Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c038c0355000835f6b8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 313 300 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 4 ------------------------- 25 Janvier 2024 ------------------------- N° RG 23/02397 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G472 ------------------------- S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [V] [X] C/ [S] [R] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats. ENTRE : S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [V] [X], prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Saintes sous le n° 531 969 723 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Maître [F] [I], membre de la SELARL EKIP', en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [V] [X] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE le 02 août 2023 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEURS en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre reçue le 18 juillet 2023, Monsieur [S] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [V] [X]. Le 2 août 2023, une procédure de redresssement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SELARL [V] [X]. La SELARL EKIP a été désignée mandataire judiciaire. Par décision en date du 19 octobre 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires de la SELARL [V] [X] à la somme de zéro euro et l'a condamnée à restituer à Monsieur [S] [R] la somme de 3 133 euros. La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [V] [X] le 25 octobre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 26 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023. Interrogée à l'audience, Maître Uguette Petillon indique substituer Maître [V] [X] sur la base de ses conclusions écrites, rédigées en présence de Madame [I], de la SELARL EKIP en sa qualité de mandataire judiciaire, et reçues au greffe de la cour le 13 décembre 2013. Elle indique que Monsieur [S] [R] a mandaté la SELARL [V] [X] dans le cadre d'un litige l'opposant à la SAS ABRICOT. Elle soutient, à titre principal, que Monsieur [S] [R] n'aurait pas réglé la somme de 3 133 euros correspondant au montant de sa facture provisionnelle et que ce dernier ne rapportait d'ailleurs pas la preuve d'un tel paiement, de sorte qu'il ne pourrait en obtenir le remboursement. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Monsieur [S] [R] aurait accepté le montant de ses honoraires en ce qu'il aurait sciemment et volontairement payé sa facture d'un montant de 3 133 euros. Elle indique avoir reçu Monsieur [S] [R] lors d'une première consultation, de sorte que ses honoraires ne pourraient être taxés à la somme de zéro euro, alors que le prix d'une consultation s'élèverait à 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises. Elle indique avoir été saisie après que l'affaire ait été enrôlée. Elle soutient avoir étudié le dossier de Monsieur [S] [R] et effectué des recherches juridiques, et fait valoir que la provision sollicitée devait permettre de couvrir les conclusions en réplique ainsi que l'étude du dossier de Monsieur [S] [R], mais que les différents renvois sollicités par la partie adversaire ne lui auraient pas permis de conclure en réponse et de rédiger des actes dans son dossier. Elle indique que les diligences accomplies correspondraient à 9 heures de travail, sur la base d'un taux horaire de 300 euros toutes taxes comprises, se décomposant comme suit : -étude de l'assignation déjà rédigée qu'elle estime à 1 heure de travail, -étude des pièces du dossier qu'elle estime à 4 heures de travail ; -recherches juridiques qu'elle estime à 4 heures de travail. Soit 2 700 euros toutes taxes comprises pour l'ensemble des diligences accomplies, outre 300 euros d'ouverture de dossier et 360 euros au titre de la première consultation, soit un montant total de 3 360 euros toutes taxes comprises. Elle soutient que les honoraires facturés à la somme de 3 133 euros seraient parfaitement justifiés et insuffisants pour couvrir l'ensemble des diligences accomplies dans ce dossier. La SELARL [V] [X] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [R], s'est présenté en personne. Il indique avoir réglé l'ensemble des honoraires réclamés par Maître [V] [X] et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de la SELARL [V] [X] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [S] [R] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL [V] [X] dans le cadre d'un litige l'opposant à la SAS ABRICOT. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. La SELARL [V] [X], qui indique expressément dans le rappel des faits de ses conclusions déposées devant la cour que Monsieur [S] [R] a payé la somme de 3 133 euros en règlement de sa facture provisionnelle, prétend, à titre principal, que Monsieur [S] [R] ne justifierait pas avoir réglé le montant de sa facture provisionnelle s'élevant à la somme de 3 133 euros, et conteste par ailleurs avoir reçu un tel montant, avant de soutenir, à titre subsidiaire, et de manière contradictoire, que Monsieur [S] [R] a sciemment et volontairement réglé ladite somme, de sorte qu'il aurait accepté le montant des honoraires facturés. Au regard de ses éléments, il y a lieu de considérer que le paiement par Monsieur [S] [R] de la somme de 3 133 euros toutes taxes comprises en règlement des honoraires de la SELARL [V] [X] n'est pas sérieusement contestable, ni contesté. Il convient de rappeler que seuls les honoraires réglés après service rendu sont insusceptibles d'être réduits. En l'espèce, les honoraires réglés par Monsieur [S] [R] l'ont été en règlement d'une facture provisionnelle, de sorte que la SELAR L [V] [X] ne saurait soutenir que son client les a aceptés. S'agissant des diligences accomplies, la SELARL [V] [X] indique avoir reçu Monsieur [S] [R] dans le cadre d'un entretien à son cabinet, dont la durée n'est pas précisée. La tenue de ce rendez-vous n'est pas contestée par Monsieur [S] [R]. Elle indique, en outre, avoir étudié l'assignation déjà rédigée par son prédécesseur ainsi que les pièces du dossier et effectué des recherches juridiques et insère, dans ses conclusions devant la cour, un tableau de diligences illisible et insuffisant pour justifier des diligences qu'elle prétend avoir accomplies. Ainsi, les sommes facturées et réglées par Monsieur [S] [R] sont excessives au regard du travail effectué par Maître [V] [X]. En outre, le taux horaire retenu, de 300 euros de l'heure, est excessif au regard notamment de la nature de l'affaire, de sorte qu'il convient de le réduire à la somme de 180 euros hors taxes de l'heure, soit 216 euros toutes taxes comprises. Ainsi, les honoraires de la SELARL [V] [X] seront taxés à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises, correspondant à une heure de travail sur la base d'un taux horaire de 180 euros hors taxes de l'heure et comprenant le rendez-vous tenu par Maître [V] [X] à son cabinet. En conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée et les honoraires de la SELARL [V] [X] taxés à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises. Au regard du montant déjà versé par Monsieur [S] [R], soit la somme de 3 133 euros toutes taxes comprises, la SELARL [V] [X] sera condamnée à lui restituer le trop-perçu, soit la somme de 2 917 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de débouter la SELARL [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Déclarons le recours de la SELARL [V] [X] recevable et régulier en la forme ; Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 19 octobre 2023 ; Statuant à nouveau, Taxons les honoraires de la SELARL [V] [X] à la somme de 180 euros hors taxes, soit 216 euros toutes taxes comprises ; Disons que la SELARL [V] [X] est redevable du trop-perçu à Monsieur [S] [R], soit la somme de 2 917 euros ; Invitons Monsieur [S] [R] à déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SELARL [V] [X] ; Déboutons la SELARL [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b36c038c0355000835f6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel