Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65b36c728c0355000835f6ee
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 79 554 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°170 N° RG 23/01255 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRTT S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES S.A.S. GARAGE MODERNE C/ M. [E] [J] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Me BUTTIER Me BERNE DE LA CALLE Me MEUNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 OCTOBRE 2023 Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze Octobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VÉHICULES par abréviation « D.I.V. », inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 451 231 229, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [E] [W] [B] [J] né le 10 Février 1961 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001003 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANT S.A.S. GARAGE MODERNE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro 063 201 404, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 30 janvier 2023 prononcé avec exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nantes a notamment condamné M. [E] [J] : - à payer à la société DISTRIBUTION INDUSTRIELLE DE VEHICULES (société DIV) la somme de 11.424 euros TTC au titre de frais de gardiennage, - à payer à la société GARAGE MODERNE: - la somme de 795,54 euros en principal outre 40 euros d'indemnité de recouvrement, - la somme de 258,22 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 août 2021 jusqu'à parfait paiement, - la somme de 119,33 euros au titre de la clause pénale, - les dépens. M. [J] a fait appel du jugement par déclaration du 28 février 2023 et a conclu au fond le 12 mai suivant. Par ordonnance du 13 avril 2023, le Premier Président a déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [J], rejeté la demande, et cantonné ses effets, s'agissant des frais de gardiennage, à la somme de 10.000 euros. Par conclusions d'incident du 04 juillet 2023, la société DIV a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, l'appelant n'ayant pas exécuté le jugement déféré. Elle a demandé sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 octobre 2023, la société GARAGE MODERNE a conclu à la radiation de l'affaire et à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 juillet 2023, M. [J] a répondu que l'exécution provisoire du jugement lui était impossible compte tenu de la faiblesse de ses revenus. Il a demandé la condamnation in solidum de la société DIV et de la société GARAGE MODERNE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, M. [J] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale. Il justifie occuper en intérim des emplois de manutentionnaire au taux horaire de 11,27 euros. Ses fiches de paie font apparaître qu'il n'est pas imposable sur le revenu. Il paie un loyer de 492 euros par mois ainsi que les charges habituelles de la vie courante. Il en résulte que l'exécution du jugement est impossible sauf mise en place d'un échéancier qu'aucune des parties n'a proposé. Les demandes de radiation sont rejetées. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les demandes de frais irrépétibles sont rejetées. PAR CES MOTIFS: Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours, Rejette les demandes de radiation de l'affaire du rôle de la Cour. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b36c728c0355000835f6ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel