Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36cd38c0355000835f719
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/15 N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNRO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2024 à 15h45 par : M. [W] [E] né le 09 Mars 1994 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] ayant pour avocat Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [W] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme. [J], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant transmis des pièces le 22 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 22 décembre 2023, M. [E] [W] a été admis en soins psychiatriques à la demande de [J] [X], sa concubine. Les certificats médicaux du Dr [Y] [C] et du Dr [T] [L] en date du 22 décembre 2023 ont établi la présence d'idées délirantes chez M. [E] [W]. Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement et les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision en date du 22 décembre 2023, le directeur du groupement hospitalier de [3], M. [E] [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 décembre 2023 à 12h55 par le Dr [D] [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 décembre 2023 à 9h38 par le Dr [N] [K] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 24 décembre 2023, le directeur du groupement hospitalier de [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 26 décembre 2023 par le Dr [H] [O] a estimé que l'état de santé de M. [E] [W] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, le directeur du groupement hospitalier de [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [E] [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 décembre 2023 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 15 janvier 2024. Par un avis motivé du Dr [D] [S] en date du 22 janvier 2024, il est établi qu'il persiste des hallucinations acoustico-verbales, particulièrement dans un contexte anxiogène, que M. [E] [W] évoque pouvoir communiquer par télépathie avec ses proches en créole et que la conscience des troubles reste partielle, de même que l'adhésion aux soins surtout ambulatoire. Ainsi, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous une forme complète et continue reste nécessaire. Le ministère public a sollicité que soit constaté, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel susdit comme tardif et, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 décembre 2023. A l'audience du 22 janvier 2024,M.[W] [E] a indiqué qu'il souhaitait rentrer chez lui pour s'occuper de ses filles, qu'il y a eu un souci avec sa compagne mais que c'est réglé, qu'il va mieux mais n'est pas convaincu du besoin et de l'effet des médicaments. Il a répondu, interrogé sur le délai d'appel qu'il ne savait pas qu'il était expiré. Son conseil a constaté que l'appel était irrecevable tout en le regrettant estimant que des irrégularités de procédure ont été commises tenant à la délégation de signature de la saisine du juge des libertés et de la détention et de la décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, que de plus M.[E] n'a pas été informé de ses droits jusqu'à la saisine du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2023 a été notifiée à M. [E] [W] le même jour, et celui-ci a formé le 15 janvier 2024 appel de cette décision, alors que le délai d'appel expirait le 7 janvier 2024. Cet appel étant hors délai est par conséquent irrecevable. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 25 Janvier 2024 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36cd38c0355000835f719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel