Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 65b36c868c0355000835f6f8
- Date
- 10 octobre 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ORDONNANCE N°155 N° RG 23/02132 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TU6T S.A.S. S.I.I.D C/ Entreprise [X] [T] Société HDI GLOBAL SE Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : Me PERONNET Me JULIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 OCTOBRE 2023 Le dix Octobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat délégué par le Président de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : APPELANT: S.A.S. S.I.I.D immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 477 533 798, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES A INTIMEE: Entreprise [X] [T] immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 883 443 664, exerçant la profession de diagnostiqueur immobilier sous le nom commercial CEDI [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Juliette MEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société HDI GLOBAL Société Européenne (SE), représentée par sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal mandataire de la société européenne [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Juliette MEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration du 04 avril 2023, la société SIID a fait appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes dans une instance l'opposant à M. [T] [X] et à l'assureur de ce dernier, la société HDI GLOBAL SE. Le 26 mai 2023, Me JULIENNE s'est constituée devant la Cour pour HDI GLOBAL SE. Le 23 juin 2023, le greffe a délivré un avis de fixation à bref délai. Le 03 juillet 2023, la société SIID a conclu au fond. Le 04 août 2023, Me JULIENNE a conclu au fond pour le compte de la société HDI GLOBAL SE et pour le compte de M. [X]. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat délégué a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel. M. [T] [X] et la société HDI GLOBAL SE ont été invités à présenter leurs observations sur l'éventualité d'une irrecevabilité pour tardiveté de leurs conclusions du 04 août 2023. Ils ont répondu par observations du 03 octobre 2023 que leurs conclusions contenaient appel incident et que celui-ci, par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, pouvait être formé en tout état de cause pourvu que l'appel principal soit recevable; dès lors, leurs conclusions seraient recevables. Dans ses observations du 03 octobre 2023, la société SIID a opposé la tardiveté des conclusions d'appel, les dispositions de l'article 550 étant expressément prescrites sous réserve des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: Les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile prévoient expressément être applicables sous réserve des dispositions des articles 905-2, 909 et 910. La recevabilité des conclusions des intimés doit donc s'interpréter à l'aune des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Selon ces dernières, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Les conclusions de la société SIID ont été notifiées le 03 juillet 2023 par son avocat à celui de la société HDI GLOBAL SE et M. [X] le 03 juillet 2023. Dès lors, les conclusions des intimés, déposées le 04 août 2023 au greffe, sont irrecevables comme tardives. PAR CESMOTIFS: Le magistrat délégué, par ordonnance susceptible de déféré, Déclare irrecevables les conclusions au fond du 04 août 2023 de la société HDI GLOBAL et de M. [X]. Dit que les éventuels dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b36c868c0355000835f6f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel