Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36ce58c0355000835f723
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 21/01397 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT66 S.A.S. [4] ([3]) / CPAM DU PUY-DE-DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 juin 2021, enregistrée sous le n° 18/10145 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [4] ([3]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 23 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 26 février 2014, Mme [C], salariée de la SAS [4], a été victime sur son lieu de travail d'un malaise lié à une crise d'angoisse. Le certificat médical initial mentionne un 'trouble psychologique nécessitant un arrêt de travail.' Le même jour, l'employeur a déposé une déclaration d'accident du travail. L'accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Le 5 mars 2014, un certificat médical de prolongation transmis à CPAM a fait état d'un 'épisode dépressif majeur'. Par lettre du 19 mai 2014, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la société [4] la prise en charge de la nouvelle lésion au titre du sinistre survenu le 26 février 2014. Mme [C] a été indemnisée au titre de son accident du travail à compter du 27 février 2014 jusqu'au 2 mars 2015, date à laquelle son état a été considéré consolidé par le service du contrôle médical de la caisse. Le 27 décembre 2017, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de reconnaître à Mme [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 3 mars 2015. Par lettre recommandée du 20 février 2018, la société [4] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le magistrat chargé de l'instruction a désigné le Dr [N] pour réaliser une expertise médicale sur pièces destinée notamment à déterminer, en fonction du barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 26 février 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 2 mars 2015. Le médecin expert a déposé son rapport au greffe le 11 février 2021. Par jugement contradictoire prononcé le premier juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par la société [4] et, entérinant les conclusions du médecin expert, l'a déboutée de son recours et condamnée aux dépens. Ce jugement a été notifié par le greffe le 3 juin 2021 à la société [4] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juin 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2023, puis, celle-ci ayant été annulée, à l'audience du 23 octobre 2023. A l'audience, les parties ont été représentées par leur avocat. DEMANDE DES PARTIES Par ses conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour : - la juger recevable en ses écritures, l'y déclarer bien fondée, - constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [C] par la CPAM est surévalué, et en conséquence : - infirmer le jugement, - ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] à 7%. Par ses conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement de première instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, pour fixer à 15% le taux d'incapacité permanente de Mme [C], le tribunal, écartant les observations du Dr [O], médecin conseil de l'employeur, s'est appuyé sur le rapport d'expertise du Dr [N], expert judiciaire, qui a mis en évidence des troubles anxio-dépressifs séquellaires justifiant un traitement psychotrope significatif, en rapport avec l'accident du travail du 26 février 2014. A l'appui de sa critique du jugement, la société [4] fait valoir que, selon son médecin conseil, le taux de 15% retenu par la caisse au titre de l'incapacité permanente est surévalué en ce que, d'une part, des facteurs extraprofessionnels doivent logiquement expliquer l'état anxiodépressif qui persiste en dépit d'un arrêt de travail d'une année et que, d'autre part, il y a lieu de prendre en compte, dans l'évaluation du taux d'incapacité, l'absence de perte d'élan vital et de somatisation. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, relève que l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil a été confirmée par le médecin expert et que l'employeur n'apporte aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause ces appréciations concordantes. SUR CE Il est constant que le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail n'envisage les syndromes psychiatriques que dans le cadre du paragraphe 4.2.1 relatif aux syndromes propres au crâne et à l'encéphale. Les troubles anxiodépressifs présentés par Mme [C] n'étant pas la conséquence d'une atteinte du crâne et de l'encéphale, il y a lieu de faire application du barème indicatif d'invalidité applicable aux maladies professionnelles, aucune observation divergente n'étant formulée par les parties sur ce point. Le paragraphe 4.4.2 de ce barème prévoit, pour les états dépressifs d'intensité variable, un taux d'incapacité permanente de 10% à 20% ou de 50% à 100% selon que ces états entraînent, soit une asthénie persistante, soit une grande dépression mélancolique et une anxiété pantophobique. Ressortent du rapport de l'expert judiciaire les éléments suivants concernant la situation de Mme [C] : - à la date de son accident du travail, Mme [C] était en conflit avec son employeur, - elle a présenté dans les suites de cet accident une souffrance morale, des troubles anxieux et un état dépressif récurrent, - un traitement psychotrope significatif était toujours en cours lors de l'examen médical, -les symptômes sur le plan psychologique, tels que ruminations, perte de confiance en soi, troubles du sommeil et pleurs fréquents, étaient toujours observables à la date de l'examen médical, - il n'existe pas de douleurs ni de somatisation, - il n'existe pas de perte d'élan vital. Le docteur [O], médecin conseil de la société [4], fait observer dans son avis daté du 6 avril 2018 que, malgré l'arrêt de travail d'une durée d'une année au cours duquel Mme [C] n'a pas été exposée au conflit l'opposant à son employeur, son état de santé psychique n'a pas connu d'amélioration. Il en déduit qu'il est logiquement possible de penser qu'il existe d'autres facteurs dans cet état anxiodépressif, et que le taux d'incapacité peut être ramené à 7% au vu de l'absence de perte d'élan vital et de somatisation. La cour constate que les doutes exprimés par le médecin-conseil de l'employeur quant à l'imputabilité au conflit professionnel de l'état anxiodépressif de Mme [C] qui a mené à son accident du travail ne reposent en fait sur aucun élément objectif ressortant des pièces médicales dont il a pu prendre connaissance dans le cadre de l'expertise judiciaire contradictoire. La cour constate que l'avis en question procède en fait uniquement de supputations, dont la pertinence est écartée par l'expert judiciaire qui rappelle que les symptômes d'origine professionnelle peuvent sur le plan psychologique avoir une évolution lente, y compris en cas d'arrêt de l'exposition au contexte qui les a provoqués. L'expert judiciaire a en outre pris soin de préciser qu'il n'existait aucune pièce médicale permettant d'argumenter une origine extraprofessionnelle aux symptômes constatés. Par ailleurs, en proposant un taux d'incapacité permanente de 7% au titre d'un syndrome anxieux récurrent, le médecin-conseil de l'employeur dirige en fait sa critique principalement contre l'évaluation de l'intensité de séquelles ne comportant pas de perte d'élan vital ni de somatisation, et admet ce faisant le principe d'un état dépressif chronicisé en lien avec l'accident du 26 février 2014. Cette conclusion avait d'ailleurs été acceptée par la société [4] elle-même, la cour constatant que cette dernière n'a pas introduit de recours à l'encontre de la décision de la caisse, notifiée le 19 mai 2014, de prendre en charge au titre de l'accident du travail survenu le 26 février 2014, l'épisode dépressif majeur mentionné par certificat médical du 5 mars 2014. L'évaluation à 15% du taux d'incapacité permanente de Mme [C] par le médecin conseil et l'expert judiciaire étant conforme aux prévisions du barème indicatif d'invalidité, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [4] de son recours. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [4] aux dépens de l'instance. Cette disposition sera confirmée dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La société [4], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 23 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36ce58c0355000835f723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel