Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 1 août 2023
- ECLI
- 65b36ca78c0355000835f706
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 8 378 173 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N° N° RG 23/04177 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5XB M. [W] [R] [J] [M] [D] C/ S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2023 Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juillet 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 01 Août 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Juillet 2023 ENTRE : Monsieur [W] [M] [D] exerçant sous la dénomination commerciale EST EVENEMENT [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ET : S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES M.[W] [M] [D], exerçant, sous la dénomination commerciale Est Événement, une activité de location de matériel événementiel (fourniture des équipements, acheminement jusqu'au lieu de la manifestation) a loué à la société Bretagne Structures des structures modulables le 20 août 2021. Un litige étant survenu entre les parties sur le paiement de la facture émise par la société Bretagne Structures le 24 août suivant et la restitution du matériel loué, la société Bretagne Structures a assigné M. [M] [D], le 4 avril 2022 devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 mai 2023 le tribunal de commerce a condamné M. [M] [D] à verser à la société Bretagne Structures, après s'être reconnu territorialement compétent, les sommes de 2232,46€ TTC en paiement de la facture et 33120€ TTC à titre d'indemnisation de la valeur des matériels non restitués, outre 2000€ au titre de frais irrépétibles et les dépens. M.[M] [D] a interjeté appel de cette décision exécutoire de droit, suivant déclaration du 21 juin 2023. Par acte du 7 juillet 2023, M. [M] [D] a fait assigner en référé devant le premier président la société Bretagne Structures, afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, ordonner le séquestre des sommes dues en exécution du jugement et juger que le versement des sommes consignées se fera en 24 mensualités avec arrêt des intérêts de retard à compter du premier versement de ces sommes. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation sur la compétence du tribunal de commerce de Rennes, dès lors que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables, faute de livraison dans le ressort de cette juridiction, ainsi que sur le fond du litige. A cet égard, il invoque une violation des règles de preuve en ce qui concerne le nombre de chapiteaux loués et une méconnaissance des dispositions de l'article 1732 du code civil s'agissant de la restitution du bien loué, dont il est démontré qu'elle est intervenue à [Localité 5] où la société Bretagne Structures assurait une prestation. M. [M] [D] fait état de conséquences manifestement excessives, puisqu'un de ses partenaires habituels a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il détient sur cette société une créance importante, uniquement à titre chirographaire, que le résultat de son activité en 2022 était faiblement positif et qu'il a de ce fait procédé à une vente partielle d'actifs. La société Bretagne structures sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de M. [M] [D], de rejeter la demande et de voir condamner M. [M] [D] au paiement d'une indemnité de 3000€ de frais irrépétibles et aux dépens de l'instance. Elle soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable faute pour M. [M] [D] d'avoir fait des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire et de justifier de conséquences manifestement excessives révélées après la décision. La société fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, dès lors que le tribunal de commerce est compétent puisque la livraison des équipements est intervenue à son siège social, dans le ressort du tribunal, que s'il n'y a pas eu de formalisation d'un bon de commande des équipements, aucune remarque n'a été effectuée par le requérant à réception de la facture sur le nombre qu'équipements loués et que la lettre de voiture établit que les trois chapiteaux ont été pris en charge par le transporteur pour être remis au locataire, que sa créance est donc justifiée. Elle soutient qu'il en est de même quant au défaut de restitution des biens loués puisqu'elle n'a jamais donné son accord pour une restitution des équipements à [Localité 5] et non à son siège social et qu'elle n'a jamais signé de document de nature à caractériser la restitution. La société ajoute que l'exécution du jugement n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive qui plus est apparue après la décision, puisque que le résultat d'exploitation invoquée date de 2022, que le redressement de la société Hexactitude est intervenu par jugement du 10 mai 2023 et que la saisie attribution pratiquée sur le compte professionnel de M. [M] [D] a mis en évidence un solde largement créditeur, qui permet le paiement de la condamnation et laisse un surplus dont il n'est pas démontré qu'il ne permet pas d'assurer le paiement d'autres sommes à la charge du requérant. Sur ce : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il appartient donc à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. À la lecture du jugement, qui détaille les demandes et l'argumentation des parties, il apparaît que M. [M] [D], représenté, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit de la décision. Il doit donc démontrer, à peine d'irrecevabilité, que les conséquences manifestement excessives dont il fait état ont été révélées postérieurement au jugement. En l'espèce, M. [M] [D] invoque un résultat de son activité faiblement positif en 2022 donc au titre de l'exercice antérieur à la décision du tribunal de commerce. Il justifie du placement en redressement judiciaire de la société Hexactitude par jugement du 10 mai 2023, partenaire commercial habituel et d'une déclaration de créances au passif de cette société pour un montant de 78529,67€ le 5 juillet suivant. Cette décision est effectivement contemporaine de la décision du 11 mai 2023 et postérieure à l'audience de plaidoirie du 28 février 2023. Toutefois, il apparaît que la créance déclarée par le requérant concerne pour un montant supérieur à 61000€ des factures émises en 2022, impayés qui ont donc été intégrés dans les comptes de cet exercice, sans que M. [M] [D] ne fournisse aucune indication sur ce point, ne produisant aucun document comptable. En outre, la saisie attribution pratiquée par la société Bretagne Structures le 3 juillet 2023 pour un montant de 39268,40€, sur un compte de M. [M] [D] a révélé une position créditrice à hauteur de 83781,73€. Ce dernier explique cette situation par une cession partielle d'éléments d'actifs de son fonds de commerce, dont il ne justifie cependant pas. Il ne fournit pas non plus d'informations relatives au surplus d'éléments d'actifs toujours à sa disposition pour l'exercice de son activité à titre personnel, ni à l'évolution de celle-ci en 2023, à l'état de son endettement et de ses charges prévisibles pour cet exercice, indication permettant une appréciation globale de sa situation financière et des conséquences de l'exécution provisoire du jugement. Dans ces conditions, M. [M] [D] manque à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision du 11 mai 2023 de sorte que sa demande est irrecevable. Echouant en ses prétentions, M. [M] [D] supportera la charge des dépens. Il sera condamné à verser à la société Bretagne Structures une somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles. Par ces motifs : Par ordonnance rendue contradictoirement, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Rennes, Condamnons M. [M] [D] à verser à la société Bretagne Structures la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 1732 du code civil sarticle 46 du code de procédure civile ne sont particle 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b36ca78c0355000835f706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel