Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 65b36c418c0355000835f6d8
- Date
- 12 octobre 2023
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°157 N° RG 21/06599 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEIU SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE B RETAGNE ([Adresse 6]) C/ S.A.R.L. EPIE PATRIMOINE Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHEVALIER Me CORMIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 12 OCTOBRE 2023 Le douze Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit septembre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.E.L.A.R.L. [S] [N] prise en la personne de Me [S] [N], Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société de GESTION DES FONDS d'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE ([Adresse 6]), désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient rendu le 17 décembre 2021 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : S.A.R.L. EPIE PATRIMOINE immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 499 001 642 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ausiège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMEE S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT DE BRETAGNE ([Adresse 6]) immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 478 704 257 prise en la personne de Me [S] [N] de la SELARL [S] [N] es-qualités de liquidateur judiciaire Lieudit [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration du 20 octobre 2021, la SAS SOCIETE DE GESTION DES FONDS D'INVESTISSEMENT de BRETAGNE, dite [Adresse 6], a fait appel d'un jugement rendu le 11 octobre 2021 sous le RG 2020J3987 par le tribunal de commerce de Lorient dans une instance l'opposant à la SARL EPIE PATRIMOINE. Le 04 janvier 2022, soit avant l'expiration du délai de trois mois dans lequel l'appelante devait conclure, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dans laquelle il constatait que la société [Adresse 6] avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2021 et: - constatait l'interruption de l'instance, - fixait la date du 1er mars 2022 pour accomplir les diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce. Le 20 janvier 2022, le liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], soit la SELARL [S] [N], a déposé des conclusions d'appelant au fond. La société EPIE PATRIMOINE a déposé ses conclusions d'intimé au fond le 26 mai 2023. Par conclusions d'incident du 31 mai 2023, Me [N] ès-qualités a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce l'irrecevabilité des conclusions au fond et des pièces communiquées par l'intimée le même jour, comme étant tardives. Selon lui, l'intimé disposait d'un délai de trois mois courant à compter du 20 janvier 2022 pour conclure. Il a demandé l'allocation d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 11 septembre 2023, la société EPIE PATRIMOINE a conclu qu'au visa de l'article R622-20 du code de commerce, ses conclusions étaient recevables, la reprise d'instance n'ayant eu lieu que suite à la production par ses soins, devant la Cour, de sa déclaration de créance. Elle a conclu au débouté de la demande de l'appelant et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: L'article L622-22 prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective entraîne l'interruption des instances en cours, qui sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé. Les dispositions de l'article R622-20 du code de commerce prévoient que l'instance interrompue en application des dispositions de l'article L622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction une copie de sa déclaration de créance et mis en cause le mandaire judiciaire. Après l'interruption de l'instance résultant de l'ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l'instance et a conclu le 20 janvier 2022. Pour sa part, la société EPIE PATRIMOINE a procédé à sa déclaration de créances le 04 février 2022. Dès lors, et par application des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, l'instance a repris de plein droit à compter du 04 février 2022. Ensuite, seule la personne faisant l'objet de la procédure collective peut se prévaloir des effets de l'interruption de l'instance, et ainsi, seul Me [N] aurait éventuellement pu se prévaloir des effets de l'absence de production d'une déclaration de créances devant la Cour. Par conséquent, la société EPIE PATRIMOINE, par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, disposait d'un délai de trois mois courant à compter du 04 février 2022 pour conclure. Ayant conclu et communiqué ses pièces le 26 mai 2023, doit être prononcée l'irrecevabilité de ses conclusions et de ses pièces. A cette étape de la procédure les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées et les dépens suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Déclare irrecevables les conclusions au fond de la société EPIE PATRIMOINE du 26 mai 2023. Déclare irrecevables les pièces numérotées 1 à 32 de la société EPIE PATRIMOINE. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b36c418c0355000835f6d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel