Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c1f8c0355000835f6c6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 999 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°24/2024 N° RG 20/03370 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZAS S.A.R.L. TOUS COULEURS C/ M. [F] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU25 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [M] [K] médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 Décembre 2023 puis au 18 Janvier 2024 **** APPELANTE : S.A.R.L. TOUS COULEURS ayant pour représentant légal M. [G] [X], géant, demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Loïc MARZIN de la SELARL CABINET MARZIN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [F] [D] né le 04 Janvier 1993 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010531 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 janvier 2013, M. [F] [D] a été engagé par la SARL Tous Couleurs en qualité d'employé polyvalent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18 heures hebdomadaires). Le salarié exerçait de nuit au sein de la discothèque [5] située [Adresse 2] à [Localité 7] , des fonctions de serveur à titre principal et d'agent de sécurité. Le 3 mars 2013, en fin de service (23h-7 heures), M. [D] après avoir glissé sur le sol mouillé du bar a ressenti une vive douleur à la cheville droite l'empêchant de marcher et de poursuivre son activité. Le 4 mars 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail en lien avec un accident de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 10 avril 2013. Il a repris son poste le 12 avril 2013. Le lendemain le 13 avril 2013, il a été victime d'une rechute et placé en arrêt de travail. Il a repris son activité salariée le 17 mai 2013 et ce jusqu'au 19 décembre 2013, date à partir de laquelle il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au mois de janvier 2018. Le 26 janvier 2018, la CPAM a prononcé la consolidation de l'état de santé du salarié avec séquelles indemnisables et s'est vu attribuer une rente accident du travail sur la base d'un taux d'IPP de 38% tel que fixé in fine par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. A compter du 1er mars 2018, le médecin traitant a placé M.[D] en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'en mai 2018. Lors d'une visite de pré-reprise le 27 avril 2018, sollicitée par le salarié, le médecin du travail a informé l'employeur qu'une inaptitude médicale était à programmer et qu'une étude de poste devait être organisée. Le 29 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[D] inapte à son poste d'employé polyvalent en une seule visite et a préconisé des mesures individuelles, après étude des conditions de travail et échange avec l'employeur : 'le salarié peut assurer un poste assis avec un siège ergonomique notamment à la hauteur du plan de travail, permettant de changer de position facilement et d'avoir un appui confortable pour les deux pieds. La station debout prolongée ( plus de 2-3 mn) est impossible et la marche est possible de façon très ponctuelle sur de courtes distances et sans port de charge, avec l'utilisation d'une béquille. Il peut suivre une formation si besoin.' Le 23 juin 2018, la SARL Tous couleurs a convoqué M. [D] à un entretien préalable de licenciement fixé au 3 juillet. Le 6 juillet 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement dans un courrier ainsi libellé: ' Je suis au regret de vous informer que je suis contraint de procéder à votre licenciement. Cette décision a été prise suite au certificat d'inaptitude à votre poste, délivré par la médecine du travail le 29 mai 2018, en une seule visite et à l'impossibilité de vous reclasser. Ce certificat mentionnait la possibilité de vous employeur avec un poste assis avec un poste adapté, la position debout prolongée (plus de 2-3 mn) vous étant impossible et la marche n'étant possible que de façon de façon très ponctuelle sur de courtes distances et sans port de charge, avec l'utilisation d'une béquille. Comme je vous l'ai indiqué ainsi qu'au service de santé au travail par courrier daté du 22 juin 2018, le seul poste pouvant éventuellement répondre à ce critère serait celui de caissier, mais les personnes affectées à ce poste sont également employés polyvalents et peuvent au cours d'une même soirée effectuer diverses tâches notamment au niveau du vestiaire et sont donc fréquemment amenées à se déplacer au cours de leur séquence de travail. Je possède un autre établissement exerçant la même activité sur la commune de [Localité 6](22) mais son fonctionnement étant identique à celui de [Localité 7], un reclassement sur ce site n'est pas envisageable. Je suis donc dans l'impossibilité de vous reclasser dans un autre poste correspondant aux préconisations du médecin du travail et à vos aptitudes. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre le 6 juillet 2018. Vous n'effectuerez pas de préavis, celui-ci vous sera cependant payé. Vous percevrez une indemnité également à l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois et l'indemnité spéciale de licenciement due en cas e licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.(..) M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 28 mai 2019 afin de voir : - Constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité - Constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de M. [F] [D] suite à son accident du travail en raison des manquements de son employeur - Constater le non-respect par la société Tous couleurs de la procédure de licenciement pour inaptitude - Condamner la société Tous couleurs au paiement à M. [D] : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 679,82 euros - Reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de: 11,19 euros - Rappel de rémunération au titre du 1er janvier au 31 décembre 2017, en raison de la modification unilatérale de son taux horaire brut : 183,24 euros - Rappel de rémunération au titre du 1er janvier au 30 juin 2018 en raison de la modification unilatérale de son taux horaire brut et du non-paiement de sa rémunération en février 2018 : 819,43 euros - Rappel de rémunération au titre du 30juin au 6 juillet 2018, en vertu des dispositions légales prévues à l'article L.1226.11 du code du travail: 179,99 euros - Constater que la date d'ancienneté de M. [F] [D] au sein de la SARL Tous couleurs est fixée contractuellement au 4 janvier 2013 - Ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire portant mention des condamnations rectifiés, l'ensemble sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la décision du conseil de prud'hommes à intervenir, en ordonnant la délivrance - Condamner l'employeur à lui payer : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information concernant les garanties de prévoyance et de frais de santé auxquelles il aurait pu avoir droit pendant toute la durée de ses arrêts du travail de mars 2013 à juillet 2018 - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire seront assorties des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition - Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 779,97 euros - Entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution. La SARL TOUS COULEURS a demandé au conseil : - Dire et juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. - Dire que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée. - Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, - Constater que l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés ont été payés. - Constater que le rappel de salaire du 1er juillet au 06 juillet 2018 a été payé. - Dire et juger sans objet les demandes de M. [D] et l'en débouter - Débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts de : 1000 euros - Débouter M. [D] de ses plus amples demandes, fins et conclusions. Par jugement en date du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Constaté les manquements de la société Tous couleurs à son obligation de sécurité envers son salarié, - Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude notifié à l'encontre de M. [D] est dénué de cause réelle et sérieuse, - Constaté que la société Tous couleurs a respecté la procédure de licenciement dans le cadre de l'inaptitude de M. [D], - Constaté que la date d'ancienneté de M. [D] au sein de la Société Tous couleurs est fixée contractuellement au 4 janvier 2013, - Condamné la société Tous couleurs à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 4 879,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -11,19 euros au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - 183,24 euros au titre de rappel de rémunération du 1er janvier au 31 décembre 2017 et modification unilatérale de son taux horaire, - 819,43 euros au titre du rappel de rémunération du 1er janvier au 30 juin 2018, de la modification unilatérale de son taux horaire et du non-paiement de sa rémunération en février 2018, - 179,99 euros au titre de rappel de rémunération du 30 juin au 6 juillet 2018 en vertu des dispositions légales, - Ordonné la remise d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire portant mention des condamnations rectifiées. l'ensemble sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes, - Condamné la société Tous couleurs à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit et jugé que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit à compter du 31 mai 2019, date de la citation et les dommages et intérêts à compter de la mise à disposition du jugement, - Ordonné l'exécution provisoire et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [D] à la somme de 779,97 euros - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la SARL Tous couleurs aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. La SARL Tous couleurs a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2020. Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2021, le délégué du Premier président a : - Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, telle qu'ordonnée par jugement du 26 juin 2020 au visa de l'article 515 du code de procédure civile, pour concerner les chefs de condamnations suivants : - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 679,82 euros) - Article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) - Condamné la partie requérante aux dépens de la présente instance. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2022, la SARL Tous couleurs demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - « Constaté les manquements de la société Tous couleurs à son obligation de sécurité à l'encontre de son salarié M. [F] [D] ; - Dit et juge que le licenciement pour inaptitude notifié à l'encontre de M.[D] est dénué de cause réelle et sérieuse; - Constate que la date d'ancienneté de M. [D] au sein de la société Tous couleurs est fixée contractuellement au 04 janvier 2013 ; - Condamné la société Tous couleurs à verser à M. [D] les sommes de : - 4679,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11,19 euros au titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - 183,24 euros au titre de rappel de rémunération du 1er janvier au 31 décembre 2017 et modification unilatérale de son taux horaire, - 819,43 euros au titre de rappel de rémunération du 1er janvier au 30 juin 2018, de la modification unilatérale de son taux horaire et du non-paiement de sa rémunération en février 2018, - 179,99 euros au titre de rappel de rémunération du 30 juin au 06 juillet 2018 en vertu des dispositions légales. - Ordonné la remise d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire portant mention des condamnations rectifiées, l'ensemble sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification de la décision du conseil des prud'hommes ; - Condamne la société Tous couleurs à verser à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ; - Dit et juge que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit à compter du 31 mai 2019, date de la citation et les dommages et intérêts à compter de la mise à disposition du jugement ; - Ordonne l'exécution provisoire et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [D] à la somme de 779,97 euros ; - Condamne la SARL Tous couleurs aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution. » - Juger M. [D] irrecevable et, en tout état de cause infondé en son appel incident. - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les régimes de prévoyance et frais de santé. - Condamner M.[D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2022, M. [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté les manquements de la société Tous couleurs à son obligation de santé et de sécurité à l'encontre du salarié. - Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse. - Constaté que la date d'ancienneté est fixée contractuellement au 4 janvier 2013. - Condamné la société Tous couleurs à verser à Monsieur [D] les sommes de : - 4679,82 euros au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de 11,19 euros au titre d'un reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, - 183,24 euros au titre d'un rappel de rémunération dû pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 en raison d'une modification unilatérale du taux horaire du salarié, - 819,43 euros au titre d'un rappel de rémunération dû pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 en raison de la modification unilatérale du taux horaire du salarié et du non-paiement de sa rémunération due au titre du mois de février 2018, - 179,99 euros au titre d'un rappel de rémunération dû pour la période du 30 juin au 6 juillet 2018 en vertu des dispositions légales prévoyant la reprise du versement du salaire. - Ordonné la remise d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire portant mention des condamnations rectifiées, l'ensemble sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes. - Condamné la société Tous couleurs à verser à Monsieur [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit et jugé que les sommes à caractère salarial seront assorties des intérêts de droit à compter du 31 mai 2019, date de la citation et les dommages et intérêts à compter de la mise à disposition du jugement. - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [D] à la somme de 779,97 euros. - Condamné la SARL Tous couleurs aux entiers dépens de 1ère instance, y compris les frais d'exécution. - Débouter la SARL Tous couleurs de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M.[D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information des garanties de prévoyance et de frais de santé. Et, statuant à nouveau, - Condamner la SARL Tous couleurs à lui verser la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relative aux garanties des frais de santé et de prévoyance. En tout état de cause, - Condamner la SARL Tous couleurs au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens prévus en cause d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M.[D] à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude, maintient les fondements invoqués devant les premiers juges d'une part, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant conduit à l'accident de travail et à son inaptitude professionnelle, et d'autre part du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement d'un salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle. La société Tous couleurs sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré le licenciement de M.[D] sans cause et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle se garde en revanche de développer des moyens concernant le respect de son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte. Indépendamment de l'ordre des moyens examinés par les premiers juges, il convient d'apprécier dans un premier temps si l'employeur a respecté ou non les règles relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte et prévues par les articles L 1226'10 et L 122'15 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Il est rappelé que le salarié, victime le 3 mars 2013 sur son lieu de travail d'une lésion de la malléole externe du pied droit suivie d'une algodystrophie, a fait l'objet d'un premier arrêt de travail le 4 mars 2013 prolongé jusqu'au 10 avril 2013, au-delà de 30 jours ; qu'il a repris son poste de travail sans bénéficier d'une visite médicale de reprise et a subi une rechute à l'issue d'une journée; qu'à l'issue d'un mois d'arrêt de travail, il a occupé son poste durant 7 mois consécutifs (17 mai 2013-19 décembre 2013); qu'à partir du 19 décembre 2013, il a bénéficié d'un long arrêt de travail jusqu'au mois de mai 2018. Le médecin a rendu le 29 mai 2018 un avis d'inaptitude à son poste d'employé polyvalent et a préconisé des restrictions dans le cadre d'un poste de reclassement. M. [D] reproche à son employeur de ne pas avoir saisi pour avis les délégués du personnel, s'il en existe et à défaut de ne pas avoir établi un procès-verbal de carence, ou saisi le comité économique et social et de ne pas justifier de ses recherches de reclassement alors que des postes étaient disponibles au sein de l'entreprise. Il ajoute que l'employeur fait état de sa prétendue incapacité de le reclasser uniquement dans la lettre de licenciement. Il ne fait pas débat que la société Tous couleurs a versé au profit de M.[D], dont l'inaptitude est liée à un accident de travail, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail. L'article L 1226-10 du code du travail dispose que 'le salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment , l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du Personnel. Cette proposition prend en compte après avis du comité social et économique les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Il formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existant ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1 , aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.' Selon l'article L 1226'15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte aux articles L 1226'10 à L1226-12, le juge octroie , en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14. L'obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l'employeur est une obligation de moyen renforcée. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas à l'employeur de démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'espèce, l'existence d'un groupe de reclassement n'est pas contestée par la société Tous Couleurs qui indique dans la lettre de licenciement avoir procédé à une recherche infructueuse des possibilités de reclassement du salarié auprès d'une autre société exploitant un établissement à [Localité 6] (22). La société appelante admet ainsi de manière implicite la possibilité d'une permutation du personnel entre les deux entreprises dont le dirigeant de la société Tous Couleurs (M.[G]) se dit également propriétaire. M.[D], âgé de 25 ans, travaillait en qualité d'employé polyvalent, depuis le 4 janvier 2013 au sein de la société Tous Couleurs, laquelle a mentionné dans l'attestation Pôle Emploi délivrée au salarié qu'elle employait un effectif de 20 salariés au 31 décembre 2017. Alors que le médecin du travail a déclaré le 29 mai 2018 le salarié définitivement inapte à son poste et apte à un poste 'assis avec un siège ergonomique notamment à la hauteur du plan de travail, permettant de changer de position facilement et d'avoir un appui confortable pour les deux pieds. La station debout prolongée (plus de 2-3 mn) est impossible et la marche est possible de façon très ponctuelle sur de courtes distances et sans port de charge, avec l'utilisation d'une béquille. Il peut suivre une formation si besoin', force est de constater qu'il n'a pas dispensé l'employeur de son obligation de reclassement (cases dispense non cochées pièce 7). La société appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve des recherches de reclassement, se garde de produire le moindre document dont son registre d'entrée et de sortie de son personnel et celui de l'entreprise de [Localité 6] composant le périmètre de reclassement. Il s'ensuit que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier la structure des effectifs et la répartition catégorielle des emplois au sein de chacune des entreprises concernées et de s'assurer de l'effectivité des recherches de reclassement par l'employeur. Les explications de l'employeur basées sur la polyvalence des emplois et l'impossibilité de trouver un poste assis ne reposent sur aucune fiche de postes et ne lui permettaient pas d'exclure d'emblée une possibilité de reclassement du salarié au sein des deux entreprises dès lors qu'elles ont une activité et des structures d'emplois similaires. La société Tous Couleurs ne démontre pas avoir pris attache du médecin du travail sur l'identification des postes de reclassement et des éventuelles solutions d'aménagement de postes au regard de l'état de santé et des compétences du salarié, étant observé que ses préconisations ont été faites après une étude préalable des conditions de travail et un entretien avec l'employeur lors d'un déplacement sur le site de [Localité 7] le 25 mai 2018 ( dossier médical pièce 33). Ces éléments permettent de conclure que la société a manqué à son obligation d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié en ce qu'elle ne justifie pas de l'absence en interne et au sein du groupe auquel elle appartient de poste de reclassement disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail. Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés à l'appui de sa demande, il convient de dire que le licenciement de M. [D] a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, par voie d'infirmation du jugement. Sur les conséquences M.[D] a sollicité la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande en paiement de 4 679,82 euros en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au regard de son ancienneté (5 ans) remontant au 4 janvier 2013 et d'un salaire moyen de 779,97 euros brut par mois. La société Tous couleurs a demandé l'infirmation du jugement.. M.[D] , âgé de 25 ans au moment du licenciement pour inaptitude, fait valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi. Il justifie de la perception d'une rente pour invalidité (295 euros par mois) sur la base du taux fixé par jugement du 20 décembre 2019 (frappé d'appel) à 38 % dont 6 % de coefficient professionnel. Il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. Si l'indemnisation retenue par les premiers juges doit être validée, en revanche, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient dès lors de condamner la société Tous Couleurs à payer à M. [D] la somme de 4 679.82 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 alinéa 3 du code du travail se référant à l'indemnité minimale de 6 mois de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 M..[D] maintient sa demande de rappel de salaire de 183,24 euros en lien avec la modification unilatérale de son taux horaire par l'employeur ayant servi de base de calcul de ses indemnités journalières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Il verse aux débats ses bulletins de salaire pour la période en cause (2017 /pièce 18) et ceux de la période antérieure (2013 à 2016) avec un décompte faisant apparaître un manque à gagner de 183,24 euros (pièce 20). La société Tous couleurs s'y oppose au motif que le salarié bénéficiait d'une rémunération forfaitaire de 70 euros net par soirée correspondant à deux soirées hebdomadaires (18 heures par semaine), qu'il pouvait donc percevoir un salaire dont le taux horaire pouvait varier en fonction du nombre des soirées supplémentaires auxquelles il participait chaque mois. Enfin, il soutient que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée au titre des périodes aux cours desquelles le salarié en arrêt de travail percevait des indemnités journalières en l'absence de salaire. Le contrat de travail en date du 4 janvier 2013 dispose que : '- M.[D] travaille sur la base d'un horaire de 18 heures par semaine, réparti de la façon suivante : - le vendredi de 23 heures à 8 heures - le samedi de 23 heures à 8 heures , - et 9 heures les veilles de jours fériés ou en cas de soirées exceptionnelles selon les besoins - le salarié pourra être amené à effectuer sur démarche expresse de l'employeur des heures complémentaires dans la limite d'in tiers de l'horaire initial, soit 6 heures. - jusqu'à 10% de l'horaire initial, les heures complémentaires sont majorées de 5%. - entre 10% et l'horaire maximal de 6 heures, les heures complémentaires sont majorées de 25%.(...) -En contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération nette par soirée de 70 euros y compris les indemnités de congés payés.' Les bulletins de salaire fournis par M.[D] au titre de la période litigieuse (2013-2018) font apparaître une variation irrégulière du salaire horaire à laquelle l'employeur n'apporte aucune explication cohérente alors que la rémunération passe : - de 9,4352 euros l'heure, hors congés payés (janvier 2013) à 11,5181 euros l'heure, hors congés payés (avril 2013), - à 9,9997 euros brut entre décembre 2013 et décembre 2016, - à 9,77 euros brut entre janvier et août 2017, - à 9,86 euros brut entre septembre et décembre 2017, - à 9,88 euros brut entre janvier à juillet 2018. Contrairement à ce qu'il soutient, l'employeur n'a pas appliqué les dispositions du contrat de travail prévoyant une rémunération 'forfaitaire de 70 euros net par soirée, incluant les congés payés', dont il ressort que celle-ci était alors inférieure au smic horaire (9,42 euros brut , hors congés payés le 1er janvier 2013). Cette clause n'est pas conforme aux dispositions de la convention collective nationale applicable prévoyant une mensualisation du salaire pour les salariés à temps partiel. La majoration des heures complémentaires ne figure pas non plus sur les salaires. Alors que l'employeur avait délivré des bulletins de salaire entre décembre 2013 et décembre 2016 sur la base horaire de 9,9997 euros brut, il apparaît que le salarié a perçu à compter du 1er janvier 2017 des indemnités journalières sur une base minorée déclarée par l'employeur (entre 9,77 et 9,99997 euros), sans régularisation d'un avenant portant sur une réduction de salaire. Par voie de confirmation du jugement, M.[D] est bien fondé en sa demande en paiement à l'encontre de l'employeur d'un rappel de salaire de 183,24 euros net correspondant au différentiel entre les indemnités journalières perçues sur une base minorée et celles qu'il aurait dû percevoir (sur la base de 9, 9997 euros), selon le décompte fourni (pièce 20) dont le mode de calcul n'a pas été sérieusement remis en cause par la société Tous Couleurs. Sur le rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 28 juin 2018 M. [D] maintient sa demande de rappel de salaire de 819,43 euros pour la période du 1er janvier au 28 juin 2018 du fait de la modification unilatérale du taux horaire et de l'absence de paiement de son salaire en février 2018, période durant laquelle l'employeur a négligé d'organiser la visite médicale de reprise et a considéré le salarié en absence non rémunérée. L'employeur s'y oppose au motif que le salarié ne bénéficiait que des indemnités journalières à cette période et ne peut réclamer un rappel de salaire. M.[D] verse à l'appui de sa demande : - le courrier du 24 janvier 2018 de la CPAM indiquant que le médecin conseil fixait la date de consolidation des séquelles de la rechute de son accident du travail au 26 janvier 2018 (pièce 3) - ses bulletins de salaire de janvier à juin 2018, à l'exception de celui de mai 2018 ( pièces 4 et 5), faisant apparaître le décompte de ses indemnités journalières sur la base horaire erronée de 9,88 euros, - le décompte du différentiel faisant apparaître un rappel de salaire de 819,43 euros, - le bulletin de salaire du mois de février 2018 dont il ressort qu'il a été indemnisé au titre des indemnités journalières en lien avec son accident du travail jusqu'au 2 février 2018 et qu'il a été considéré par son employeur en absence non rémunérée entre le 3 février et le 28 février 2018. - le bulletin de salaire de mars 2018 révélant le versement d'indemnités journalières à compter du 1er mars 2018 pour absence liée à maladie. Le salarié reproche à la société Tous couleurs de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise du salarié, après avoir été informé de la date de consolidation au 26 janvier 2018 de l'état de santé du salarié par le médecin conseil de la CPAM. Force est de constater que l'employeur ne justifie pas de ses démarches pour solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail à l'issue de la période d'arrêt de travail de plus de 30 jours consécutif à un accident de travail dès qu'il a été informé de la consolidation des séquelles de l'accident de travail de M.[D], dont il n'est soutenu à aucun moment par la société appelante qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur et n'a pas répondu à la convocation du médecin du travail. L'employeur étant tenu d'organiser la visite médicale de reprise du salarié à l'issue de la période d'arrêt de travail de plus de 30 jours en lien avec un accident de travail, ce dont il ne justifie pas , le salarié dont le contrat de travail était suspendu dans l'attente de la visite médicale de reprise ne pouvait pas être considéré par l'employeur en absence non rémunérée. Au regard de la carence de la société Tous couleurs, le salarié est fondé à réclamer le versement du salaire dont il a été privé entre le 3 février et le 28 février 2018 représentant la somme de 779,97 euros. Il est également fondé en sa demande en paiement du différentiel de 39,46 euros correspondant aux indemnités journalières minorées qu'il a perçues entre le 1er janvier et le 28 juin 2018. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme globale de 819,43 euros (779,97+ 39,46) au titre du rappel de salaire dû entre le 1er janvier et le 28 juin 2018. Sur le rappel de salaire pour la période du 30 juin 2018 au 6 juillet 2018 M. [D] maintient sa demande de rappel de salaire de 179,99 euros correspondant à deux jours restés impayés (30 juin 2018 et 6 juillet 2018 ) du fait de la non-reprise du versement de salaire à l'expiration du mois suivant l'avis d'inaptitude du 29 mai 2018. L'employeur s'oppose au motif que le salaire dû pour la période du 30 juin au 6 juillet 2018 a été régularisé le 23 septembre 2019. En application de l'article L 1226-11 du code du travail, l'employeur doit reprendre le paiement des salaires à l'expiration du mois suivant l'avis d'inaptitude d'un salarié déclaré inapte lorsque ce dernier n'est ni reclassé ni licencié. Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, les bulletins des mois de juin et juillet 2018 (pièces 2 et 5) démontrant qu'il a réglé partiellement le salaire dû à M.[D] pour la période du 30 juin au 6 juillet 2018. Il s'ensuit que, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum, M.[D] est fondé à obtenir un rappel de salaire, que l'employeur sera condamné à lui verser 81,02 euros se décomposant comme suit : - 8 heures (1 seule heure payée) au titre de la journée du vendredi 6 juillet 2018 : 79,97 euros brut, - 9 heures valorisées à 9,997 au lieu de 9,88 euros : 1,05 euros brut. Sur le reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés La société appelante s'oppose à la demande en paiement d'un reliquat de 11,19 euros brut au titre des 30 jours de congés payés dus pendant la période d'accident de travail ( mars 2013-février 2014), sur la base erronée d'un salaire moyen de 800,89 euros brut par mois, alors que le salaire s'élevait à 779,97 euros. Le salarié maintient sa demande en se fondant sur les dispositions des articles L 3141-5, L 3141-28 et L 3141-2 du code du travail, aux termes desquels il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 935,96 euros alors que l'employeur ne lui a versé que la somme de 924,77 euros à ce titre lors du solde de tout compte. Les premiers juges ont fait droit dans le dispositif à la demande du salarié qu'ils n'ont pas motivée. L'employeur ne remet pas en cause, au vu des mentions figurant sur le bulletin de salaire d'août 2018 (pièce 3), l'acquisition par le salarié d'une période de 30 jours de congés payés durant la période maximale de 12 mois durant laquelle l'exécution de son contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Les parties s'opposent uniquement sur le montant du salaire, dont il résulte pour les motifs développés précédemment que l'employeur était mal fondé à appliquer un taux horaire minoré (9,88 au lieu de 9,9997 euros). Il s'ensuit que le salarié est bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 11,19 euros, correspondant au différentiel entre l'indemnité compensatrice de congés payés de 935,96 euros (779,97X 12/10) qui lui était due et le montant figurant sur le solde de tout compte de 924,77 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 11,19 euros au titre d'un reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les dommages intérêts pour défaut d'information concernant les régimes de prévoyance et de frais de santé M.[D] demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages intérêts de 1 000 euros pour défaut d'information concernant les régimes de prévoyance et de frais de santé, au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve de son préjudice au travers des décomptes des dépenses restées à charge. Il rappelle que l'employeur est tenu par les articles L 141-4 du code des assurances, L 932-6 du code de la sécurité sociale et 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de communiquer au salarié une notice précisant les garanties de prévoyance et de frais de santé applicables au sein de l'entreprise ainsi que leurs modalités d'application et les exclusions. Enfin, un arrêt du 26 septembre 2018 de la Cour de cassation a dit que l'employeur avait un devoir d'information et de conseil à l'égard du salarié lors de la souscription d'un contrat de prévoyance collective. Le salarié ajoute qu'il n'a eu connaissance du régime de prévoyance et des frais de santé qu'au moment de la rupture de son contrat dans les documents relatifs à la portabilité des droits au titre de la prévoyance et des frais de santé ; que son préjudice est important en raison de la durée de ses arrêts de travail de 2013 à 2019 faute de remboursement des compléments des frais de santé par une mutuelle et des soins non remboursés. L'employeur s'oppose à la demande indemnitaire en soutenant que le salarié avait parfaite connaissance au regard des mentions figurant sur ses bulletins de salaire du prélèvement d'une cotisation HCR prévoyance et d'une cotisation mutuelle forfait HCR. L'article 12 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que 'le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent'. Il résulte de l'article L. 141-4 du code des assurances que la notice remise à l'adhérent d'une assurance de groupe doit définir de manière précise ses droits et obligations. L'employeur en sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise au salarié devenu adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants. Débiteur d'un devoir d'information et de conseil envers le salarié, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une absence d'information ou à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile. En l'espèce, la société Tous couleurs ne prétend pas avoir remis au salarié les notices d'information correspondant aux contrats de groupe souscrits pour son compte. En l'absence de la moindre référence dans le contrat de travail, le fait que l'employeur ait mentionné sur les bulletins de salaire des prélèvements effectués au titre de 'HCR Prévoyance' et de ' Mutuelle forfait HCR', ne suffit pas à démontrer qu'il a satisfait à son obligation de remise entre les mains du salarié des notices d'information sur les garanties offertes et sur l'étendue de ses droits. A défaut de preuve d'une telle remise, l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation générale d'information et de conseil envers le salarié assuré et doit répondre des conséquences s'attachant à une absence d'information ou à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile. Le préjudice subi par M.[D], dont il résulte de son dossier médical (pièce 33 médecin du travail) qu'il a subi des soins nécessités par des douleurs persistantes durant la période en cause (2013-2018), s'analyse en une perte de chance, en lien direct avec le non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de solliciter la mise en oeuvre des garanties prévues par l'assurance complémentaire de groupe pour les soins de santé. La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 000 euros le montant des dommages intérêts qui lui sont dus en réparation de son préjudice, par voie d'infirmation du jugement. Sur les autres demandes et les dépens La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société Tous couleurs à remettre au salarié les dites pièces dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 31 mai 2019 pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[D] les frais non compris dans les dépens en appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sous réserve que l'avocat du salarié renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude notifié à l'encontre de M.[D] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tous Couleurs à payer à M. [D] la somme de 4 679,82 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Tous couleurs à verser à M. [D] la somme de 179,99 euros au titre de rappel de rémunération du 30 juin au 6 juillet 2018, - rejeté la demande de M.[D] de dommages-intérets pour défaut d'information relative aux garanties des frais de santé et de prévoyance, - ordonné la remise par l'employeur sous astreinte d'un certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de salaire portant mention des condamnations rectifiées. - Confirme les autres dispositions du jugement Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement de M.[D] a été prononcé en méconnaissance des dispositions légales relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ; - Condamne la Sarl Tous couleurs à payer à M. [D] les sommes suivantes: - 4 679,82 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, - 81,02 euros au titre de rappel de rémunération du 30 juin au 6 juillet 2018, - 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut d'information relative aux garanties des frais de santé et de prévoyance. - 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que l'avocat du salarié renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. - Dit que la remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire, - Rejette la demande d'indemnité de procédure de la société Tous couleurs. - Condamne la société Tous couleurs aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sous résearticle L 1226-10 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L1226-15 alinéa 3 du code du travailarticle L 1226-15 alinéa 3 du code du travailarticle L 1226-11 du code du travailarticle L 233-16 du code de commerce.article L. 141-4 du code des assurances que la noticearticle L 1226-15 du code du travailarticle L 1226-14 du code du travail.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36c1f8c0355000835f6c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel