Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36c8e8c0355000835f6fc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 999 995 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°29/2024 N° RG 23/02557 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW2M Mme [W] [J] C/ S.A.S. AS-SOFT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [Z], médiatrice judiciaire ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [W] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. AS-SOFT [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, non représentée assignée le 15 juin 2023 à étude EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2021, Mme [W] [J] a été embauchée en qualité d'ingénieur DevOps en contrat de travail à durée indéterminée par la SAS AS-Soft qui applique la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987. Par lettre recommandée électronique en date du 15 mars 2022, Mme [J] a démissionné pour quitter l'entreprise le 17 juin 2022, au terme de son préavis. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2022, l'avocat de la salariée mettait en demeure la société AS-Soft de payer à sa cliente les sommes restant dues au titre du contrat de travail et de lui remettre ses documents de fin de contrat. Une nouvelle mise en demeure était adressée à l'employeur par l'avocat de Mme [J] le 20 juillet 2022. N'ayant pas obtenu satisfaction, Mme [J] saisissait le 27 juillet 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la remise des bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat sous astreinte, une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement d'une indemnité de procédure. Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Ordonné à la société AS-Soft de payer à Mme [J] la somme de 1999,96 euros outre 199,90 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés afférents, correspondant au salaire impayé du mois de juin 2022 ; - Ordonné à la société AS-Soft la remise des documents de fin de contrat, à savoir : - Attestation Pôle Emploi avec mention du motif de rupture du contrat de travail, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes ; - Ordonné à la société AS-Soft de payer à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et professionnel justifié par la nécessité de saisir la justice et la mauvaise foi de l'employeur ; - Ordonné à la société AS-Soft de verser à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Nonobstant ses sollicitations et l'envoi de mises en demeure ne permettant qu'une exécution partielle de l'ordonnance rendue, Mme [J] ne parvenait pas à recouvrer l'intégralité des sommes dues et à l'obtention de documents de fin de contrat conformes. *** Mme [J] a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 7 mars 2023 afin de voir : - Condamner la SAS As-Soft au paiement des sommes et indemnités suivantes : - 4 050 euros au titre de l'astreinte liquidée, sauf à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir. - Remise du solde de tout compte exact et du bulletin de paie correspondant sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois, a compter de la notification de l'ordonnance, la formation de référé devant s'en réserver la liquidation. - 604,93 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte outre intérêts au taux légal depuis le dépôt de la première requête du 27/07/2022 - 9 999,96 euros bruts arrêtée au 17/06/2023 au titre de la contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence. - 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. - Aux entiers dépens, y compris d'exécution forcée éventuelle. Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, et par provision ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer en référé et renvoyé les deux parties à mieux se pourvoir - N'a pas fait droit aux demandes ; - Laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties. *** Mme [J] a a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 avril 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 mai 2023, Mme [J] demande à la cour d'appel de: - Réformer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 12 avril 2023 (RG N°R 23/00036) en ce qu'elle : - A dit qu'il n'y a pas lieu à statuer en référé et a renvoyé les deux parties à mieux se pourvoir ; - N'a pas fait droit aux demandes ; - A laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties. Et statuant à nouveau, - Condamner la société AS-Soft à payer à Madame [J] la somme de 8 050 euros au titre de l'astreinte liquidée, sauf à parfaire au jour de l'ordonnance à intervenir ; - Ordonner à la société AS-Soft la remise du solde de tout compte exact et du bulletin de paie correspondant sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant six mois, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sa liquidation revenant par principe au juge de l'exécution ; - Condamner la société AS-Soft à payer à Madame [J], à tout le moins à titre provisionnel, la somme de 604,93 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte outre intérêts au taux légal depuis le dépôt de la première requête du 27 juillet 2022 ; - Condamner la société AS-Soft à payer à Madame [J], à tout le moins à titre provisionnel, la somme de 9 999,96 euros bruts arrêtée au 17 juin 2023 au titre de la contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence ; - Condamner la société AS-Soft à payer à Madame [J] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - Condamner la société AS-Soft aux entiers dépens, y compris d'exécution forcée éventuelle. Mme [J] fait valoir en substance que : - Le juge des référés du conseil de prud'hommes de Rennes s'est expressément réservé la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par ordonnance du 23 novembre 2022 ; c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et il appartient à la cour, statuant en matière de référé, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire ; - La société a fait part d'une résistance abusive et d'une mauvaise foi dans l'exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2022 ; il convient d'ordonner en cause d'appel une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; - Il est établi que la société AS-soft est redevable de la somme de 604,93 euros nets au titre de la liquidation des droits à congés acquis ; l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la société a admis en être redevable ; - Il est stipulé au contrat de travail de Mme [J], à l'article 12 - clause de non concurrence, le versement d'une indemnité égale à 25% du salaire mensuel moyen des six derniers mois au sein de la société ; bien que mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations à paiement, la société prétend en avoir délié la salariée par mail du 19 mai 2022 et par lettre datée du 13 juillet 2022 ; or, Mme [J] conteste avoir reçu une telle correspondance l'ayant libérée de son engagement contractuel de non-concurrence ; la société n'a ni levé la clause de non-concurrence, ni versé la contrepartie financière de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence de la moindre contestation. La SAS AS-Soft n'a pas constitué avocat. *** La présente affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Observation liminaire: Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, les dernières conclusions signifiées suivant exploit d'huissier en date du 15 juin 2023 à la société AS Soft, ont été déposées au greffe par RPVA le 26 mai 2023. Mme [J] a joint à son dossier de plaidoirie des conclusions dont le dispositif diffère, datées du 22 août 2023, dont la signification, pas plus que le dépôt au greffe, ne sont justifiés. La cour statuera donc sur les conclusions datées du 26 mai 2023. 1- Sur le paiement du solde des droits à congés payés acquis La formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail); - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Il est constant que la condition d'urgence prévue à l'article R.1455-5 du code du travail n'est pas requise lorsqu'il est sollicité, en application de l'article R. 1455-7 du même code, l'exécution d'une obligation de faire. Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, Mme [J] verse aux débats les éléments suivants : - Un bulletin de salaire établi pour la période du 1er au 17 juin 2022 mentionnant la somme de 1 475,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 2 804,79 euros à titre de total net à payer (pièce n°9) ; - Un reçu pour solde de tout compte daté du 13 juillet 2022 signé uniquement par Mme [J], mentionnant la somme de 1 999,96 euros à titre de salaire brut du mois et la somme de 1 475,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (pièce n°10) ; - Un reçu pour solde de tout compte daté du 08 décembre 2022 précisant 'prise en compte de la décision du prud'homme du 23nov2022" signé uniquement par la société AS-Soft, mentionnant les sommes suivantes : ' Salaire brut du mois : 1 999,96 Indemnité compensatrice de congés payés : 199,90 Préjudice moral et professionnel : 500 Article 700 code civil : 1 000" (pièce n°9) ; - Un courriel de M. [L] [S] adressé à Mme [J] le 27 décembre 2022 dans lequel il indique : 'Pour info : nous avons appliqué la décision provisoire du prud'homme de Rennes datée du 23 Nov 2022. Une LR a été envoyée à votre avocate le 23 Dec 2022. Mais sauf erreur de ma part, je constate qu'il y a une différence de 604.93 euros (salaire Juin /indemnité CP/ remboursement frais) en votre faveur. Malgré que j'estime que vous n'étiez pas au net avec nous sur plusieurs sujets. de notre côté ; ça me dérange de garder cette argent chez AS-SOFT pour la simple raison que cette somme n'est pas la nôtre. Je vous laisse voir avec le prud'homme pour gérer ce point.' (pièce n°12). Il résulte du bulletin de salaire établi par la société et du mail de M. [S], dirigeant de la SAS AS-Soft, que cette dernière reconnaît expressément être débitrice de la somme de 604,93 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés acquis. L'employeur étant tenu de payer l'intégralité du salaire auquel le salarié a droit, il appartenait à la société AS-soft de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée de cette obligation. Si devant le conseil de prud'hommes de Rennes, la société, alléguant s'être acquittée des condamnations prononcées par décision du 23 novembre 2022, s'est bornée à contester être débitrice de quelque somme que ce soit, son obligation à paiement, telle qu'elle résulte des éléments de preuve szusvisés, n'est pas sérieusement contestable. Partant, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SAS AS-Soft à payer à Mme [J] la somme nette de 604,93 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés acquis. 2- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive Il résulte de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécutions que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Aux termes de l'article 491, alinéa 1er du Code de procédure civile : 'Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation '. Il en résulte que le juge des référés a seul le pouvoir de liquider l' astreinte qu'il prononce, dès lors qu'il se l'est expressément réservé. En l'espèce, Mme [J], alléguant une exécution partielle de l'ordonnance du 23 novembre 2022, sollicite la liquidation de l'astreinte ordonnée ainsi que la fixation d'une astreinte définitive. Elle produit l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022 aux termes de laquelle le conseil de prud'hommes a : - ordonné à la société As-soft de payer à Mme [W] [J] la somme de 1 999,96 euros oure 199,90 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, - ordonné à la société As-soft la remise des documents de fin de contrat, à savoir : attestation Pôle Emploi avec mention du motif de rupture du contrat de travail, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision, - dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort de la formation du conseil de prud'hommes de Rennes (pièce n°6). Il résulte des éléments versés aux débats que la société As-soft a adressé à Mme [J] le 09 décembre 2022, un chèque d'un montant de 3 699,86 euros, l'attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte mentionnant les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, un bulletin de salaire pour le mois de juin 2022 ainsi qu'un certificat de travail (pièce n°9). Il apparaît qu'une discussion a eu lieu entre les parties sur le quantum des sommes effectivement dues par l'employeur, la salariée invoquant le reçu pour solde de tout compte susvisé en date du 13 juillet 2022, qui mentionne, outre le salaire brut du mois (1.999,96 euros), une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1.475,05 euros et que dans le cadre de ces échanges postérieurs à l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022, l'employeur a reconnu, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, l'existence d'un solde en faveur de Mme [J], d'un montant de 604,93 euros. Il n'en demeure pas moins qu'en adressant à la salariée un chèque d'un montant de 3.699,86 euros, la société AS-Soft a exécuté les causes de l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022, ce règlemement ne tenant au demeurant pas compte des déductions devant être opérées par l'employeur au titre des charges sociales grevant la partie salariale de la condamnation. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, la société As-soft a exécuté les termes de l'ordonnance du 23 novembre 2022 dans le délai imparti de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte, ni à fixer une astreinte définitive. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, il y a lieu de débouter Mme [J] de ses demandes à ce titre. 3- Sur le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence Il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ou de rapporter la preuve de la levée de cette clause. En l'espèce, Mme [J] verse aux débats : - Son contrat de travail régularisé le 24 mai 2021 et prévoyant une clause de non-concurrence à l'article 12 (pièce n°1) ; - Un mail adressé le 18 mai 2022 à la société AS-Soft selon lequel Mme [J] indique : '[...] Est-il possible de lever la clause de non-concurrence' J'ai reçu une offre de Red Hat, qui se trouve dans l'île-de-France, et je me demande si c'est possible '' ; La réponse du 19 mai 2022 de M. [S] : '[...] Comme convenu. Je te confirme que nous levons la clause de non-concurrence si tu as une offre de la société Red Hat' (pièce n°15) ; - Un courriel de M. [S] adressé le 1er février 2023 au conseil de Mme [J] : '[...] Suite à la demande de Madame [J] par mail datée du 18 mai 2022 à 21h08 nous avons levé la clause de non-concurrence par mail le 19 mai 2022 à 09h03 et par Lettre datée du 13 juillet 2022.' (pièce n°14). Si aux termes de ses dernières conclusions Mme [J] allègue n'avoir jamais reçu la correspondance du 13 juillet 2022 mentionnant la levée de ladite clause (page 12), force est de constater qu'elle a bien été destinataire du mail du 19 mai 2022, qu'elle produit d'ailleurs en cause d'appel et qui exprime sans ambiguité la levée de la clause litigieuse. Dès lors, la société ayant régulièrement informé la salariée de la levée de la clause de non-concurrence, Mme [J] est mal fondée à prétendre au paiement provisionnel de la contrepartie financière de la dite clause. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à statuer en référé et de débouter Mme [J] de sa demande. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS As-Soft, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [J] une indemnité d'un montant de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes le 12 avril 2023 ; Statuant à nouveau et y additant, Condamne la SAS AS-Soft à payer à Mme [J] la somme de 604,93 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte ; Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes ; Condamne la SAS AS-Soft à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS AS-Soft aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36c8e8c0355000835f6fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel