Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65b36caf8c0355000835f70a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale N° RG 23/04790 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAGF Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Août 2023 Date de la saisine : 03 Août 2023 Date de la décision attaquée : 25 JUILLET 2023 Décision attaquée : REFERE Juridiction : PRESIDENT DU TC DE NANTES --------------------------------------------------------------------------- APPELANT E BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS « BPRI » agissant poursuites et dilligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 236020 INTIMEE S.A.S. ADOC SOLUTIONS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 23.288 -------------------------------------------------------------------------- OPDT N°185 Nous, Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale, Vu la déclaration d'appel en date du 03 Août 2023 et les conclusions subséquentes, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose tant en référé que sur le fond. Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire le CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 4], Maison des avocats [Adresse 2] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 3] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1500 € (Mille cinq cents euros) € qui sera versée directement entre les mains du médiateur (selon des modalités qui seront précisées par ce dernier) par moitié à hauteur de 750€ (sept cent cinquante euros) à la charge de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de 750€ (sept cent cinquante euros) à la charge de la S.A.S. ADOC SOLUTIONS (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022). PAR CES MOTIFS Vu l'accord des parties, DÉSIGNONS le CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 4], Maison des avocats [Adresse 2] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 3] en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ; FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ; FIXONS à la somme 750€ (sept cent cinquante euros) que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ; FIXONS à la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) que la S.A.S. ADOC SOLUTIONS devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ; DÉSIGNONS Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; DISONS que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ; DISONS qu'en cas d'accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ; RENVOYONS l'affaire à la conférence virtuelle du 29 janvier 2024 à 09h30 pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ; RÉSERVONS les dépens. RENNES, le 26 Octobre 2023 Alexis CONTAMINE
Articles de loi cités
article 131-7 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b36caf8c0355000835f70a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel