Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d168c0355000835f73b
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXY4 S.A.S. [5] / salarié : [K] [M], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00375 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mohammed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : salarié : [K] [M] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 30 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 24 juin 2020, M.[M] [K], maçon salarié de la SAS [5], a été victime d'un accident survenu dans le cadre de son emploi, entraînant des fractures du pubis, qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020, ensuite prolongé jusqu'au 27 novembre 2020. M.[K] a repris le travail le 30 novembre 2020. Par décision du 21 juillet 2020 l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Loire (la CPAM). Le 09 octobre 2020, le médecin traitant de M.[K] a établi un certificat médical de prolongation faisant état de lésions, décrites commes des gonalgies bilatérales secondaires avec boiterie importante sur l'atteinte du ligament latéral interne. Le 02 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'employeur que le traitement se rapportant à la nouvelle lésion était imputable à l'accident du travail du 24 juin 2020. Le 17 décembre 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), contestant l'imputabilité à l'accident du 24 juin 2020 des lésions constatées le 09 octobre 2020, et subsidiairement l'imputation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail délivrés au titre de cet accident. Par requête du 14 juin 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit: - déboute la SAS [5] de son recours et lui déclare opposable la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M.[K] le 26 juin 2020, ainsi que la nouvelle lésion du 9 octobre 2020, - condamne la SAS [5] au paiement des entiers dépens, - rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Le jugement a été notifié à la SAS [5] le 23 décembre 2021. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2022, la SAS [5] en a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour le 30 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] (la société ou l'employeur) présente les demandes suivantes à la cour: - infirmer le jugement, - enjoindre à la CPAM de communiquer ou faire communiquer à son médecin-conseil tous les éléments médico-légaux du dossier de M.[K] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle, - lui dire inopposables les prolongations d'arrêts observées par M.[K] sans lien clinique établi avec les lésions survenues lors de l'accident du 24 juin 2020, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M.[K], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident survenu le 24 juin 2020, et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à ce sinistre. Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour: - dire le recours de la SAS [5] mal fondé et l'en débouter, - confirmer le jugement, - déclarer opposable à la SAS [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail du 25 juin 2020 jusqu'au 27 novembre 2020 au titre de l'accident du travail de M.[K] du 24 juin 2020, - à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, faire préciser à l'expert s'il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec les lésions provoquées par l'accident du travail du 24 juin 2020 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail de M.[K] indemnisés au titre de l'accident de travail, - dans l'affirmative, préciser si les soins et arrêts résultent d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère à l'accident du travail du 24 juin 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité ne peut être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins. Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur. En l'espèce, pour rejeter les demandes relatives à la durée de l'indemnisation présentées par la SAS [5], employeur de M.[K], victime de manière non contesté par l'employeur d'un accident du travail le 24 juin 2020, le tribunal a estimé que l'employeur ne démontrait pas que les arrêts de travail postérieurs à la date de l'accident n'étaient pas en relation avec cet accident, et n'établissait pas que les lésions ayant justifié ces arrêts avaient exclusivement une autre origine. Concernant la demande d'expertise, le tribunal a retenu que l'employeur se bornait à arguer du caractère prétendument excessif de la durée des arrêts, sans présenter aucune pièce, et qu'il n'apportait donc aucun élément de preuve ou commencement de preuve pouvant contredire sérieusement le bien-fondé de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail. Le premier juge a donc rejeté la demande d'expertise en exposant qu'il ne lui appartenait pas de suppléer ainsi la carence du demandeur. A l'appui de son recours la SAS [5] demande à la cour d'ordonner au préalable à la CPAM de lui communiquer l'entier dossier médical concernant les arrêts litigieux, visé à l'atricle L.142-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient à ce titre que, en l'absence de continuité avérée des symptômes, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail suite à l'accident du 24 juin 2020 ne peut être étendue aux prolongations mentionnant une lésion dont le siège différe du siège de la lésion initiale. La société soutient donc être en droit, en qualité d'employeur, de savoir si les soins sont justifiés, dès lors qu'un faisceau d'indices est de nature à contreduire leur continuité ou leur rattachement à l'accident du travail. Elle reproche de ce fait à la CPAM de ne pas lui avoir transmis le rapport médical en question, en violation selon elle des articles L.142-4, R.142-1 et R.142-8-3 relatifs au recours préalable obligatoire. L'employeur soutient ensuite que rien n'établit que les gonalgies et l'atteinte du ligament décrites plus de trois mois après l'accident y trouvent leur origine, en ce qu'elles peuvent ressortir d'un état pathologique antérieur ou étranger au travail, plutôt que d'une complication post-traumatique. L'employeur demande donc que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et des complications lui soit déclarée inopposable. Concernant sa demande subsidiaire d'expertise, la société expose qu'existent suffisamment d'indices de nature à considérer qu'existe un doute sérieux sur l'imputabilité des soins en question pour l'ordonner. Au titre des indices en question elle vise la discordance entre la lésion initiale et les 157 jours d'arrêt de travail, l'absence de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant une continuité de soins, et l'absence de lien avéré des gonalgies décelées en octobre 2020 avec l'accident de juin 2020. Elle soutient que ces éléments constituent un commencement de preuve d'un état dégénératif autonome. La CPAM de la Haute-Loire, intimée, fait valoir en réponse qu'il n'est pas contesté que M.[K] a été victime d'un accident au temps et lieu du travail, le 24 juin 2020, qu'un certificat initial du 24 juin 2020 fait état d'une fracture des branches ilio- et ischio- pubiennes gauches avec arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2020, que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 27 novembre 2020, et que les lésions sont imputables à l'accident du travail. Subsidiairement, la caisse demande, si la cour ordonnait une expertise, que la mission ne concerne pas la relation de causalité directe et unique des arrêts de travail à l'accident du travail, en ce que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée. SUR CE Il ressort des éléments versés au débat que le certificat médical initial du 24 juin 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2020 pour une une fracture des branches ilio- et ischio-pubiennes gauches. Par la suite, le 09 octobre 2020, un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 30 octobre 2020 a été délivré à M.[K], faisant état d'une fracture du bassin, d'une marche en attitude vicieuse, de gonalgies bilatérales secondaires avec boiterie très importante sur atteinte du ligament latéral interne, et d'un avis de la médecine du travail écartant la possibilité de la reprise. Il est constant que M.[K] a ensuite repris le travail le 30 novembre 2020. Il ressort des arrêts de travail ainsi délivrés successivement que, postérieurement à son accident du travail du 24 juin 2020, qui a entraîné des fractures du bassin, M.[K] présentait le 09 octobre 2020 des difficultés importantes à marcher, qui ont entraîné la prolongation contestée de l'arrêt de travail. Il est donc établi qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à M.[K] le 24 juin 2020, ce dont il se déduit que la présomption d'imputabilité au travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient donc à la SAS [5], employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire, à savoir de démontrer que la prolongation de l'arrêt initial a une cause totalement étrangère au travail, ou, à l'appui de sa demande d'expertise, d'apporter des éléments permettant de considérer comme possible que cette dernière circonstance soit caractérisée. Or, pour conclure à l'organisation d'une expertise médicale sur l'imputabilité à l'activité professionnelle de la prolongation de l'arrêt de travail de M.[K], la société se borne en réalité à soutenir que les lésions évoquées au titre de la prolongation sont survenues dans un temps éloigné de l'accident initial et ont un siège radicalement distinct de la lésion initiale, tous éléments qui en fait ne ressortent aucunement du dossier. En effet le fait pour M.[K] de présenter le 09 octobre 2020 des gonalgies, une atteinte du ligament latéral interne, et en conséquence des difficultés à marcher, ce après avoir subi une double fracture du pubis le 24 juin 2020, ne peut ni être considéré comme éloigné dans le temps de l'accident initial, ni concernant un siège radicalement distinct de la lésion initiale. La SAS [5] ne produit aucun autre élément à l'appui de ses allégations. Contrairement à ce que soutient la SAS [5] à l'appui de sa demande de communication de l'entier dossier médical et du rapport prévu par l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, il est donc établi par les éléments ainsi rappelés que la continuité des symptômes avec l'accident est avérée et qu'aucun indice ne permet de penser que la rupture de continuité alléguée est caractérisée. En conséquence, la SAS [5] sera déboutée de ses demandes de communication du dossier et d'expertise, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera également confirmé en ce qui concerne les dépens. La SAS [5], partie perdante en appel, sera en outre condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déboute la SAS [5] ses demandes de communication du dossier et d'expertise, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 23 janvier 2024 à [Localité 6]. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.142-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d168c0355000835f73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel