Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c0f8c0355000835f6be
- Date
- 25 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS 1ère chambre section JEX Ordonnance n°13 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS EN DÉFENSE articles 904-1 et 905 du code de procédure civile article 905-2 du code de procédure civile N° RG 23/01646 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMZ6 APPELANT M. [C] [W], représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims INTIMÉE Mutualité Sociale Agricole (M.S.A) Marne Ardennes Meuse, représentant : Me Isabelle Guillaumet-Decorne de la SELARL Opthémis, avocat au barreau de Reims LE VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE, Nous, Bertrand Duez, Président de chambre, assisté de Sophie Balestre, greffier, Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 23 novembre 2023 et réceptionné par l'avocat de l'appelant le même jour, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 31 octobre 2023, et régulièrement notifiées à l'avocat de l'intimé le 23 novembre 2023, Vu la demande d'observations adressée par le greffe à l'intimée l'invitant à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses conclusions en défense transmises au greffe de la cour le 5 janvier 2024, celle-ci n'ayant pas conclu conformément à l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, et vu la réponse de cette dernière, Attendu que l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ; Attendu que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevables les conclusions en défense déposées le 5 janvier 2024, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Le Greffier Le Président Copie aux avocats Copie aux parties le 25.01.2024
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36c0f8c0355000835f6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel