Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c7e8c0355000835f6f4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 35 402 360 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 20
N° RG 23/01641
N°Portalis DBVL-V-B7H-TTFV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Assigné à sa personne
Madame [H] [G] épouse [P]
née le 25 Juillet 1944 à [Localité 34] (22)
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [C] [P]
né le 17 Août 1966 à [Localité 39] (22)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [A] [P]
né le 03 Juillet 1942 à [Localité 40] (29)
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [BP] [P]
né le 16 Septembre 1965 à [Localité 39] (22)
[Adresse 31]
[Localité 34]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [K] [HS]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Assigné à sa personne
Monsieur [AI] [BN]
[Adresse 33]
[Localité 8]
Assigné à l'étude d'huissier
Monsieur [T] [NY]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Assigné à sa personne
Madame [R] [O] veuve [NW]
née le 19 Août 1934 à [Localité 32]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [I] [V] [D] [HV]
né le 11 Octobre 1947 à [Localité 32]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Assigné à l'étude d'huissier
Madame [Y] [F] épouse [HV]
née le 27 Avril 1951 à [Localité 41] (SUISSE)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Assignée à l'étude d'huissier
S.A. GAN ASSURANCES IARD
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LAAB FAUQUERT ARCHITECTES (EX ESPACE ARCHITECTURE)
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. RAUB LANNION PEINTURE
[Adresse 37]
[Localité 6]
Assigné àpersonne habilitée
SMABTP SAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 36]
représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [A] [P] demeurant [Adresse 17] à [Localité 30],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. VINCI ENERGIES
[Adresse 12]
[Localité 24]
Assigné àpersonne habilitée
S.A.R.L. ALAIN THOMAS
[Adresse 28]
[Localité 9]
Assigné àpersonne habilitée
La Compagnie ALLIANZ IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. DAVID [B] & ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [U] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société RAUB LANNION PEINTURE en vertu d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 24 mai 2023
[Adresse 15]
[Localité 14]
Assignée en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 36]', des consorts [P] et de Mme [O], le 03 Juillet 2023 à personne habilitée
Exposé du litige :
Les époux [P] étaient propriétaires d'un ensemble de bâtiments situés [Adresse 38] à [Localité 8], constitué d'un ancien hôtel-restaurant, situé en bord de mer et rénové aux fins de logements en 2003.
L'ensemble immobilier est composé de trois immeubles :
- les bâtiments A et C sont la propriété des consorts [P] en indivision ;
- le bâtiment B est une copropriété.
Suivant contrat du 14 février 2003, M [A] [P] et son épouse, Mme [H] [P] née [G]. ont confié la maîtrise d''uvre complète de la rénovation à la société Espace Architecture, devenue Laab Fauquert Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 3 novembre 2003.
Sont notamment intervenus dans le cadre de ces travaux :
- M. [K] [HS], assuré auprès des sociétés MMA, au titre du lot 2 gros-'uvre et démolition
- M. [V] [S], également assuré auprès des MMA, pour les lots 4-charpente-bardage, 5-menuiseries extérieures et 6- menuiseries intérieures ;
- M. [Z] [J] et la société Ouest TP pour le lot 1-terrassement et VRD ;
- M. [AI] [BN] pour le lot 3-couverture et étanchéité ;
- la société Etablissements Alain Thomas pour le lot 7-métallerie ;
- M. [W] [E] pour le lot 8- plâtrerie et isolation ;
- la société La Lannionaise pour les lots 9 et 10 sols durs et sols souples ;
- la société Raub Lannion Peinture pour le lot 11-peinture ;
- la société Cegelec Ouest pour le lot 12- électricité et VMC ;
- M. [T] [NY] pour le lot 13- plomberie et sanitaire ;
- la société Paysage et Pépinières du Guillord pour le lot 14- espaces verts ;
- la société APB Traitements pour le lot traitement curatif des maçonneries et des boiseries.
Les ouvrages ont été réceptionnés en trois phases :
- le 30 juin 2004 pour le bâtiment A ;
- le 29 juillet 2004 pour le bâtiment B ;
- le 14 octobre suivant pour le bâtiment C.
L'ensemble des réserves a été levé.
Les époux [P] ont par la suite procédé à la vente de 5 des 10 appartements du bâtiment B:
- aux époux [HV], l'appartement B8 suivant acte authentique du 29 octobre 2004 ;
- aux époux [N], l'appartement B5 suivant acte authentique du 17 novembre 2004 ;
- à Mme [NW] née [O], l'appartement B4 suivant acte authentique du 21 octobre 2004 ;
- à Mmes [VB], l'appartement B3 suivant acte authentique du 15 novembre 2004 ;
- à M. et Mme [L], l'appartement B1 en avril 2005.
L'ensemble immobilier a dès lors été soumis au statut de la copropriété et M. [A] [P] en a été désigné syndic bénévole.
Se plaignant de différents désordres, par actes d'huissier des 18, 19 et 20 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires, les consorts [P] (M et Mme [P] usufruitiers et MM [BP] et [C] [P], nus propriétaires par l'effet d'une donation), ainsi que divers copropriétaires ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la désignation d'un expert, au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 février 2014.
Par acte du 16 juin 2014, une extension des opérations d'expertise à de nouveaux désordres a été sollicitée, laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 10 juillet 2014.
L'expert, M. [NX], a déposé son rapport le 11 mars 2015.
Par actes d'huissier en date des 5 et 6 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] à [Localité 8], les époux [P], Mmes [Y] et [X] [VB], les époux [L], les époux [N], les époux [HV], Mme [O] et MM. [BP] et [C] [P] ont fait assigner la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF, M. [HS], M. [BN], la société Etablissements Alain Thomas, M. [E], M. [NY], la société Raub Lannion Peinture, la Cegelec Energies, venant aux droits de la société Cegelec Ouest, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de MM. [UY] et [S], la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, en qualité d'assureur de MM. [BN] et [E], le Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Etablissements Alain Thomas, de M. [NY] et de la société La Lannionaise, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Raub Lannion Peinture, ainsi que la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Cegelec, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en réparation de leur entier dommage matériel et immatériel.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 mai 2022, le syndicat des copropriétaires, les époux [P], Mmes [Y] et [X] [VB], les époux [L], les époux [N], les époux [HV], Mme [O] et MM. [BP] et [C] [P] ont sollicité du juge de la mise en état diverses condamnations provisionnelles et un complément d'expertise.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit n'y avoir lieu à décerner acte ;
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Etablissements Alain Thomas, la société Raub et la SMABTP ;
- déclaré irrecevables en leur action Mmes [Y] et [X] [VB], les époux [L] et les époux [N], la forclusion étant acquise ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] recevables en leur action ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes d'extension de la mission d'expertise aux défauts d'isolation thermique, aux non-conformités des salles de bains et attaques fongiques ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] recevables en leurs demandes de complément d'expertise sur ces points ;
- débouté les demandeurs de leurs demandes de complément d'expertise ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 4 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 10 b ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 4 550 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 11 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 4 550 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 12 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 14 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 44 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 7 200 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 20 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 4 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 22 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 23 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 4 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 25 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 4 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 26 ;
- condamné in solidum M. [BN] et la CRAMA à payer aux consorts [HV] une indemnité provisionnelle de 150 euros HT, outre TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 24 b ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 5 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 28 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, le Gan, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 5 500 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 29 ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF, M. [NY] et son assureur le Gan à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 22 000 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre des désordres 30 a et b ;
- condamné in solidum la société Laab Fauquert Architectes, la MAF et M. [S] à payer aux consorts [P] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros HT, outre la TVA applicable au jour du prononcé de l'ordonnance au titre du désordre 39 ;
- débouté les consorts [P] de leurs demandes de provision au titre des désordres 1, 3, 5, 6, 8, 10 c et 33 dans le bâtiment A, 27, 30 c, 31 et 40 dans le bâtiment C ;
- débouté les consorts [HV] de leur demande de provision au titre du désordre 24 a dans le bâtiment C ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre des désordres 16, 17 et 18 dans le bâtiment B, 34 et 37 pour l'ensemble des bâtiments ;
- débouté les parties de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- renvoyé le dossier enrôlé sous le n°21737 à l'audience de mise en état virtuelle du 15 mai 2023 à 17h00 pour conclusions de l'architecte et de la MAF ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du16 mars 2023, intimant les sociétés Alain Thomas, Allianz IARD, M. [E], la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, les consorts [P], le Gan Assurances, la société Laab Fauquert Architectes, M. [HS], M. [BN], la MAF, M. [NY], la société Raub Lannion Peinture, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires, Mme [O], M. et Mme [HV], ainsi que la société Vinci Energies.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 août 2023 les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de M. [UY] et [S] au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants, 2224, 2239 et 2241 du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes d'extension de la mission d'expertise aux défauts d'isolation thermique, aux non-conformités des salles de bains et aux attaques parasitaires ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] recevables en leurs demandes de complément d'expertise sur ces points ;
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables à leur égard, en leurs qualités d'assureurs de M. [K] [UY] et de M. [V] [S], les demandes au titre des défauts d'isolation thermique, des non-conformités des salles de bains et des attaques parasitaires,
- déclarer le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] irrecevables en leurs demandes de complément d'expertise sur ces points à l'encontre des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d'assureurs de M. [K] [UY] et de M. [V] [S] ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic Bénévole, M. [A] [P], M. [A] [P], Mme [H] [P] née [G], M. [C] [P] et M. [BP] [P], M. [I] [V] [D] [HV], Mme [Y] [HV], Mme [R] [NW], née [O], et toute partie succombant, à verser aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les parties succombantes, au besoin in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Armor Avocats suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36], représenté par son syndic bénévole en exercice M. [A] [P], les époux [P], MM. [BP] et [C] [P], ainsi que Mme [O] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- débouté les demandeurs de leurs demandes de complément d'expertise ;
- débouté les consorts [P] de leurs demandes de provision au titre des désordre 1, 3, 5, 6, 8, 10 c et 33 dans le bâtiment A, 27, 30 c, 31 et 40 dans le bâtiment C ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre des désordres 16, 17 et 18 dans le Bâtiment B, 34 et 37 pour l'ensemble des bâtiments ;
Statuant à nouveau,
- débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- ordonner un complément à l'expertise réalisée par M. [NX], confiant à l'expert désigné la mission suivante :
- réunir les parties sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications, ainsi que tout sachant ;
- visiter les ouvrages litigieux, les décrire ;
- prendre connaissance de tout document utile à sa mission, notamment le rapport d'expertise de M. [NX], l'état parasitaire du cabinet Paturel, et l'appel d'offre réalisé par Batim Energie ;
- apporter un complément au rapport de M. [NX] sur les points suivant :
- défauts d'isolation thermique ;
- non-conformité des salles de bains et les désordres parasitaires sur toutes les salles de bain
attaque fongique révélée et de ses conséquences (constat de l'attaque et des désordres, définition et chiffrage des travaux réparatoires) ;
- chiffrage insuffisant ou inexistant des désordres ;
- préjudices locatifs, de jouissance ou de toute autre nature subis et à subir par l'ensemble des demandeurs à la procédure ;
- dire si les désordres dénoncés existent, dans l'affirmative déterminer leur origine ou leur cause, en précisant s'ils sont la conséquence exclusive ou conjuguée, d'une non-conformité contractuelle, d'une non-façon, d'une malfaçon ou d'un manquement aux règles de l'art ou de toute autre cause ;
- dire si, selon son avis, ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage à le rendent impropre à sa destination ;
- déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires, selon devis ;
- préciser la nature et évaluer les préjudices de toute nature subis et à subir du fait des désordres ;
- donner, d'une façon générale, tous éléments de fait, permettant au tribunal saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, et de solutionner le litige ;
- en ce qui concerne le Bâtiment A, au profit de Mme [H] [P], M. [A] [P], M. [BP] [P] et M. [C] [P] :
- désordre 1 : M. [HS], son assureur les MMA, M. [S], son assureur les MMA, la société Laab Fauquert Architectes et son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 500 euros HT, outre TVA ;
- désordre 3 : M. [HS] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 200 euros, outre TVA ;
- désordre 5 : La société Laab Fauquert Architectes et la MAD seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 euros HT, outre TVA ;
- désordres 6 et 8 : M. [HS], son assureur MMA, M. [S], son assureur MMA, M. [E], son assureur CRAMA, la société Laab Fauquert Architectes et son assureur MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 510 euros, outre TVA ;
- désordre 10 c : M. [S], son assureur les MMA, la société Laab Fauquert Architectes et son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 10 euros HT, outre TVA ;
- désordre 33 : la société VINCI ENERGIE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 515,30 euros HT, outre TVA ;
- au profit du syndicat des copropriétaires au titre du bâtiment B :
- désordre 16 : M. [BN], son assureur la CRAMA, la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 120 euros HT, outre TVA ;
- désordre 17 : la société Laab Fauquert Architectes et son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 600 euros HT outre TVA ;
- désordre 18 : M. [E], son assureur la CRAMA, M. [S], son assureur les MMA, la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 300 euros HT, outre TVA ;
- au profit des Mme [H] [P], M. [A] [P], M. [BP] [P] et M. [C] [P] au titre du bâtiment C :
- désordre 27 : la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF et M. [BN] seront condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 1 800 euros HT, outre TVA ;
- désordre 30 c : M. [E], son assureur la CRAMA, la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 200 euros HT, outre TVA ;
- désordre 31 : la société Thomas, son assureur le Gan, la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 800 euros HT, outre TVA ;
- désordre 40 : M. [BN], la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 75 euros HT, outre TVA ;
- au profit du syndicat des copropriétaires pour l'ensemble des bâtiments :
- désordre 34 : M. [E], son assureur la CRAMA, M. [S], son assureur les MMA, la société Laab Fauquert Architectes et son assureur la MAF seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 300 euros HT, outre TVA ;
- désordre 37 : la société Laab Fauquert Architectes, son assureur la MAF, la société Raub Lannion Peinture et son assureur la SMABPT, seront condamnés in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 8 500 euros HT, outre TVA ;
- confirmer l'ordonnance du 30 janvier 2023 pour le surplus ;
- écarter tout appel incident émanant de la société Allianz IARD ;
Y additant,
- condamner in solidum M. [UY], MMA et MMA IARD, son assureur, M. [BN], la CRAMA son assureur, M. [S], MMA et MMA IARD son assureur M. [E], la CRAMA son assureur M. [NY], Gan son assureur, la société Etablissements Alain Thomas, Gan, son assureur, le Gan assureur de la société La Lannionaise, la société Raub Lannion Peinture, la SMABTP son assureur, la société Vinci Energie, Allianz IARD son assureur, la société Laab Fauquert Architectes et la MAF à payer aux consorts [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Cegelec Ouest demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel ;
- prononcer l'irrecevabilité des demandes, notamment d'expertise, présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants et afférentes aux non-conformités des salles de bains et aux attaques fongiques ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] et l'ensemble des copropriétaires de leurs demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36] et l'ensemble des copropriétaires, voire les compagnie MMA si leur argumentation ne devait pas prospérer, outre aux dépens, à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, en qualité d'assureur de MM. [E] et [BN], demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes d'extensions de la mission d'expertise aux défauts d'isolation thermique, aux non-conformités des salles de bains et aux attaques parasitaires ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] recevables en leurs demandes de complément d'expertise sur ces points ;
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables à l'égard de la CRAMA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [E] et de M. [BN], les demandes au titre des défauts d'isolation thermique, des non-conformités des salles de bains et aux attaques fongiques ;
- déclarer le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] irrecevables en leurs demandes de complément d'expertise sur ces points à l'encontre de la CRAMA en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [E] et de M. [BN] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [Z] [L], Mme [HR] [L], Mme [H] [P], M. [C] [P], M. [A] [P], M. [BP] [P], Mme [Y] [M], Mme [X] [VB], Mme [VA] [N], M. [UX] [N], Mme [R] [NW], M. [I] [HV] et Mme [Y] [HV] payer à la CRAMA une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2023, la société Gan Assurances IARD, en qualité d'assureur de la société La Lannionaise, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a retenu la garantie de la société Gan en qualité d'assureur de la société La Lannionaise au titre du jeu entre le revêtement de sol et les plinthes périphériques (désordres 9, 10, 11, 12 et 13) ;
- réformer l'ordonnance du 30 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes d'extension de la mission d'expertise judiciaire aux défauts d'isolation thermique, aux non conformités des salles de bains et aux attaques parasitaires ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables le syndicat de copropriété, M. et Mme [P] et les copropriétaires de leurs réclamations au titre des nouveaux désordres (attaques fongiques, non conformités salles de bain et isolation thermique) comme étant prescrites ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de complément d'expertise ;
- débouter le syndicat de copropriété, les consorts [P] et Mme [O] veuve [NW] de leur demande provisionnelle dirigée à l'encontre du Gan par erreur au titre des désordres 6 et 8 ;
- condamner le ou les succombant au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2023, la société Gan Assurances IARD, en qualité d'assureur de la société Thomas Alain & fils, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel limité de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes présentées au titre des attaques fongiques et de l'isolation thermique par le syndicat de copropriété et les copropriétaires ;
- juger que ces réclamations ne concernent pas la société Gan Assurances, assureur de la société Thomas & Fils ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la réclamation des époux [P] au titre du désordre 31 dans le bâtiment C ;
- confirmer l'ordonnance en qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Gan Assurances es qualité d'assureur de la société Thomas & Fils ;
- débouter le syndicat de copropriété, les consorts [P] et Mme [O] veuve [NW] de leur appel incident concernant les demandes d'indemnités provisionnelles rejetées ;
- condamner le ou les succombant au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2023, la société Laab Fauquert Architectes(ex Espace Architecture) et la MAF demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 30 janvier 2023 ;
- déclarer forcloses les demandes du syndicat de copropriétaires et des copropriétaires au titre du désordre de non-conformité des salles de bain, attaque parasitaire et défaut d'isolation thermique
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires et des copropriétaires en leur demande de contre-expertise ;
- débouter le syndicat de copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, M. [Z] [L], Mme [HR] [L], Mme [H] [P], M. [C] [P], M. [A] [P], M. [BP] [P], Mme [VA] [N], M. [UX] [N], Mme [X] [VB], Mme [R] [NW], M. [I] [HV], Mme [Y] [HV] à payer à la société Laab Fauquert Architectes et son assureur la MAF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2023, la société SMABTP demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes d'extension de la mission d'expertise au défaut d'isolation thermique ou non-conformités des salles de bains et attaques fongiques ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV], Mme [O] recevables en leur action ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] recevables en leurs demandes de complément d'expertise sur ces points ;
- confirmer l'ordonnance du 31 janvier 2023 pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
- déboute les demandeurs de leur demande de complément d'expertise ;
- débouté les consorts [P] de leur demande de provision au titre du désordre 31 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision au titre du désordre 37 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger irrecevables le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 36], les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] en leurs demandes de complément d'expertise sur les défauts d'isolation thermique, les non-conformités de salles de bains et les attaques fongiques et en leur action sur ces points en raison de la forclusion des demandes ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], les consorts [HV] et Mme [O] de leur demande de complément d'expertise ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], M. et Mme [HV] et Mme [NW] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Alain Thomas, de sa société Raub Lannion Peinture et son assureur la SMABTP ;
A défaut,
- dire et juger que le montant des travaux réparatoires au titre des désordres 37 ne peut excéder 50 % de la somme de 8 500 euros à l'encontre de la société Raub Lannion Peinture et son assureur la SMABTP ;
- dire et juger que le montant des travaux réparatoires au titre des désordres 31 ne peut excéder la somme de 800 euros au titre du désordre à l'encontre de la société Alain Thomas et ne peut excéder 50 % de cette somme eu égard au partage de responsabilité avec l'architecte ;
- condamner le Gan assureur de la société Alain Thomas à garantir la société Alain Thomas de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les consorts [P], M. et Mme [HV] et Mme [NW] à payer à la SMABTP et la société Alain thomas la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La société Raub Lannion Peinture a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 1er mars 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai suivant.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 36], les consorts [P] et Mme [O] ont assigné le 3 juillet 2023 en intervention forcée, la société David-[B] et associés prise en la personne de Maître [B] , en qualité de liquidateur de la société Raub Lannion Peinture.
MM [E], [HS], [BN], [NY], les époux [HV], la société Vinci Energies, la société Alain Thomas et la SCP David-[B] ès qualités régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
Motifs :
-Sur l'appel incident de la société Allianz :
Le Syndicat des copropriétaires, les consorts [P] et Mme [O] demandent de voir écarter l'appel incident de la société Allianz, assureur de la société Cegelec dès lors qu'elle n'a pas sollicité dans ses conclusions la réformation ni l'infirmation de l'ordonnance en violation des articles 562 et 954 du code de procédure civile. Ils en déduisent que la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident. Ils font observer que les décisions de jurisprudence citées par la société ne concernent pas les exigences relatives à la rédaction des conclusions.
La société Allianz soutient que l'argumentation du syndicat et des copropriétaires ne peut être accueillie. Elle fait observer que dans ses conclusions, elle a demandé de prononcer l'irrecevabilité des demandes afférentes aux non-conformités des salles de bains et aux attaques fongiques et de rejeter les demandes, ce qui manifestait une demande de réformation de l'ordonnance qu'elle a expressément mentionnée dans ses dernières conclusions. Elle fait observer que dans des décisions récentes, la cour de cassation est revenue sur la rédaction rigoureuse exigée dans le dispositif des conclusions.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée (') ; que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions(...) ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (') ; que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En application de l'article 910-4 et dans le cadre de la procédure à bref délai, les conclusions visées à l'article 954 sont celles exigées de l'intimé par l'article 905-2 qui doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter des conclusions de l'appelant et contenir le cas échéant son appel incident ou provoqué.
Il se déduit de la combinaison de ces articles que l'intimé dans le cadre d'un appel incident ou provoqué est tenu de demander l'infirmation ou l'annulation du jugement, qu'en l'absence d'une telle demande la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, les pièces de procédure établissement que la société Allianz a déposé ses conclusions en application de l'article 905-2 le 22 mai 2023, lesquelles ne contenaient pas dans leur dispositif de demande d'infirmation du jugement, mais uniquement celle de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes notamment d'expertise présentées par le syndicat et les copropriétaires et afférentes aux non-conformités des salles de bain et aux attaques fongiques. Dès lors, la cour n'est saisie utilement d'aucune prétention et ne peut que confirmer l'ordonnance sur ce point à son égard.
-Sur la recevabilité des demandes du syndicat et des copropriétaires au titre des attaques fongiques, des non conformités des salles de bains, de l'isolation thermique et part suite de la recevabilité de la demande de complément d'expertise sur ces points :
Les sociétés MMA assureurs de M. [UY] et de M. [S], la CRAM assureur de M. [E] et M. [BN], le GAN assureur de la société La lannionaise, la SMABTP, la société LAAB Fauquert Architectes et son assureur la MAF soutiennent que ces trois points constituent des désordres nouveaux, qui n'ont pas été dénoncés dans le délai décennal à compter de la réception des bâtiments en 2004. Elles font observer que les attaques fongiques ont été mises en évidence par un état parasitaire produit en 2015 après l'expertise et au-delà du délai d'épreuve, que l'expert n'a pas objectivé d'attaques de cette nature notamment dans l'environnement des infiltrations des plafonds des salles de bains qu'il a constatées, qu'il a seulement indiqué qu'elles pouvaient générer des atteintes fongiques, sans indication de leur caractère inéluctable et, sans que le syndicat n'ait demandé de vérification sur ce point, de sorte que le désordre fongique invoqué ne peut être considéré comme un désordre futur ou évolutif ou la conséquence d'un désordre dénoncé dans le délai décennal. Elles estiment que le juge de la mise en état ne pouvait préjuger de la conséquence des désordres d'infiltrations constatés dans de nombreuses salles de bains, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
Elles font par ailleurs observer que les non conformités des salles de bains ne se confondent pas avec les désordres d'infiltrations qui y ont été constatés.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués devant la cour soutiennent que la demande de complément d'expertise ne porte pas sur des désordres nouveaux pour lesquels la forclusion est encourue. Ils font remarquer que la demande d'extension de l'expertise des 16,17 et 19 juin 2014, dans le délai décennal, concernait le défaut d'isolation qui a été constaté par l'expert, qu'il en est de même des infiltrations dans les salles de bains. Ils ajoutent sur ce dernier point que la non-conformité des salles de bains est directement à l'origine des infiltrations et a été mise en évidence par l'expert, que la forclusion n'est donc pas encourue.
Ils observent que l'expert avait évoqué la nécessité d'un état parasitaire en mentionnant la possibilité d'atteintes de ce type, que l'état parasitaire réalisé après l'expertise en 2015 par la Cabinet Paturel a démontré que l'attaque était ancienne, datant possiblement de l'exécution des travaux sans traitement, qu'il ne s'agit pas d'un désordre futur mais d'un désordre qui évoluera tant que les travaux de traitement ne seront pas réalisés.
La réception des trois bâtiments est intervenue le 30 juin 2004 pour le bâtiment A, le 29 juillet 2004 pour le B et le 14 octobre suivant pour le C, de sorte que les demandes relatives à des désordres affectant ces immeubles dénoncés respectivement plus de dix ans à compter de ces dates sont forcloses.
S'agissant de l'isolation thermique, ce désordre a été dénoncé par le syndicat et les copropriétaires dans leur assignation du 16 juin 2014 ayant pour objet d'étendre la mesure d'expertise. Sa réalité a été constatée par l'expert qui a relevé ces défauts d'étanchéité à l'air entre les doublages et les joues des coffres de volets roulants ainsi qu'au niveau des jonctions des menuiseries extérieures et des doublages des tableaux et des jonctions des tablettes de menuiseries extérieures et des doublages des tableaux. L'expert rappelle avoir procédé sur ce point à des investigations dans les appartements à l'aide d'une caméra thermique. La demande des intimés est bien intervenue dans un délai de dix ans à compter des trois réceptions, de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, la forclusion n'est pas encourue.
Concernant les non-conformités des salles de bain, celles-ci se rapportent en fait aux infiltrations en plafond de l'appartement B02 et de l'intégralité des salles de bains, dénoncées également dans l'assignation du 16 juin 2014. L'expert suite aux investigations menées a en effet constaté, outre des défauts d'exécution de joints entre les faïences aux angles de bacs à douche, que dans les appartements concernés (50% environ du total), la pose de l'étanchéité n'était pas conforme puisque cette prestation n'était pas mise en 'uvre en plancher, ni remontée en dessous du receveur, ce qui entraînait des infiltrations et la détérioration des planchers. Le syndicat et les copropriétaires n'invoquent concernant les salles de bains aucun autre désordre.
En conséquence, l'ordonnance a justement retenu que le désordre avait été dénoncé dans le délai d'épreuve de dix ans.
Au regard de l'analyse des désordres affectant les salles de bain et de la précision de l'expert sur les atteintes fongiques possibles du fait des infiltrations sous les bacs à douche, qui permettent l'humidification des bois des planchers, propice au développement de ces parasites, le juge de la mise en état a estimé à juste titre que la présence de ces agents pathogènes du bois (pourriture molle, mérule) mise en évidence dans l'état parasitaire établi le 16 juin 2015 ne constitue pas un désordre distinct nouveau mais une conséquence des infiltrations dénoncées dans le délai de forclusion, qui doivent être prises en compte dans la réparation des immeubles.
A cet égard, il convient de rappeler que les pièces produites par l'architecte et son assureur témoignent de ce que le constat d'attaques de mérule dans les bâtiments A et B avait conduit à la réalisation d'un traitement curatif des murs et des bois, facturé à M. [P] le 29 janvier 2004 pour un montant de 9568€ et qu'il n'est pas produit de pièce démontant une exécution défectueuse de ces travaux ou une inadaptation du périmètre de traitement, ce qui accrédite que les attaques constatées se sont développées à la faveur des infiltrations dans les salles de bains dénoncées dans le délai d'épreuve. La forclusion n'est pas encourue.
En conséquence, la demande d'expertise sur ces points est recevable.
-Sur le bien fondé de la demande d'expertise :
Le syndicat et les copropriétaires soutiennent que l'expertise judiciaire est insuffisante pour permettre une réparation intégrale des désordres affectant les immeubles et doit être complétée sur les trois points relatifs à l'isolation thermique, aux désordres des salles de bains et aux atteintes fongiques, mais également quant à la détermination du coût de reprise des désordres et l'évaluation des préjudices immatériels subis. Ils font observer que les évaluations obtenues du maître d''uvre en charge des réparations sont très supérieures à celles de l'expert judiciaire.
Les MMA, le GAN, la SMABTP, la société LAAB Fauquert Architectes et la MAF soutiennent que la demande présentée ne concerne pas un complément d'expertise. Ils font observer que le syndicat et les copropriétaires fondent leur demande uniquement sur le caractère incomplet et insuffisant de l'expertise de M. [NX], que ces critiques démontrent que la mesure souhaitée est en fait une contre-expertise, que seul le juge du fond peut ordonner.
Les demandeurs à ce complément d'expertise se prévalent d'une comparaison entre le montant des réparations évaluées par l'expert et celui mis en évidence en 2019 par le maître d''uvre qu'ils ont consulté, qui aboutit à un coût de travaux sur la base des entreprises les moins disantes de 354023,60€ HT alors que l'expert a retenu un coût de 99400€ HT. Toutefois, il convient de relever que l'évaluation des travaux par la société Batim date de 2019, soit quatre ans après l'expertise, induisant nécessairement une majoration des prix et une poursuite des dégradations des différentes parties des immeubles examinées. Surtout, l'expert a pris soin de rappeler en page 59 de son rapport, qu'il avait demandé depuis novembre 2014 des devis, qu'il n'avait obtenu que quelques devis pour partie sans lien avec les travaux de réparation à réaliser et dont la communication aux autres parties n'était pas assurée, précision qui n'est pas contredite par le syndicat, ni les copropriétaires. Cette situation l'a conduit à procéder à une évaluation à dire d'expert, méthode qui n'a donné lieu à aucun dire pour obtenir un délai complémentaire de production de devis. En outre, les prestations prévues dans le devis de la société Batim diffèrent pour certaines de celles retenues par l'expert.
Par ailleurs, le syndicat en page 30 de ses conclusions dénonce les insuffisances du rapport sur certains points techniques qui doivent être rediscutés, le caractère lacunaire et incomplet de la question réparatoire, l'absence de réponse de l'expert à la mission qui lui était confiée notamment en termes de chiffrage des différentes natures de préjudices. Cette argumentation critique du rapport démontre que les demandeurs souhaitent de fait un réexamen et une réévaluation des désordres et des dommages subis, demande qui relève d'une contre-expertise que seul le juge du fond a le pouvoir d'ordonner. L'ordonnance qui a rejeté la demande sera confirmée.
-Sur les demandes de provisions :
En application de l'article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision dès lors que
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement. En matière de travaux de construction, l'obligation des constructeurs n'est pas sérieusement contestable en présence de désordres cachés à la réception qui entraînent une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination dans le délai d'épreuve et relèvent ainsi de l'article 1792 du code civil qui pose une responsabilité de plein droit. L'obligation des assureurs n'est pas non plus sérieusement contestable pour ces mêmes désordres dans le cadre de l'action directe du tiers lésé.
*Sur les demandes des consorts [P] au titre du bâtiment A :
Ces demandes concernent selon la numérotation de l'expert les désordres 1,3,5,6 et 8, 10c et 33.
Désordre1 :Porte d'accès en façade nord, taux d'humidité à saturation en ébrasement à l'intérieur, absence de rejingot sur le seuil de la porte.
Ce désordre, très localisé, est imputable selon l'expert à un défaut d'exécution de M. [HS] et à M. [S]. Les MMA, leur assureur relèvent le caractère apparent de ce désordre.
Toutefois, si l'expert n'a pas considéré que ce désordre était apparent à la réception pour le maître dCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36c7e8c0355000835f6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel