Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c0b8c0355000835f6bc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Ordonnance n 5 --------------------------- 25 Janvier 2024 --------------------------- N° RG 23/00082 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5NK --------------------------- [J] [D] C/ [X] [P] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze janvier deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt cinq janvier deux mille vingt quatre. ENTRE : Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me GERMA DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Monsieur [J] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune [Localité 4]. Monsieur [X] [P] est propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Monsieur [J] [D] a déposé une demande d'autorisation préalable de travaux afin de pouvoir entreprendre la construction d'une extension à usage de garage en limite séparative de propriété. La mairie [Localité 4] lui a délivré une autorisation le 21 janvier 2023. Au cours des travaux, une partie du mur mitoyen en place a été détruit puis reconstruit. Par exploit en date du 31 mai 2023, Monsieur [X] [P] a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Selon ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a : fait injonction à Monsieur [J] [D] de stopper, dès réception de la signification de la présente décision, tous travaux de construction relatifs au garage édifié en limite de propriété, et de remettre en état et à l'identique le mur mitoyen préexistant, à ses frais, condamné Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices moraux et de jouissance s'agissant de la privation de l'usage de la maison susvisée ; condamné Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par exploit en date du 16 novembre 2023, Monsieur [J] [D] a fait assigner Monsieur [X] [P] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024. Monsieur [J] [D] fait valoir que contrairement à ce qu'aurait retenu le juge des référés, les travaux entrepris constituerait un exhaussement du mur mitoyen, lequel aurait ensuite été remplacé par sa propre construction édifiée en mitoyenneté, tel que prévu par les articles 658 et 659 du code civil. Il soutient que le juge des référés aurait omis l'existence de deux types d'exhaussement et notamment de celui qui entraine une reconstruction totale et prévu par l'article 659 du code civil. Il fait ainsi valoir que les matériaux composant l'ancien mur mitoyen n'auraient pas été de nature à pouvoir supporter l'exhaussement du garage, de sorte que le mur mitoyen aurait dû être exhaussé par reconstruction. Il indique que c'est à tort que le juge des référés lui a reproché de ne pas avoir obtenu l'accord de Monsieur [X] [P], lequel ne serait pas nécessaire en application des dispositions des articles 658 et 659 du code civil. Monsieur [J] [D] fait valoir qu'à l'issue des travaux la propriété de Monsieur [X] [P] sera close, de sorte que le préjudice d'atteinte au droit de propriété retenu par le juge des référés n'existerait pas et que Monsieur [X] [P] n'aurait subi aucun préjudice de nature à faire droit à sa demande de provision. Il indique d'autre part que la demande de provision de Monsieur [X] [P] ferait l'objet d'une contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés, en sa qualité de juge de l'évidence, ne pouvait y faire droit. Monsieur [J] [D] expose que la condamnation à cesser les travaux et à remettre en état le mur mitoyen aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle impliquerait de démolir le garage au stade des finitions, de sorte qu'en cas d'infirmation, il serait contraint de reprendre son chantier au point de départ. Il ajoute que la démolition du mur mitoyen compromettrait les projets familiaux dans la perspective desquels une extension de la maison d'habitation par l'aménagement du garage actuel de la maison a été envisagée, de sorte que la famille serait contrainte de déménager, sans certitude de racheter dans la même ville. Il sollicite la condamnation de Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [P] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir que Monsieur [J] [D] n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'il serait irrecevable en sa demande à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il indique que Monsieur [J] [D] qui aurait continué les travaux malgré la procédure devant le juge des référés et l'ordonnance du 9 octobre 2023 ne serait pas recevable à invoquer l'existence de conséquences manifestement excessives en ce qu'il aurait volontairement créé son propre préjudice. Monsieur [X] [P] fait valoir que Monsieur [J] [D] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation. Il indique que Monsieur [J] [D] aurait entrepris les travaux sans solliciter son autorisation. Il soutient que Monsieur [J] [D] n'aurait pas procédé à la reconstruction du mur mitoyen telle qu'exigé par l'article 659 du code civil, mais seulement à la construction d'un mur en limite de propriété et qu'il existerait un trou de part et d'autre du mur du garage, de sorte qu'il serait parfaitement fondé à solliciter la reconstruction de l'ensemble du mur mitoyen. Il fait valoir que la construction du garage ne respecterait pas les dispositions de l'autorisation d'aménagement obtenue de la mairie et que Monsieur [J] [D] ne justifierait pas de l'affichage de son autorisation d'urbanisme. Il indique justifier d'un trouble manifestement illicite de nature à fonder sa demande de remise en état. Il soutient que la construction litigieuse lui causerait un préjudice en ce qu'elle l'empêcherait de jouir de sa propriété, de sorte que sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral serait fondée. Il fait valoir que Monsieur [J] [D] ne justifierait d'aucune conséquence manifestement excessive. Il indique avoir tenté de régler amiablement le litige alors que la construction était au stade de la réalisation de dalle et soutient que la remise en état prononcée par le tribunal aurait été réalisable si Monsieur [J] [D] n'avait pas choisi de poursuivre ses travaux malgré la procédure en cours, de sorte qu'il ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude. A titre reconventionnel, Monsieur [X] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [D] à exécuter l'ordonnance du 9 octobre 2023 visant à procéder, ou à faire procéder, à la reconstruction du mur mitoyen, tel qu'il était avant les travaux, dans les 48 heures suivants le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard at jusqu'à réception des travaux. Il sollicitait, en outre, la radiation de l'affaire du rôle de la cour, soutenant que Monsieur [J] [D] n'aurait rien réglé au titre des condamnations prononcées en première instance et qu'il ne justifierait pas être dans l'impossibilité matérielle de payer. A l'audience de la cour Monsieur [X] [P] a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, abandonner sa demande de radiation. Il sollicite la condamnation de Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [X] [P], Monsieur [J] [D] fait valoir que les ordonnances rendues par le juge des référés sont exécutoires de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, de sorte que les parties n'auraient pas à discuter l'exécution provisoire. En réponse, Monsieur [X] [P] soutient, au regard d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 31 juin 2020, que les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile seraient « applicables sans distinction selon la nature de l'exécution provisoire, qu'elle soit facultative ou de droit, et pas davantage selon le pouvoir dont dispose le juge en cas d'exécution provisoire de droit, que celui-ci soit en mesure de l'écarter en tout ou partie, ou qu'il ne soit pas en mesure de le faire, comme c'est le cas lorsqu'il statue en référé ». Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité de la demande : Monsieur [X] [P] conclut à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [J] [D] aux motifs qu'il n'aurait formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. En l'espèce, il résulte de la nature de la décision que l'exécution provisoire est de droit et que s'agissant d'une ordonnance de référé, elle fait partie des cas prévus à l'article 514-1 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut l'écarter. Par conséquent, il ne peut être reproché à Monsieur [J] [D] de ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui étant inopposables. La demande de Monsieur [J] [D] est donc recevable, nonobstant l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Sur le bien-fondé de la demande : Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il convient de constater, conformément à ce qui a été affirmé à l'audience par le conseil de Monsieur [J] [D] que ce dernier a cessé les travaux de construction de son garage à compter de la réception de l'ordonnance de référé alors qu'il est informé, à tout le moins depuis l'assignation en référé délivrée par Monsieur [X] [P], d'une contestation sur les travaux entrepris. En outre, il convient de souligner que le juge des référés a fait injonction à Monsieur [J] [D], non pas de démolir l'ouvrage litigieux, mais de remettre en état et à l'identique, le mur mitoyen préexistant. Monsieur [J] [D] soutient, sans le démontrer, que cette remise en état impliquerait la démolition de son garage dont la construction est sur le point d'être finalisée. Il ne démontre pas non plus l'impossibilité matérielle, en cas d'infirmation, de procéder à nouveau à des travaux pour revenir à l'état antérieur. Or, le seul coût des travaux de remise en état en cas d'infirmation ne suffit pas à établir les conséquences manifestement excessives, étant rappelé que l'exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la personne qui en bénéficie, à charge pour elle de répondre des conséquences dommageables de l'exécution de la décision. Enfin, l'exécution de la décision litigieuse, qui est par définition provisoire, ne saurait être de nature à compromettre de manière définitive les projets familiaux dans la perspective desquels la construction d'un nouveau garage, afin de permettre une extension de la maison d'habitation, a été envisagée. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est donc pas démontré. Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [J] [D] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Ayant encore rappelé que l'exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la personne qui en bénéficie, la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [P], tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur [J] [D] à exécuter l'ordonnance du 9 octobre 2023 sera rejetée. Partie succombante à la présente instance de référé, Monsieur [J] [D] est condamné à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons Monsieur [J] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 9 octobre 2023 ; Déboutons Monsieur [X] [P] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [J] [D] à exécuter l'ordonnance du 9 octobre 2023; Condamnons Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [J] [D] aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Inès BELLIN Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 659 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile lui étantarticle 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 659 du code civil.article 514-1 du code de procédure civile dans lesqarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36c0b8c0355000835f6bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel