taxes, soit une somme de 432 euros toutes taxes comprises ; Disons que la SELARL [M] [S] est redevable du trop-perçu à Madame [N] [D], soit la somme de 1 868 euros ; Invitons Madame [N] [D] à déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [M] [S] ; Déboutons la SELARL [M] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b36bff8c0355000835f6b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel