Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d1a8c0355000835f73d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/00203 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX3B [W] [L] / CARSAT jugement , origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00516 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Sophie NOIR, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [W] [L] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'Auvergne [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [K] munie d'un pouvoir daté du 30 octobre 2023 INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 30 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[W] [L], né le 05 décembre 1953, a exercé en particulier la profession de directeur général des services d'un syndicat intercommunal. Après avoir été victime de troubles de santé, il a été placé en disponibilité d'office à compter du 12 mars 2015, puis a été radié des cadres le 31 octobre 2016. Au regard des emplois occupés au cours de sa vie professionnelle, M.[L] disposait de droits d'une part à une retraite relevant d'un régime de droit public administrée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL), et d'autre part d'une retraite relevant du régime de droit privé, administrée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'Auvergne (la CARSAT). Suite à un recours devant le tribunal administratif qui a statué par décision du 21 décembre 2018, sa retraite relevant du régime de droit public a été liquidée en février 2019 à effet au premier novembre 2016. Puis, dans des conditions qui constituent l'objet du litige, sa retraite relevant du régime de droit privé a été liquidée à effet du premier juin 2019, par décision notifiée le premier juillet 2019 par la CARSAT. M.[L] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT (la CRA) d'une contestation quant à la date du premier juin 2019 retenue comme point de départ de sa pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, considérant que cette date devait être fixée au premier novembre 2016. Par décision du 16 octobre 2019, notifiée le même jour, la CARSAT a rejeté la contestation. Par requête reçue le 3 décembre 2019, M.[L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d'un recours contre la décision de la CARSAT. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Moulins a débouté M.[L] de sa demande visant à voir liquider sa pension de retraite à partir du 1er novembre 2016 ou subsidiairement à compter du 31 janvier 2018, de sa demande en paiement des arrérages de pension de retraite sollicités, et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens. Le jugement a été notifié à M.[L] le 22 décembre 2021. Par déclaration postée le 19 janvier 2022, M.[L] en a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 octobre 2023, à laquelle M.[L] a comparu assisté de son conseil, et la CARSAT représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir exprès délivré par son directeur. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[W] [L] présente les demandes suivantes à la cour: - réformer le jugement et statuant à nouveau: - juger qu'il a présenté des demandes de retraite à la CARSAT, - juger que la CARSAT devra ouvrir ses droits à retraite privée à compter du 1er novembre 2016, date de l'ouverture de ses droits à retraite auprès de la CNRACL, ou subsidiairement à compter du 31 janvier 2018, et lui verser les sommes dues au titre de sa retraite depuis la date retenue, - débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT-Auvergne présente les demandes suivantes à la cour: - dire l'appel mal fondé, - débouter l'intéressé de son appel et confirmer le jugement, - le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la date d'effet de la liquidation de la pension de retraite L'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables depuis le 21 juin 2010, dispose en particulier que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et qu'il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. L'article R. 351-37, dans sa version issue du décret n°2011-352 du 30 mars 2011, applicable depuis le premier juillet 2011, dispose en particulier que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Le texe ajoute que, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. En l'espèce, pour rejeter le recours de M.[L] à l'encontre de la décision de la CARSAT fixant la date d'entrée en jouissance de la pension au premier juin 2019, le tribunal, au visa des textes susvisés, a retenu que le requérant ne contestait pas avoir transmis sa demande de pension à la CARSAT le 24 avril 2019 en visant la date d'effet du premier juin 2019. Le tribunal a ensuite considéré que, si les pièces versées par M.[L] établissaient qu'il avait probablement discuté avec la CARSAT, dès 2016, de ses droits à la retraite, ses allégations selon lesquelles la CARSAT lui aurait indiqué qu'il devait, pour demander la liquidation de ses droits à une retraite privée, attendre la liquidation de la retraite publique et la fin de son recours administratif, ne résultait que d'un ses propres courriers et n'était pas suffisant à établir la faute de la caisse qu'il invoquait. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, M.[L] expose qu'il s'est rapproché de la CARSAT dès le 09 février 2015 pour liquider ses droits à une retraite de droit privé, et qu'à cette occasion un préposé de la CARSAT lui a remis un document pour constituer un dossier et lui a indiqué que sa demande à ce titre ne pourrait être présentée qu'après l'accord de la CNRACL sur la liquidation de sa retraite de droit public, s'agissant de sa retraite principale. Il indique avoir donc attendu, pour saisir la CARSAT, que sa retraite publique soit liquidée de manière définitive, ce qui a été le cas par l'effet d'une décision du tribunal administratif qu'il avait saisi pour contester la décision de la CNRACL sur le point de son taux d'invalidité. Il expose avoir demandé à la CARSAT de liquider sa retraite par courriers du 31 janvier 2018, du 17 décembre 2018, du 08 février 2019, et du 11 août 2019, obtenant une réponse par courrier du premier juillet 2019 lui indiquant qu'il était fait droit à sa demande avec effet au premier juin 2019. M.[L] reproche donc à la CARSAT d'avoir commis une faute en l'informant à tort qu'il ne pourrait obtenir le versement de sa retraite privée avant la liquidation de sa retraite publique, et en veut pour preuve que, s'il avait été informé qu'il pouvait liquider sa retraite privée dès 2015, il n'aurait pas manqué de présenter sa demande. A la motivation du tribunal il oppose que la matérialité de ses propres courriers, qu'il veut pour preuve de ses démarches auprès de la CARSAT, n'est pas contestée par cette dernière, et soutient que ces courriers confirment qu'elle lui a donné une information erronée. Il ajoute que ses affirmations sont confirmées par le fait qu'il n'a précisément présenté sa demande de liquidation de sa retraite privée qu'après liquidation de sa retraite publique, et qu'il a tenu la CARSAT informée de l'évolution de la procédure devant le tribunal administratif, ce qui avait pour but de lui permettre de se positionner sur la date de prise en compte de sa retraite privée. Il vise les termes de ses courriers de 2018 demandant à la CARSAT de l'informer sur ses possibilités de percevoir sa retraite privée, et considére que son courrier du 31 janvier 2018 constitue une demande de liquidation de sa retraite. Il soutient que la CARSAT a refusé d'instruire son dossier à compter de cette date. La CARSAT, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose qu'elle a liquidé la pension avec effet au premier juin 2019, conformément à la date visée par M.[L] dans sa demande de liquidation déposée le 24 avril 2019. Elle conteste lui avoir indiqué qu'elle refuserait de liquider sa retraite tant que sa retraite publique ne serait pas liquidée. Elle expose que les textes ne permettent pas de liquider la pension avec effet rétroactif à une date antérieure à la demande présentée le 24 avril 2019, quel que soit le motif du retard, et note que M.[L] n'a jamais déposé de formulaire réglementaire de demande de liquidation avant cette date. Elle considère qu'il démontre s'être déplacé dans une agence en février 2015, mais non avoir déposé une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel. Elle soutient que le défaut d'information allégué n'est pas démontré et ne peut e,n tout état de cause être considéré comme une circonstance exceptionnelle permettant de déroger à la régle de l'article R.351-37. Elle considère que les courriers dont se prévaut M.[L] sont relatifs à une reconstitution de carrière et non à une demande de liquidation de retraite. SUR CE Il est constant que M.[L] n'a pas présenté à la CARSAT de demande de liquidation de ses droits à la retraite dans les formes réglementaires, s'agissant du dépôt du formulaire prévu par arrêté ministériel, renseigné et accompagné des justificatifs nécessaires, avant le 24 avril 2019, déposant alors le formulaire demandant la liquidation de ses droits à compter du premier juin 2019, demande à laquelle il a été fait droit par la CARSAT. A l'appui de sa demande de liquidation de ses droits de manière rétroactive aux dates du premier novembre 2016 ou subsidiairement du 31 janvier 2018, M.[L] qu'il n'a déposé sa demande le 24 avril 2019 qu'en raison d'une information erronée qui lui aurait été communiquée par un préposé de la CARSAT le 09 février 2015, aux termes de laquelle il ne pouvait présenter cette demande avant que sa demande de liquidation de sa retraite publique ne soit acceptée. S'il est établi et non contesté par la CARSAT que M.[L] a rencontré un préposé de cette dernière le 09 février 2015, le courrier daté de ce jour à en-tête de la CARSAT se borne à lui transmettre un relevé de carrière et à lui indiquer les coordonnées du service à contacter pour toute information complémentaire. Il est à noter que ce courrier porte la mention très lisible: 'ce document ne vaut pas demande de retraite ni notification. N'oubliez pas de déposer votre demande au plus tard 4 mois avant le point de départ que vous aurez choisi'. M.[L] produit ensuite un deuxième courrier à en-tête de la CARSAT du 20 juillet 2017, indiquant en objet 'Régularisation de carrière' et faisant état de pièces jointes relatives à sa carrière et aux éléments devant être joints à une demande de régularisation. Force est de constater que ces éléments ne démontrent aucunement que la CARSAT a communiqué à M.[L] l'information erronée qui l'aurait amené à déposer tardivement sa demande de liquidation de retraite auprès d'elle. M.[L] produit ensuite six attestations de ses proches, qui établissent en effet qu'il leur a dit en 2015 que le préposé de la CARSAT lui avait dit d'attendre la liquidation de sa retraite publique avant de déposer sa demande de liquidation de retraite privée, mais qui de toute évidence, ne s'agissant pas de témoins directs, se bornent à établir que M.[L] a en effet compris que cette information lui avait été donnée, sans démontrer que tel a été le cas. Ses propres courriers, adressés ultérieurement à la CARSAT, datés des 31 janvier 2018, 17 décembre 2018 et 08 février 2019, confirment que M.[L] croyait effectivement devoir attendre la liquidation de sa retraite publique pour demander la liquidation de sa retraite privée, mais, contrairement à ce qu'il soutient, ne peuvent aucunement s'analyser comme une demande de liquidation régulière de ses droits, en l'absence de formulaire réglementaire et de justificatifs. En particulier le courrier du 31 janvier 2018 s'analyse comme une demande d'information et non comme une demande de liquidation, se terminant par la phrase 'pouvez-vous me dire de quelles possibilités je dispose pour percevoir ma retraite du privé sachant que la date réelle de mise en retraite dépendra du verdict du tribunal administratif voire de la cour d'appel. Je vous remercie pour les explications que vous allez pouvoir me donner et reste à votre disposition pour vous donner les éléments dont vous avez besoin'. Ensuite, par son courrier du 17 décembre 2018, M.[L], après avoir rappelé l'état de la procédure en cours devant le tribunal administratif, demande s'il est possible de percevoir une avance sur sa retraite CNAV, et si cette avance n'aura pas de conséquence sur le calcul définitif de ses droits lors de la fin de la procédure engagée contre son employeur, collectivité territoriale. L'ensemble de ces éléments établissent que M.[L] a retenu de son entretien avec un préposé de la CARSAT le 09 février 2015 la notion erronée qu'il devait attendre la liquidation de sa retraite publique pour demander sa retraite privée, mais ne démontrent aucunement qu'une telle information lui a été effectivement été communiquée. Le fait qu'il ait ensuite fait état de cette notion erronée dans ses courriers à la CARSAT trois ans plus tard établit sa bonne foi, mais ne caractérise pas la faute qu'il impute à la CARSAT, à qui il ne peut en outre être reproché de ne avoir relevé que les termes de ses courriers permettaient de penser que M.[L] commettait peut-être une erreur, ce qui aurait demandé une analyse avancée de son cas particulier, dépassant le rôle incombant raisonnablement à l'institution en application des textes régissant son fonctionnement. Il ressort de ces éléments que la CARSAT, en application des dispositions réglementaires s'imposant à elle, était tenue de liquider la pension de M.[L] à la date qu'il avait indiquée sur sa demande du 24 avril 2019, et sans faire application de la rétroactivité qu'il demandait. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de M.[L], en conséquence de quoi le jugement sera confirmé dans ses dispositions contestées. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[L] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M.[L], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, -Déclare recevable l'appel relevé par M.[W] [L] à l'encontre du jugement n°19-516 prononcé le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, - Déboute en conséquence M.[L] de ses demandes, Y ajoutant: - Condamne M.[W] [L] aux entiers dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 23 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d1a8c0355000835f73d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel