Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c2f8c0355000835f6ce
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°26/2024 N° RG 21/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI74 Mme [O] [W] C/ S.A.R.L. [4] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [W] née le 14 Janvier 1971 à [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE ROY, avocat au barrreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Armelle OMNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [4] a une activité de restaurant. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Du 19 au 23 décembre 2016, Mme [O] [W] a bénéficié d'une convention de mise en situation professionnelle par la SARL [4]. Du 4 au 5 janvier 2017 et du 9 au 13 janvier 2017, elle a été embauchée en qualité de commis de cuisine en tant qu'extra en contrat à durée déterminée par la SARL [4]. Le 16 janvier 2017, elle a de nouveau été engagée par la société en qualité d'employée polyvalente en tant que plongeuse aide en cuisine en contrat à durée indéterminée. Elle a été réembauchée dans les mêmes conditions du 16 mars au 31 juillet 2017. Le 22 août 2017, elle a été engagée en qualité de plongeuse en cuisine en contrat à durée indéterminée par la SARL [4]. A compter du 18 octobre 2017 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [W] a été placée en arrêt maladie en raison d'un accident du travail. Le 20 octobre 2017, elle a déposé plainte contre le chef de cuisine, M. [M] [S], pour harcèlement sexuel et moral ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. Le 05 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [W] 'inapte au poste de travail, tout retour dans l'entreprise entraînerait un risque de rechute'. Par courrier en date du 07 mai 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 15 mai 2018. Le 18 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Mme [W] et l'une de ses collègues, Mme [F], ont conjointement saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 15 mai 2019. Mme [W] demandait à voir juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, voir requalifier le contrat à durée déterminée du 16 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée et sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaire. La SARL [4] concluait au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [W] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Ordonné la jonction du dossier N° RG 19/265 au dossier N° RG 19/148 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et statué par un seul et même jugement. - Dit et jugé que Mmes [W] et [F] n'apportent pas les preuves matérielles d'avoir été harcelées sexuellement et moralement. - Dit et jugé que la SARL [4] n'a pas violé les articles L.4121-1 et L.4121-4 du code du travail sur la santé et la sécurité des salariés. - Condamné la SARL [4] à verser à Mme [W] avec intérêts à compter du 12 mars 2019, date de la citation, la somme nette de 320,03 euros (trois cent vingt euros trois centimes) à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement. - Débouté Mme [W] de toutes ses autres demandes. - Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté la société [4] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mmes [W] et [F] aux entiers dépens. *** Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 avril 2021, Mme [W] demande à la cour de : Réformer le jugement en sa totalité et statuant à nouveau. A titre principal : - Dire et juger qu'elle a subi un harcèlement sexuel, - Dire et juger qu'elle a subi un harcèlement moral - Condamner la société à verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel - En conséquence déclarer le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet nul, - En conséquence condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire : - Dire et juger que la SARL [4] n'a pas respecté son obligation de santé et de sécurité, - En conséquence déclarer le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet sans cause réelle et sérieuse, - En conséquence condamner la SARL [4] à lui payer les sommes de: - 1 566,00 euros (soit un mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 156,60 euros de congés payés afférents, - 3132,00 euros (soit deux mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : - Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier 2017 en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence reprendre l'ancienneté de Mme [W] à compter du 16 janvier 2017 et condamner l'employeur à verser la somme de 1 566 euros en raison de l'indemnité de requalification - En conséquence condamner également l'employeur à un rappel de salaire du 1er août 2017 au 22 août 2017 soit 1 148,40 euros y ajoutant la somme de 114,80 euros au titre des congés payés y afférents - Condamner l'employeur à un rappel sur l'indemnité de licenciement soit 320,03 euros - Condamner la société [4] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'alinéa 2 - La condamner aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. Mme [W] fait valoir en substance que : - Lors d'un entretien organisé par la direction le 10 novembre 2017, M. [S] a reconnu avoir mis ses mains sur les épaules de la salariée mais la société n'a pas poursuivi ses investigations ; elle indique que l'attitude de M. [S], qui l'humiliait et tenait des propos et comportements à connotation sexuelle, a porté atteinte à sa dignité de sorte qu'elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel et harcèlement moral ; - Elle s'estimait pleinement satisfaite de son emploi avant l'arrivée du nouveau chef cuisinier et produit le témoignage de sa collègue, Mme [F], qui atteste de la dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de M. [S] ; - Une corrélation est établie entre l'arrivée de M. [S] et la dégradation de son état de santé ; elle a suivi un traitement dès le mois de septembre 2017 et a été arrêtée à compter du 18 octobre 2017 ; la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; elle bénéficie d'une rente de 1% ; le licenciement dont elle a fait l'objet doit être déclaré nul ; - La société a reconnu que les propos de M. [S] étaient très directifs ; il ressort de la plainte pénale versée aux débats que les agissements de M. [S] sont constitutifs de harcèlement moral; - À titre subsidiaire, il doit être considéré que l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité ; la société [4] a établi un document unique d'évaluation des risques pour les besoins de la cause ; elle n'a pris aucune mesure de prévention des risques professionnels psychosociaux ; de même, aucune mesure n'a été prise à l'encontre de M. [S] nonobstant les faits de harcèlement impliquant ce dernier ; - En l'absence de réalité de motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017 ; la période de vingt-deux jours entre la fin du contrat de travail à durée déterminée et le début du contrat de travail à durée indéterminée correspond à une période de congés ; la société doit être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, à un rappel de salaire et à un rappel sur l'indemnité de licenciement. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 juillet 2021, la SELARL [4] demande à la cour d'appel de: - Confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Constater que Mme [W] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence de harcèlement moral et sexuel et rejeter ses demandes à ce titre ; - Dire que la SARL [4] n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité ; - Constater que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] et impossibilité de reclassement est survenu pour une cause réelle et sérieuse ; - Constater que le contrat à durée indéterminée du 22 août 2017 a été régulièrement convenu et rejeter les demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 2017 en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires correspondantes ; - Condamner Mme [W] à rembourser la somme de 320,03 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris; - Condamner Mme [W] à payer à la SARL [4] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] fait valoir en substance que : - Mme [W] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel ; elle produit uniquement le témoignage de Mme [F], sa collègue et amie qui a saisi le conseil de prud'hommes pour les mêmes raisons ; Mme [W] n'a pas signalé la situation à l'employeur, ni à l'inspection du travail, ni au médecin du travail lors de sa visite médicale en octobre 2017 ; contrairement aux allégations de Mme [W], ce n'est qu'au cours de la procédure prud'homale que l'employeur a pris connaissance de ses dénonciations ; - Mme [W] produit uniquement l'attestation de Mme [F] et le procès-verbal de sa plainte pour établir des faits de harcèlement moral ; en cause d'appel, Mme [W] fait état de nouveaux griefs qui n'ont pas été constatés par ses collègues ; en sa qualité de plongeur - aide cuisinière, la salariée travaillait sous les ordres du chef et ne travaillait jamais seule ; elle n'établit aucun grief; le témoignage de Mme [F] révèle l'insatisfaction de Mme [W] qui se plaignait de ne pas se voir confier des missions plus complexes, lesquelles ne relevaient pas de ses fonctions ; - L'employeur a procédé à une investigation et a entendu M. [S] et les salariés sur les faits dénoncés ; ces derniers n'ont pu constater aucun élément laissant supposer une situation de harcèlement ; - La société a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; elle a évalué l'ensemble des risques, y compris le risque psychosocial et a procédé à une investigation dès réception de la plainte de Mme [W]; - L'interruption de l'emploi de Mme [W] entre la fin du dernier contrat à durée déterminée et la signature du contrat à durée indéterminée fait obstacle à une reprise d'ancienneté ; la demande de requalification de l'appelante est infondée, sa demande est prescrite s'agissant du premier contrat de travail à durée déterminée et Mme [W] doit être condamnée au remboursement de la somme de 320,03 euros perçue dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement signifiées. Si Mme [W] formule au dispositif de ses dernières conclusions une demande tendant à 'Dire et juger que Madame [W] a subi un harcèlement moral', il est observé que l'appelante, qui sollicite le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, ne formule pas de demande spécifique de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral. 1- Sur la requalification des contrats à durée déterminée Aux termes de l'article L.1245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.". L'article L. 1242-1 du même code dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Suivant l'article L. 1242-2 du code du travail, 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]' L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En cas de contestation sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de démontrer que les conditions en étaient remplies. La conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité ne doit pas avoir pour objet de répondre aux besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise. La charge de la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée repose sur l'employeur ; à défaut, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est encourue. En l'espèce, Mme [W] a signé un premier contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 janvier au 16 mars 2017, aux termes duquel elle était embauchée en qualité de plongeur'aide cuisinier au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié aux salons, groupes et séminaires. Un second contrat était signé le 12 mars 2017, prenant effet le 16 mars 2017 et venant à terme le 31 juillet 2017, au motif identique d'un accroissement temporaire d'activité lié aux salons, groupes et séminaires. Il n'est aucunement justifié par la société [4] d'éléments concrets permettant de justifier la réalité d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise de nature à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, à deux reprises entre le 16 janvier et le 16 mars 2017, rien n'établissant un surcroît d'activité durant cette période dans des proportions telles qu'elles excèdent l'activité normale et permanente d'un restaurant. Il doit dès lors être considéré que Mme [W] a été engagée pour occuper durablement les fonctions de plongeuse-aide cuisinière, dans le cadre d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SELARL [4]. C'est à tort que les premiers juges ont considéré, bien que le dispositif du jugement ne reprenne pas ce point de leur décision, que Mme [W] était prescrite en application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, s'agissant de sa demande en requalification du premier contrat de travail à durée déterminée. En effet, s'agissant d'une action en requalification fondée sur l'appréciation du motif de recours, le délai de prescription de 2 ans court à compter du terme du dernier contrat. Dès lors, Mme [W] ayant signé deux contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé sans interruption, le second ayant étant arrivé à son terme le 31 juillet 2017, l'intéressée a valablement saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 15 mai 2019, sans encourir la prescription de son action. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, la salariée est réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, quand bien même des périodes d'inactivité ont séparé les contrats de travail à durée déterminée. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017 doit donc être prononcée, par voie d'infirmation du jugement entrepris de ce chef. 2- Sur les conséquences financières 2-1 Sur l'indemnité de requalification L'article L. 1245-2 du code du travail dispose qu'en cas de requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. À cet égard, il est acquis que l'indemnité de requalification ne saurait être inférieure au dernier salaire mensuel perçu. Le salaire moyen de référence de Mme [W] étant fixé à 1 566 euros bruts, il y a lieu de condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 566 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. 2-2 Sur le rappel de salaire au titre de la période interstitielle Il appartient au salarié qui prétend au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles séparant deux contrats à durée déterminée d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes ; il lui appartient dès lors de justifier qu'il n'était pas à la disposition d'un autre employeur pendant les périodes litigieuses. En l'espèce, si aux termes de ses dernières écritures (page 14), Mme [W] qualifie la période d'inter-contrat de vingt-deux jours de 'congés', elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle se tenait à disposition de la SELARL [4] durant cette période. Partant, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 22 août 2017. 2-3 Sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de licenciement Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, Mme [W] étant réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, l'appelante est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 16 janvier 2017 de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir un rappel d'indemnité légale de licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs et de condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 320,03 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. 3- Sur la demande en nullité du licenciement 3-1 Sur le harcèlement sexuel Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 06 août 2012, applicable au présent litige, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'article L. 1153-2 du même code dispose: 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés'. L'article L. 1153-4 du même code dans sa version alors en vigueur, ajoute que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul. Enfin, aux termes de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, à l'appui de son affirmation selon laquelle elle a été victime d'un harcèlement sexuel, Mme [W] verse aux débats : - Un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 18 octobre 2017 au 12 janvier 2018 transmis à l'assurance maladie (pièce n°7) ; - Un certificat médical de prolongation pour la période du 17 novembre au 17 décembre 2017 ainsi qu'un courrier de l'assurance maladie notifiant la décision de prise en charge de la maladie 'hors tableau' de Mme [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièce n°8) ; - Un récépissé de dépôt de plainte à la gendarmerie de [Localité 6] pour des faits de harcèlement moral et harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur la période du 22 août 2017 au 20 octobre 2017 (pièce n°9) ; - Le procès-verbal d'audition de victime réalisé le 21 octobre 2017 par la gendarmerie départementale de [Localité 6] et mentionnant : '[...] Il y a eu un fameux soir ou il a ouvert sa veste devant moi et comme j'ai baissé les yeux, il l'a refermée. Le lendemain dans les vestiaires il y a un grand couloir avec une première porte dans le vestiaire des femmes et l'autre porte pour le vestiaire des hommes. Il commence à se déshabiller dans le couloir en se pavanant. Du coup je suis vite rentrée dans mon vestiaire et je n'ai rien dit. Après du coup je me déshabillais même plus car je me disais qu'un jour il finirai par rentrer dans le vestiaire. Il me faisait peur. Il a des propos grivois à ma collègue [E], il a dit si tu veux un bout de gâteau suce moi. Envers moi il n'a pas eu de propos comme ça. Derrière le passe avec notre ancien chef qui était plutôt fort il arrivait à passer derrière nous sans nous toucher alors que lui est moins gros il pose toujours ses mains sur nos épaules et les descend jusqu'au soutien-gorge. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il me touche à chaque fois, que je ne supportais pas qu'il pose ses mains sur moi. Il m'a alors répondu 'que la prochaine fois il me balancerait quand il passerait puisque c'est ce que je préférais. Et il m'a également dit qu'il fallait demander à [V] si ça le dérangeait car il faisait la même chose avec lui. [...] Il a même osé faire un sandwich avec de la charcuterie sachant que [N] ne mange pas de port et il a dit 'je vais aller lui rouler une galoche à celle-là elle va en bouffer du porc la salope.' Dès qu'il voit une femme, il la détaille de la tête aux pieds et fait des réflexions du style 'celle là je lui mettrais bien un bon petit coup dans son cul', 'je suis comme la casserole, j'ai la queue aussi chaude', 'salope', 'il y a bien trop de femmes là dedans il va falloir en dégager', 'les femmes sont juste bonnes à se faire limer'. Il est sur un site de rencontre et il nous dit je suis à la chasse. Tout est porté au sexe, il m'a même dit un jour, mon cerveau c'est ma 'bite'. [...] Question : Tient-il ces propos tous les jours ' Réponse : Oui, c'est tous les jours [...] Question : Quelle était votre relation avec lui au sein du travail ' Réponse : Ça reste une relation très peu professionnelle, car il ne parle que de sexe.' (pièce n°9) ; - Un courrier adressé le 24 novembre 2017 à la SARL [4], dans lequel Mme [W] indique: 'Je vous ai déjà rencontrée à plusieurs reprises pour vous expliquer les mauvaises conditions de travail que j'ai dû subir à l'arrivée de Mr [S]. Je vous écris aujourd'hui pour vous demander de me réintégrer à mon poste de travail sous la condition que ce monsieur ne soit plus présent dans l'entreprise. Vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé depuis le 22 août 2017 (dépôt de plainte pour harcèlement moral et sexuel). [...] ' (pièce n°10) ; - Un courrier daté du 04 décembre 2017 dans lequel la société répond : '[...] Votre poste est disponible, et je souhaite vivement que vous puissiez reprendre votre poste au plus vite. Cependant, je vous informe que Monsieur [S] sera également présent à son poste de travail. Comme vous le mentionnez dans votre courrier, je suis tenue d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise. Donc suite à notre entretien du 18 octobre (à la suite duquel vous avez déposé plainte à la gendarmerie pour harcèlement moral et sexuel), plusieurs actions ont été menées. Tout d'abord, l'entretien contradictoire que j'ai pu mener avec le chef de cuisine le 10 novembre 2017, ainsi que les témoignages que j'ai pu recueillir auprès des autres salariés présents au restaurant, ne me permettent pas de statuer. Selon le chef de cuisine, les 'récriminations' que vous avez perçues, étaient plutôt des demandes de changements d'attitude et des points à améliorer. Comme vous le savez, le travail en cuisine - notamment au moment du service - est extrêmement rapide, voire stressant. Il doit être parfaitement régler afin que chacun puisse effectuer sa tâche sans perturber celle de son collègue. Chacun a son rôle à jouer et sa tâche à accomplir. Monsieur [S], en sa qualité de Chef de cuisine, est lui-même sous pression au moment du service, car tout doit se dérouler sans accroc. Il est possible qu'il ait pu tenir des propos très directifs à votre encontre, mais en aucun cas ces propos ne justifient une accusation de harcèlement moral. D'autre part, et concernant vos accusations de harcèlement sexuel : Selon vos explications au cours de notre entretien du 18 octobre dernier, vous m'avez expliqué que le chef de cuisine aurait posé ses mains sur vos épaules. Le chef de cuisine vous a expliqué qu'il a effectivement fait ce geste, pour ne pas vous bousculer car le passage est exigu à cet endroit de la cuisine, chose que vous n'avez pas contestée. Je lui ai fait remarquer que ce geste pouvait être mal interprété. Il dit ne pas s'être rendu compte de la portée de ce geste, et le comprendra maintenant. Ensuite, je me suis entretenue avec le Dr [Y], médecin du travail. Elle a entendu ma position sur la situation. Elle a rencontré Monsieur [S] afin de pouvoir se faire sa propre opinion. Enfin, à ce jour, je n'ai pas reçu les conclusions de la gendarmerie. Sans négliger ni mettre en doute vos points de vue et vos ressentis, je reste persuadée qu'il y a entre vous beaucoup d'incompréhensions et de mauvaises interprétations des propos et gestes. À ce stade, la démonstration des faits de harcèlement n'étant pas établie, je ne peux en aucun cas priver Monsieur [S] de son poste de travail. [...]" (pièce n°11) ; - L'attestation de Mme [N] [F] selon laquelle : '[...] A mon arrivée dans l'entreprise Mme [W] [O] était déjà en poste depuis quelques mois déjà et ses rapports avec Mr [B] chef en place à ce moment là étaient très bon. [O] aidait aux préparations en amont de la mise en place pour le service à venir, elle faisait aussi la plonge comme chacun à tour de rôle. Avec l'ancien chef, [O] n'était pas juste l'aide cuisinière / plongeuse, elle était un membre à part entière dans l'équipe et le chef lui faisait faire des tâches similaires aux nôtres. Jusque là tout se passait bien et ni l'une, ni l'autre n'avions été en arrêt auparavant, nous allions travailler avec motivation. Nous avons changé de chef à notre retour de congés en août 2017, dès les premiers jours il y a eu des complications, Mme [W] [O] était régulièrement en larmes. Le nouveau chef Mr [S], ne lui faisait faire que de la plonge et des épluchages, elle ne faisait rien d'autre. [...] Mme [W] [O] allait de plus en plus mal et ne supportait plus de travailler dans de telles conditions, elle avait même prévu de démissionner, car le chef ne lui donnait rien d'autre à faire que la plonge. Début septembre je suis passée en salle et à partir de là c'était pire pour Mme [W], qui aurait été arrêtée pour dépression. [...]' (pièce n°16) ; - Des ordonnances médicales datées des 14 septembre, 19 septembre, 17 novembre et 04 décembre 2017 prescrivant la prise d'alprazolam et de venlafaxine (pièce n°18); traitements antidépresseurs ; - Un courrier du médecin du travail non daté, dans lequel il est indiqué : '[...] Deux de vos salariées m'ont consultée, sur un conseil de l'inspection du travail le 19 et 20 octobre 2017 [...] Elles m'ont fait par de la dégradation de leurs conditions de travail à partir du 23 août 2017 suite à l'arrivée du nouveau chef de cuisine. Selon les 2 salariées, celui-ci : Dénigrerait systématiquement la qualité du travail Ne leur montrerait aucune reconnaissance lorsqu'elles contribuent et prennent des initiatives pour le bon déroulement des banquets par exemple Ferait en sorte que tantôt aucune tâche ne soit attribuée tout en interdisant d'aider les collègues y compris si ceux-ci croulent sous le travail. Alors qu'à d'autre le travail demandé est impossible à effectuer dans le temps imparti, entraînant un stress aggravé par un regard et des remarques méprisantes. Utiliserait très fréquemment des propos grivois voire pornographiques Aurait des gestes déplacés ce qui m'a conduit à suggérer à vos salariées d'en informer la gendarmerie N'ayant pas été témoin je ne peux certifier les faits que j'ai noté au conditionnel mais j'ai par contre vu 2 salariées actuellement en arrêt de travail et incapables de reprendre leur poste dans ces conditions.' (pièce n°19); - Une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2016 au 05 avril 2021 (pièce n°20). Il résulte de ces éléments que si l'appelante ne verse qu'une seule attestation d'une salariée confirmant une dégradation des conditions de travail suite à l'embauche de M. [S], pour autant, la matérialité des faits dénoncés, notamment le fait pour le chef cuisinier de poser ses mains sur les épaules de la salariée, a été reconnue par M. [S]. Le courrier susvisé du médecin du travail et les prescriptions médicales dont il est justifié révèlent une dégradation manifeste de la santé de la salariée en lien avec ses conditions de travail. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement sexuel. Il incombe dès lors à la société [4] de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement sexuel et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En réplique, la société intimée produit : - Un document dactylographié non signé daté du 13 novembre 2017 intitulé 'Compte rendu réunion du vendredi 10 novembre 2017', comportant les indications suivantes : 'Sur le fait que vous ayez mis vos mains sur ses épaules: - Votre réponse : Il m'est arrivé de mettre les mains sur ses épaules en passant derrière elle pour ne pas la bousculer, comme je peux faire avec l'apprenti [V], et comme on a pu le faire sur mes épaules quand je suis au bar, et que l'espace est restreint.' (pièce n°3) ; - L'attestation de Mme [E] [L], chef de rang, selon laquelle : '[...] certifie sur l'honneur avoir eu de très bons rapports professionnels et humains avec Madame [U] [A]. Durant ces 4 années, toujours à mon écoute [U] [A] a su répondre à mes demandes pour le bon fonctionnement du restaurant.' (pièce n°5) ; - L'attestation de Mme [T] [P], réceptionniste, selon laquelle : '[...] J'ai toujours bénéficié d'excellentes conditions de travail au sein de l'entreprise. Madame [A], la directrice, met un point d'honneur à ce que chaque employé puisse assurer ses fonctions dans les meilleures conditions : Je me sens en sécurité sur mon lieu de travail au regard des équipements et des procédures mises en place pour faciliter mon travail...' (pièce n°6) ; - L'attestation de Mme [D] [I], salariée, selon laquelle : '[...] Madame [A] est une directrice à l'écoute, qui sait se rendre disponible et qui se soucis du bien-être de ses employés quel que soit son poste ou son ancienneté. [...] J'ai plaisir à venir travailler car tout est réuni pour que les conditions de travail soient optimum et ce dans le respect de chaque individu.' (pièce n°7). Outre des attestations dénuées de toute pertinence en ce qu'elles se contentent de saluer les qualités professionnelles de Mme [A], directrice de l'établissement, force est de constater que la société [4] ne produit aucun élément démontrant que les agissements de M. [S] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel. Il est fait référence dans les conclusions de l'employeur à une attestation de Mme [G] qui n'est toutefois pas visée au bordereau de pièces annexé aux dites conclusions, la pièce n°5 correspondant à l'attestation de Mme [L]. Par ailleurs, s'il doit être relevé que la société intimée produit un guide d'évaluation des risques professionnels dans les hôtels, cafés, restaurants, traiteurs et discothèques, force est de constater que ce document non daté, présenté comme un outil d'autodiagnostic qui 'ne représente en aucun cas votre document unique' n'est pas visé par Mme [W] qui ne figure pas dans la liste des salariés, de telle sorte qu'il ne peut être considéré que les risques psychosociaux aient été évalués et pris en considération dans une période contemporaine des faits dénoncés par la salariée appelante. La matérialité des faits dénoncés par Mme [W] n'est pas utilement remise en cause par la société qui, dans un courrier du 04 décembre 2017, s'évertue à justifier le comportement de M. [S] par la configuration de la cuisine décrite comme étant étroite, de sorte qu'il poserait ses mains sur les épaules de Mme [W] 'pour ne pas [la] bousculer'. Or, si la connotation de ce geste a pu faire l'objet de diverses interprétations, il n'en demeure pas moins que Mme [W] ayant expressément manifesté sa désapprobation, l'exiguïté réelle ou supposée d'un lieu de travail ne saurait justifier des contacts physiques non consentis. La cour observe que la société qui ne produit ni le témoignage de M. [S], ni les témoignages de salariés pouvant décrire son comportement ainsi que la nature de ses relations avec Mme [W], ne conteste pas utilement la réalité des propos et attitudes inappropriés attribués au chef cuisinier, l'interrogation alléguée de l'ensemble des salariés suite aux dénonciations de harcèlement sexuel et, partant, la conduite d'une enquête un tant soit peu sérieuse sur les agissements reprochés à M. [S], ne résultant en aucun cas des attestations susvisées qui ont un caractère général et ne répondent pas à un questionnement précis relatif à l'existence de comportements inadaptés de la part du salarié mis en cause. La société [4] relève que Mme [W] 'confirme dans sa plainte ne pas avoir subi elle-même de propos grivois (...) Et ajoute: 'Ceci explique certainement l'absence de signalement des difficultés qu'elle dit avoir rencontrées dès le 21 août 2017", soulignant la tardiveté de la dénonciation des faits par la salariée le 18 octobre 2017. Toutefois, le seul fait que M. [S] tienne des propos grivois à propos des femmes de façon générale, ou à l'encontre de Mme [F], mais pas directement à Mme [W], ne saurait minimiser la gravité d'un tel comportement qui, outre le fait qu'il est établi qu'il a eu des répercussions directes sur l'état de santé de l'intéressée, s'est également manifesté par des comportements visant précisément la salariée appelante qui évoque 'un fameux soir où il a ouvert sa veste devant moi' et le fait que le chef cuisinier 'pose toujours ses mains sur nos épaules et les descend jusqu'au soutien gorge', ajoutant: 'Je ne supportais pas qu'il pose ses mains sur moi' et les propos de l'intéressé déclarant alors que 'la prochaine fois, il - la - balancerait puisque c'est - ce qu'elle - préférait'. Dans ces conditions, l'employeur échoue à démontrer que les éléments de faits établis par Mme [W] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement sexuel. En outre, s'agissant du lien de causalité entre le harcèlement et le licenciement, il convient de rappeler qu'il appartient au juge de rechercher, en vertu de l'article L. 1235-1, la véritable cause du licenciement. La lettre de licenciement du 18 mai 2018 (pièce n°14 salariée) énonce l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [W] au sein de la société et au sein d'autres sociétés du secteur d'activité. Mme [W], ayant bénéficié d'une convention de mise en situation en milieu professionnel du 19 au 23 décembre 2016 (pièce n°1 salariée), puis embauchée selon deux contrats de travail en extra les 04 et 08 janvier 2017 (pièce n°2), suivis de deux contrats à durée déterminée des 14 janvier et 12 mars 2017 (pièces n° 3 et 4), il est observé que la salariée entretenait de bonnes relations professionnelles avec l'ensemble des salariés du restaurant. Or, moins de deux mois après la signature de son contrat à durée indéterminée et concomitamment à l'arrivée du nouveau chef cuisinier, M. [S], l'état de santé de Mme [W] s'est dégradé dès le mois d'octobre 2017. Après avoir déposé plainte et vainement dénoncé les agissements et propos de M. [S], Mme [W] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dès lors, il ressort expressément des éléments produits, notamment des éléments médicaux et du courrier du Dr [R] [H], versé par l'appelante et par la société (pièce n°21), qu'une corrélation objective est établie entre les agissements imputés à M. [S] et la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant conduit à son licenciement pour inaptitude. Dans un tel contexte où l'attitude inappropriée et les propos à connotation sexuelle tenus par M. [S] ont créé une situation offensante et intimidante ayant conduit à une dégradation des conditions de travail de Mme [W], victime d'agissements caractérisant un harcèlement sexuel, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée est entaché de nullité. Le jugement entrepris qui a débouté la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement sera infirmé de ce chef. 3-2 Sur les conséquences financières En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et dès lors que Mme [W] dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, elle a droit à une indemnité réparant le préjudice subi résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, Mme [W], âgée de 47 ans au moment du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 1 an et percevait un salaire moyen de 1 566 euros bruts par mois. L'appelante indique ne pas avoir pu reprendre le travail mais ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail. Il résulte des éléments d'appréciation dont dispose la cour que le préjudice subi en lien notamment avec la perte injustifiée de son emploi est justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il est justifié de condamner la société [4] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les allocations de perte d'emploi versées à Mme [W] dans la proportion de trois mois. 3-3 Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral Les faits de harcèlement sexuel perpétrés envers Mme [W] ont été à l'origine d'un préjudice moral distinct de celui qui est indemnisé du fait de la nullité du licenciement, justifiant la condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 3 000 euros. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code. L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SELARL [4] à verser à Mme [O] [W] la somme de 320,03 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau et y additant, Requalifie les relations contractuelles entre Mme [O] [W] et la SELARL [4] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017; Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par la société [4] à Mme [O] [W] est nul ; Condamne la SELARL [4] à verser à Mme [O] [W] les sommes suivantes : - 1 566 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux faits de harcèlement sexuel ; Condamne la société [4] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations de perte d'emploi versées à Mme [W] dans la proportion de trois mois; Déboute Mme [O] [W] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 22 août 2017 ; Condamne la SELARL [4] à verser à Mme [O] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SELARL [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SELARL [4] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1242-12 du code du travail dispose que le conarticle L. 1153-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36c2f8c0355000835f6ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel