Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d068c0355000835f733
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 21/01958 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVQV S.A. ONYX AUVERGNE RHONE ALPES / [L] [R] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00449 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A. ONYX AUVERGNE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia GARCIA suppléant Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : M. [L] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES (RCS LYON 302 590 898), ci-après dénommée ONYX ARA, a pour activité principale la collecte, le tri et le traitement des déchets et exploite à ce titre des déchetteries ou décharges dans le cadre d'une mission de service public. Elle fait application des dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019 - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021). Monsieur [L] [R], né le 4 février 1979, a été engagé par la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES le 4 octobre 1999 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Les relations se sont ensuite poursuivies entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le salarié occupant un poste d'équipier de collecte (ancienneté au 4 octobre 1999). Du 27 août 2015 au 27 août 2016, Monsieur [L] [R] a bénéficié d'un congé sans solde. Le 7 août 2016, le salarié demandait à son employeur de pouvoir reprendre le travail à l'issue de son congé, et ce à mi-temps, soit 17,50 heures sur deux jours, les jeudis et vendredis, 'comme proposé par Monsieur [S]'. Par avenant au contrat de travail signé le 24 août 2016 (Monsieur [Y] [U], responsable RH, a signé pour l'employeur), la durée de travail de Monsieur [L] [R], alors employé en qualité d'équipier de collecte (statut ouvrier, niveau II, position 2, coefficient 107) et rattaché à l'établissement de [Localité 5], est passée, à compter du 27 août 2016, d'un temps complet à un temps partiel (17,50 heures hebdomadaires ou 75,83 heures mensuelles réparties les jeudis et vendredis de 5h30 à 14h15 / salaire mensuel brut de base de 819,75 euros). Selon avenant au contrat de travail signé le 21 février 2018 (Monsieur [Y] [U], responsable RH, a signé pour l'employeur), Monsieur [L] [R] occupe un poste de conducteur de matériel de collecte (statut ouvrier, niveau II, position 3, coefficient 110) depuis le 1er janvier 2018, avec une durée du travail de '35 heures hebdomadaires en moyenne ou 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an', et un salaire mensuel brut de base de 1.694 euros. Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, Monsieur [L] [R] a bénéficié d'un congé sans solde. Par courrier recommandé daté du 3 juillet 2018, le responsable RH (Monsieur [Y] [U]) de la société ONYX ARA indiquait à Monsieur [L] [R] qu'il avait bénéficié d'un trop perçu de rémunération puisque bien qu'employé à temps partiel depuis le 27 août 2016, l'employeur lui a versé un salaire pour un travail à temps complet depuis le 1er janvier 2018. Il était demandé au salarié de rembourser les sommes indûment versées par l'employeur et proposé à Monsieur [L] [R] une entrevue fixée au 9 juillet 2018 pour 'convenir ensemble d'un moyen de règlement'. Au cours de l'entretien du 9 juillet 2018, le représentant de l'employeur a proposé à Monsieur [L] [R] la signature d'un avenant contractuel rectificatif destiné à annuler et remplacer celui du 21 février 2018. Le salarié a refusé de signer un tel avenant (versé aux débats), daté du 3 juillet 2018 et déjà signé par Monsieur [Y] [U] en tant que représentant de l'employeur, qui mentionne que le salarié occupe un poste de conducteur de matériel de collecte (statut ouvrier, niveau II, position 3, coefficient 110) depuis le 1er janvier 2018, avec une durée du travail de '17,50 heures de travail effectif hebdomadaire ou 75,83 heures mensuelles, réparties comme suit : les jeudis et vendredis de 5h00 à 13h45", et un salaire mensuel brut de base de 857,16 euros. Par courrier recommandé daté du 8 août 2018, la société ONYX ARA demandait à Monsieur [L] [R] le règlement d'une somme de 5.200,63 euros au titre d'un trop perçu de rémunération. Par courrier recommandé daté du 4 février 2019, la société ONYX ARA demandait à Monsieur [L] [R] le règlement d'une somme de 4.800,45 euros au titre d'un trop perçu de rémunération. Par courrier recommandé (avec avis de réception signé part le destinataire le 29 mai 2019) daté du 27 mai 2019, adressé à la société ONYX ARA, Monsieur [L] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en ces termes : 'Monsieur Le Directeur, Vous m'avez fait signer le 21 février 2018 un avenant me permettant normalement de bénéficier d'un emploi à temps complet depuis le 1er janvier 2018. Or depuis cette date et jusqu'à mon congé sans solde, vous avez continué de m'imposer un temps partiel. Pourtant l'employeur a l'obligation de fournir au salarié du travail pour le nombre d'heures convenu (Cass. Soc. 24 mars 2010, n°08-44.652). Le non-respect de cette obligation peut justifier de légitimes rappels de salaire (Cass. Soc. 12 décembre 2001, n° 99-44.696). Au lieu de cela, vous prétendez inversement que j'aurai bénéficié d'un trop perçu au titre de la période susvisée, d'un montant total de 5.263 euros. Une retenue sur salaire et une proratisation de ma prime de 13ème mois ont d'ores et déjà été réalisées en violation des principes indiqués ci-dessus. De la même façon, je ne me suis jamais vu proposer un contrat de travail à temps partiel d'une durée minimale de 24 heures, tel qu'exigé par l'article L. 3123-27 du code du travail. Cette situation, dont vous assumez l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je suis donc contraint de quitter, dès aujourd'hui, l'entreprise. Bien entendu, je me réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques, et notamment de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de mon indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre de légitimes dommages et intérêts et rappels de salaire. Je vous remercie de bien vouloir me communiquer sous huitaine les documents de fin de contrat dont mon solde de tout compte. Je vous prie...' Le 19 juillet 2019, la société ONYX ARA a établi et fait parvenir à Monsieur [L] [R] les documents de fin de contrat de travail qui mentionnent un emploi du 4 octobre 1999 au 24 juin 2019 et une somme de 4.421,23 euros due par le salarié pour solde de tout compte. Par requête expédiée en recommandé le 16 septembre 2019, réceptionnée le 18 septembre suivant, Monsieur [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est la conséquence des manquements graves commis par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et dire en conséquence que la rupture de la relation contractuelle de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférente ainsi que la condamnation de la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à lui restituer des sommes indûment compensées. L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND (convocation du défendeur employeur le 26 septembre 2019). Par jugement rendu contradictoirement le 7 septembre 2021 (audience du 1er juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - jugé recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [L] [R] ; - jugé que la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail ; - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [L] [R] les sommes suivantes : * 11.183,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4.320,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 217,80 euros au titre du 13ème mois, * 779,40 euros au titre des sommes indûment compensées, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - jugé que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément à la loi ; - ordonné la production d'un bulletin de salaire rectifié faisant mention des condamnations ayant le caractère de salaire ; - débouté la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande reconventionnelle ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ; - condamné la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens. Le 16 septembre 2021, la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Emmanuelle SAPENE du barreau de PARIS, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne morale le 8 septembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 décembre 2021 par la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2022 par Monsieur [L] [R], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à la cour de : - constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié produit les effets d'une démission ; - constater qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [L] [R] ; En conséquence, - débouter Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 4.421,23 euros net au titre du remboursement du trop perçu ; - condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES expose que la mention selon laquelle le temps de travail de Monsieur [L] [R] est à temps complet telle qu'elle résulte de l'avenant au contrat de travail daté du 21 février 2018 (effet rétroactif au 1er janvier précédent), résulte d'une simple erreur matérielle, le salarié ayant toujours continué à exécuter sa prestation de travail dans le cadre d'un temps partiel sans faire la moindre observation. Elle ajoute que le salarié avait lui même souhaité obtenir le passage à un temps partiel, cette sollicitation ayant donné lieu à la régularisation de l'avenant daté du 24 août 2016, et qu'en tout état de cause, l'employeur n'a jamais émis une volonté claire et non équivoque de porter le temps de travail à temps partiel de Monsieur [L] [R] à temps complet aux termes de l'avenant précité, lequel n'avait que pour objectif de faire évoluer le salarié sur un poste de conducteur de matériel de collecte à raison de nécessités conjoncturelles de l'activité de l'entreprise. L'appelante conteste avoir imposé au salarié de travailler dans le cadre d'un temps partiel. Elle affirme avoir toujours exécuté loyalement le contrat de travail sans manquer à ses obligations et en conclut que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié doit s'analyser en une démission. La SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES relève plus spécialement que : - l'avenant du 21 février 2018 n'a jamais eu pour objectif de faire évoluer le contrat de travail dans le cadre d'un temps complet, rappelant ainsi que la mention d'un temps complet ne résulte que d'une simple erreur matérielle ne pouvant être créatrice de droit en faveur de Monsieur [L] [R] ; - le versement du salaire correspondant à un temps de travail complet du mois de mars au mois de juin 2018 résulte de même de l'erreur matérielle ayant affecté l'avenant susvisé en sorte que c'est à bon droit qu'elle a réclamé le remboursement du trop perçu à Monsieur [L] [R] ; - elle pouvait parfaitement proposer au salarié la signature d'un avenant rectificatif réduisant sa durée du travail en-dessous de 24 heures hebdomadaires dès lors que Monsieur [L] [R] a toujours été soumis à un horaire contractuel de travail équivalent à 17,5 heures de travail hebdomadaires. S'agissant du rappel de salaire sur prime de 13ème mois, elle fait remarquer que celle-ci a dûment été versée au salarié sur la base d'un revenu mensuel brut correspondant à son temps partiel, en sorte que celui-ci a été rempli de l'intégralité de ses droits. Elle s'oppose enfin à toute restitution de la somme compensée sur le bulletin de paie du mois d'août 2018 et la prime de 13ème mois étant rappelé qu'elle considère que le salarié demeure redevable d'un trop perçu à raison des sommes versées à tort sur le fondement d'un temps complet. Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] [R] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, demande à la cour de : - débouter la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [L] [R] fait tout d'abord valoir, au soutien du bien fondé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail que : - il a fait part à son employeur de sa volonté d'évoluer sur un temps de travail complet, cette sollicitation ayant été suivie de la régularisation d'un avenant au contrat de travail, étant souligné que l'ensemble des pages de ce document sont paraphées par la société appelante, et comporte en outre sa signature en dernière page ; - il ne pouvait dès lors être contraint à signer un avenant ayant pour effet de réduire sa durée du travail à temps partiel dès lors que la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail que l'employeur ne peut ni unilatéralement modifier, ni contraindre le salarié à en accepter un changement à la baisse ; - il a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant son retour de congé sans solde de sorte qu'il n'a jamais exécuté son contrat de travail aux nouvelles conditions imposées par l'employeur. Il considère que ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame les indemnités afférentes. Il sollicite ensuite un rappel de salaire sur prime de 13ème mois au motif que l'employeur a calculé le montant de cet avantage sur la base d'un temps partiel alors même qu'il effectuait en réalité un temps de travail complet. Il réclame également le remboursement de la somme retenue à tort par l'employeur sur le fondement du versement erroné d'un salaire correspondant à un temps complet dès lors qu'il considère démontrer avoir effectivement travailler à temps complet et non à temps partiel comme le prétend l'employeur. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'exécution du contrat de travail et l'erreur matérielle invoquée par l'employeur - Selon une jurisprudence constante, l'erreur n'est pas créatrice de droit. De même, les seules mentions portées sur un bulletin de paie, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée au salarié, sont insuffisantes à elles seules à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser ou de rémunérer plus favorablement un salarié. Le code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il n'est pas contesté que jusqu'au 26 août 2015 Monsieur [L] [R] a occupé un poste d'équipier de collecte à temps complet, qu'il a bénéficié d'un congé sans solde pour la période du 27 août 2015 au 27 août 2016, qu'à compter du 27 août 2016, sur sa demande expresse, il a repris son poste d'équipier de collecte mais à temps partiel (17,50 heures hebdomadaires ou 75,83 heures mensuelles réparties les jeudis et vendredis de 5h30 à 14h15 / salaire mensuel brut de base de 819,75 euros), et ce dans le cadre d'un accord entre salarié et employeur qui a donné lieu à la signature le 24 août 2016 d'un avenant au contrat de travail. Il n'est pas plus contesté que, par la suite, salarié et employeur se sont accordés pour que Monsieur [L] [R] bénéficie d'une promotion en occupant un poste de conducteur de matériel de collecte, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, ce qui a donné lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail le 21 février 2018. Les parties s'opposent sur l'existence d'une commune intention, dans le cadre de l'affectation précitée sur un poste conducteur de matériel de collecte, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, de passer la durée du travail de Monsieur [L] [R] à temps complet (version du salarié) ou de maintenir la durée du travail (temps partiel) fixée par l'avenant du 24 août 2016 (version de l'employeur). La cour constate que : - l'avenant au contrat de travail signé le 21 février 2018 par Monsieur [L] [R] et Monsieur [Y] [U], responsable RH représentant l'employeur, mentionne expressément une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an', et un salaire mensuel brut de base de 1.694 euros correspondant à une rémunération à temps plein ; - les bulletins de paie établis par l'employeur, et versés aux débats, mentionnent un temps partiel de 75,83 heures par mois en 2017, en janvier 2018, en février 2018, avec une rémunération mensuelle brute moyenne de 900-1000 euros ; - les bulletins de paie établis par l'employeur mentionnent un temps complet de 151,67 heures par mois en mars 2018, avril 2018, mai 2018 et juin 2018 ; - la rémunération versée par l'employeur au salarié correspond à un temps complet pour les mois de mars 2018 (brut de 3.955,97 euros), avril 2018 (brut de 1.903,56 euros), mai 2018 (brut de 2.068,45 euros), juin 2018 (brut de 2.241,54 euros), et, en outre, il apparaît que l'employeur en versant une rémunération nette de 3.060,55 euros en mars 2018 a fait rétroagir une rémunération à temps plein au 1er janvier 2018. C'est seulement à partir de juillet 2018, alors que Monsieur [L] [R] bénéficiait déjà d'un congé sans solde jusqu'au 31 mai 2019, que l'employeur a soutenu l'existence d'une erreur matérielle pour la période de janvier à juin 2018 inclus, que la société ONYX ARA a établi des bulletins de paie mentionnant un temps partiel de 75,83 heures par mois de juillet 2018 à juillet 2019, que l'employeur a entamé des démarches (courrier du 3 juillet 2018) pour signaler son erreur à Monsieur [L] [R], réclamer au salarié le remboursement des sommes indûment versées par la société ONYX ARA et effectuer des retenues sur les sommes dues au salarié. Il existe une concordance entre les mentions de l'avenant au contrat de travail signé le 21 février 2018, l'affectation à un nouveau poste (conducteur de matériel de collecte) nécessitant plus de technicité et d'investissement (promotion), les mentions des bulletins de paie établis par l'employeur et la rémunération effectivement versée par la société ONYX ARA à Monsieur [L] [R] pour retenir l'apparence d'une intention commune des parties d'affecter, à compter du 1er janvier 2018, le salarié sur un poste de conducteur de matériel de collecte, à temps complet, soit une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 151,67 heures par mois, avec un salaire mensuel brut de base de 1.694 euros correspondant à temps de travail effectif à temps plein. Il appartient donc à l'employeur qui invoque une erreur matérielle d'en établir l'existence. À titre liminaire, il échet de constater que l'erreur matérielle invoquée par l'employeur aurait concerné, d'une part, Monsieur [Y] [U], responsable RH de l'entreprise, qui connaissait parfaitement le dossier de Monsieur [L] [R] (cf courriers échangés pendant des années) et a lui-même signé les avenants des 24 août 2016 (temps partiel) et 21 février 2018 (temps complet) ainsi que le projet d'avenant (temps partiel mais pas tout à fait avec les mêmes horaires de travail que dans l'avenant) soumis au salarié en juillet 2018 mais refusé par celui-ci, d'autre part, les personnes chargées d'établir les bulletins de paie et de calculer la rémunération du salarié ainsi que celles effectuant le règlement des sommes dues à Monsieur [L] [R]. En outre, cette situation d'erreur aurait perduré jusque début juillet 2018, alors que le salarié aurait toujours continué à travailler à temps partiel, selon les mêmes horaires que ceux prévus avant la signature de l'avenant du 21 février 2018. En pratique, l'argumentation de l'employeur sur l'existence d'une erreur se résume à relever que Monsieur [L] [R] a continué, après le 21 février 2018, à travailler à temps partiel (les jeudis et vendredis) jusqu'à son congé sans solde prenant effet au 1er juin 2018, que le salarié n'a pas manifesté expressément son souhait de passer à temps complet au 1er janvier 2018 et n'a pas émis d'observations jusqu'à ce qu'on lui réclame début juillet 2018 un remboursement de rémunération. La cour relève d'abord que Monsieur [L] [R] n'a pas à justifier d'une demande écrite préalable de passage à temps complet alors que l'avenant du 21 février 2018 et les éléments objectifs précités révèlent une commune intention des parties de promouvoir le salarié à compter du 1er janvier 2018 sur un poste mieux classé et rémunéré, avec un passage en temps complet et une rémunération nettement supérieure correspondant à la fois à l'augmentation de la classification conventionnelle et à celle de la durée du travail. Il appartenait donc à l'employeur d'établir des documents mentionnant cette évolution contractuelle et de rémunérer le salarié en conséquence des dispositions convenues le 21 février 2018, ce que la société ONYX ARA a fait avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, et de fournir un travail à temps complet à Monsieur [L] [R] à compter du 21 février 2018, ce que l'employeur n'aurait pas fait. Vu les pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [L] [R] a continué à travailler à temps partiel du 21 février 2018 au 31 mai 2018 (ensuite congé sans solde) et qu'il n'a pas formulé d'observations écrites sur ce point pendant cette période, soit un pendant un peu plus de trois mois. Cela ne traduit pas une faute du salarié, qui pouvait notamment penser que l'employeur prenait le temps d'adapter ses horaires ou que la société ONYX ARA estimait qu'il n'y avait pas lieu de le faire vu le départ imminent du salarié (accepté par l'employeur) en congé sans solde (intention libérale de l'employeur), ni n'établit l'existence d'une erreur matérielle. La cour constate que c'est seulement en juillet 2018, soit après le départ du salarié en congé sans solde, que l'employeur a remis en cause les termes de l'avenant du 21 février 2018, les mentions des bulletins de paie et le montant de la rémunération versée pour la période de janvier à juin 2018 (en tout cas à compter de mars 2018). Monsieur [L] [R] n'a jamais reconnu l'erreur matérielle invoquée ultérieurement par l'employeur, il a d'ailleurs refusé de signer le nouvel avenant proposé par le responsable RH en juillet 2018, considérant toujours que les parties avaient convenu en février 2018 d'un passage à temps complet. Comme le premier juge, la cour ne retient pas l'existence d'une erreur matérielle en l'espèce et, en conséquence, la SA ONYX ARA devait, à compter du 1er janvier 2018, appliquer toutes les dispositions contractuelles contenues dans l'avenant du 21 février 2018. - Sur la rupture du contrat de travail - Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. La prise d'acte est une modalité de rupture du contrat de travail réservée au seul salarié. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d'essai. Si la prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier et n'a pas à être précédée d'une mise en demeure de l'employeur, elle doit toutefois être adressé directement à l'employeur. Si le salarié est tenu de signifier à l'employeur sa volonté de rompre, il n'est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d'acte, c'est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d'acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l'employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige. La prise d'acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. En cas de prise d'acte, toute réaction ou tout comportement ultérieur de l'une ou l'autre des parties est sans incidence sur la qualification de la rupture. Il s'ensuit que tout licenciement notifié postérieurement à la prise d'acte est non avenu. À partir du moment où une prise d'acte de la rupture est intervenue et que le contrat de travail se trouve par là même rompu, la circonstance que le salarié ait été, ultérieurement, voire concomitamment, convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement s'avère indifférente et donc sans incidence. En principe, une fois notifiée à l'employeur, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut pas être rétractée puisque la cessation du contrat que la prise d'acte entraîne est non seulement immédiate mais aussi définitive. Toutefois, il n'est pas interdit aux parties de se mettre d'accord pour ne pas tenir compte de la prise d'acte et poursuivre l'exécution du contrat de travail, à condition que soit caractérisé un accord clair et explicite des parties en ce sens. C'est au jour de la prise d'acte de la rupture que la relation contractuelle prend fin. Dans la mesure où la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, sous réserve d'être directement notifiée à l'employeur, c'est à la date où le salarié exprime ou signifie à celui-ci sa volonté de rompre que la relation contractuelle prend fin. En cas de notification écrite postale, la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail est donc la date d'envoi du courrier de prise d'acte à l'employeur. La rupture du contrat de travail qu'entraîne immédiatement la prise d'acte libère non seulement le salarié de l'obligation de fournir une prestation de travail, mais également l'employeur de toutes les obligations liées à l'exécution de la relation contractuelle. L'employeur n'est donc plus tenu, dès la date à laquelle intervient la prise d'acte, au versement d'une rémunération ou à une quelconque forme d'indemnisation, y compris l'indemnité complémentaire pour maladie. Si l'employeur, à tort, parce qu'il estimait équivoque la volonté du salarié de rompre le contrat de travail, a maintenu celui-ci dans ses effectifs en continuant à procéder au versement du complément de salaire pour maladie, la somme indûment perçue par le salarié devra être restituée. Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit saisir le juge prud'homal qui devra statuer rapidement sur les effets de cette rupture, l'affaire étant portée directement devant le bureau de jugement. La rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Toutefois, le salarié ne peut pas invoquer un fait qu'il ignorait au moment de la rupture. C'est en principe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque et le doute sur la réalité des faits allégués profite à l'employeur. En l'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue, immédiatement et définitivement, en date du 27 mai 2019 du fait de la prise d'acte adressée ce jour-là de façon écrite, explicite et claire par Monsieur [L] [R] à la société ONYX ARA. Monsieur [L] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur alors qu'il reprochait à ce dernier de ne pas respecter certaines dispositions contractuelles contenues dans l'avenant du 21 février 2018, notamment en ce que l'employeur refusait de l'employer à temps plein à compter du 1er janvier 2018, de lui verser la rémunération correspondante et d'établir des bulletins de paie en ce sens, mais également de vouloir lui imposer une modification du contrat de travail (état contractuel tel que résultant de l'avenant du 21 février 2018), de lui réclamer de façon abusive le règlement d'un trop perçu de rémunération allégué, d'opérer des retenues illicites sur les sommes dues au salarié. Or, la cour à déjà jugé que la société ONYX ARA devait, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, appliquer toutes les dispositions contractuelles contenues dans l'avenant du 21 février 2018, notamment fournir un emploi à temps complet ainsi que payer la rémunération prévue dans l'avenant, établir des bulletins de paie et documents conformes aux dispositions de l'avenant du 21 février 2018 concernant l'emploi de Monsieur [L] [R]. Non seulement l'employeur n'a pas respecté ces obligations contractuelles, mais il a exigé du salarié, de façon abusive, un remboursement partiel des salaires déjà versés ainsi que la signature d'un avenant pour annuler rétroactivement les effets de celui du 21 février 2018, et il a également opéré de façon illicite des retenues sur les sommes dues à de Monsieur [L] [R], en tout cas à compter de juillet 2018. En outre, l'employeur a exercé des pressions intolérables sur le salarié pour obtenir un remboursement de sommes d'un montant conséquent et imposer à Monsieur [L] [R] une reprise du travail, à l'issue du congé sans solde, avec un contrat de travail modifié sans l'accord du salarié. Ces manquements graves de la société ONYX ARA vis-à-vis de Monsieur [L] [R] empêchaient la poursuite du contrat de travail, en tout cas justifiaient la prise d'acte effectuée par le salarié peu avant la fin de son congé sans solde et la date de reprise effective de son poste au sein de la société ONYX ARA. La décision déférée sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant des conséquences d'une telle rupture du contrat de travail, les motifs et les dispositions du jugement déféré ne sont pas contestés dans la mesure où le litige portant sur les dispositions contractuelles applicables (temps plein à compter du 1er janvier 2018) et la qualification de la rupture du contrat de travail a été tranché (cf supra). Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en condamnant la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [L] [R] les sommes de : 11.183,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4.320,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (congés payés compris), 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur, 217,80 euros à titre de rappel sur le 13ème mois, 779,40 euros au titre des sommes indûment compensées, et en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la production d'un bulletin de salaire rectifié faisant mention des condamnations ayant le caractère de salaire. La SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES sera déboutée de toutes ses demandes. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES, qui succombe totalement en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [L] [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, - Condamne la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [L] [R] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la SA ONYX AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-27 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d068c0355000835f733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel