Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d1e8c0355000835f73f
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX5I [J] [V] / MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 3] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/000495 Arrêt rendu ce VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Frédérique DALLE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [J] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003785 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir daté du 25 octobre 2023 INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 30 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par formulaire reçu le 08 mars 2018, M.[J] [V], né le 13 septembre 1974, a saisi la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] (la MDPH) d'une demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision du 05 février 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande d'AAH, au motif que le taux d'incapacité de M.[V] était évalué comme étant inférieur à 50%. Le 07 mars 2019, M.[V] a saisi la MDPH d'un recours contre le rejet de la demande d'AAH. Par décision du 20 août 2019 notifiée le 26 août 2019, la MDPH a rejeté le recours et maintenu la décision de rejet de la demande d'AAH. Par requête du 28 septembre 2019, M.[V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet de la demande d'AAH. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de l'instruction a confié une consultation médicale au Dr [B] avec notamment pour mission de se prononcer sur l'état de santé de M.[V], de déterminer le taux d'incapacité au vu du guide-barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et si ce taux est compris entre 50 et 79% de dire si les conséquences du handicap vont durer plus d'un an et si elles permettent à l'intéressé d'avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle, y compris dans un poste aménagé, et ceci, soit à temps complet, soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps. Le Dr [B] a déposé son rapport le 26 octobre 2021. Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours, en a débouté M.[V], a confirmé la décision de la MDPH, et a condamné M.[V] aux dépens. Le jugement a été notifié à la personne de M.[V] le 14 janvier 2022. M.[V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 30 octobre 2023, à laquelle M.[V] a comparu représenté par son conseil, et la MDPH par Mme [E], munie d'un pouvoir délivré ke 25 octobre 2023 par le président du GIP. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[V] demande à la cour de réformer le jugement, de dire qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 08 mars 2018, et de statuer sur les dépens. Par ses dernières observations notifiées le 30 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDPH du [Localité 3] demande à la cour de rejeter la requête de M.[V] et de confirmer le jugement, et de dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH). L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %. L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. L'article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. » En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d'attribution de l'AAH présentée par M.[V], s'est fondé sur les conclusions du Dr [B], expert judiciaire, qui a retenu un taux d'incapacité entre 50 et 79%, et a conclu que les conséquences du handicap vont durer plus de un an et que M.[V] ne peut plus se maintenir dans une activité professionnelle à mi-temps complet, mais dans un poste aménagé pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Le tribunal a ensuite constaté que les pièces produites par M.[V] sont datées d'octobre 2021 et décembre 2021, et donc très postérieures à la demande d'allocation du 08 mars 2018, et, relevant l'absence de tout autre élément de contestation, a entériné les conclusions de l'expert. Concernant le critère de l'accés à l'emploi, le tribunal a retenu qu'à la date de sa demande d'AAH, M.[V] ne présentait pas une restriction substantielle et durable de cet accès, en ce que les facteurs d'ordre personnel liés à sa situation sociale ou relatifs à son parcours scolaire et professionnel, en ce que M.[V] indique être illettré, ne peuvent être pris en compte qu'à titre secondaire pour l'appréciation de cette restriction, et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux. M.[V], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, expose en substance que l'appréciation de sa situation par le Dr [B] et par le tribunal ne prend pas en compte le fait qu'il ne sait ni lire ni écrire, alors qu'en application de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale sa situation doit être appréciée par rapport à une personne présentant les mêmes caractéristiques en termes d'emploi. Il soutient qu'il doit donc être pris en compte qu'en raison de son handicap physique, les emplois manuels ne lui sont pas accessibles, et que les emplois aménagés ne lui sont pas accessibles en raison de son analphabétisme. La MDPH du [Localité 3], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que M.[V] ne remplit pas les conditions d'octroi de l'AAH à la date de sa demande. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH expose que M.[V] est parfaitement autonome pour tous les actes de la vie courante, et qu'il peut exercer un emploi sur un poste aménagé ou adapté pour un temps correspondant au moins à un mi-temps. Elle soutient que l'illettrisme évoqué ne correspond pas à un handicap au sens de la réglementation. SUR CE Il n'est plus contesté et il est établi par les éléments du dossier que M.[V] présentait à la date de sa demande d'AAH, le 08 mars 2018, un taux d'incapacité estimé entre 50 et 75%, ce dont il se déduit qu'il ne pouvait prétendre à l'AAH sur le fondement de l'article L.821-1, mais qu'il pouvait y prétendre sur le fondement de l'article L.821-2, à la condition de remplir la seconde condition, à savoir la démonstration d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M.[V] alléguant être atteint d'une telle restriction, il y a donc lieu de rechercher s'il démontre que les conditions posées par l'article D.821-2-2 étaient rassemblées à la date de sa demande d'AAH le 08 mars 2018. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M.[V] présente un rachis cervical mobile dans son ensemble mais douloureux, un rachis lombaire douloureux, et des contractures paravertébrales avec une limitation de la flexion, qui selon le médecin consultant ne lui permettent pas de se maintenir dans une activité professionnelle à temps complet, mais uniquement dans un poste aménagé à une durée supérieure ou égale à mi-temps. Il est établi par ces éléments que, à la date du 08 mars 2018, l'état de santé de M.[V] lui interdisait tout travail autre qu'un travail sur un poste aménagé, ce qui s'analyse comme une restriction pour l'accés à l'emploi, puisque tous les emplois non aménagés sont exclus. Il y a donc lieu de rechercher si cette restriction peut être qualifiée de substantielle au sens de l'article D.821-2-2, en comparant la situation de M.[V] à la situation d'une personne sans handicap qui présenterait par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Il n'est pas contesté par la MDPH que M.[V], comme il l'affirme, est illettré, ce qui est compatible avec son parcours de vie, vivant en caravane et ayant exercé uniquement une activité de saisonnier, ce qui n'est pas plus contesté. Il y a lieu de constater qu'une personne sans handicap présentant la caractéristique de l'illetrisme en matière d'accès à l'emploi serait de fait dépourvue de la possibilité d'accéder à des emplois autres que des emplois purement manuels, et serait ainsi exclue de la possibilité d'accéder à tout autre poste incluant la nécessité de savoir lire et écrire, ce qui inclut de fait les postes aménagés évoqués par la MDPH, qui ne soutient pas que certains de ces postes sont accessibles aux personnes illettrées. M.[V] étant en effet dans l'impossibilité d'apporter la preuve négative qu'aucun poste aménagé n'est susceptible d'être occupé par une personne illettrée, il incombait en effet à la MDPH de fournir la preuve positive que des emplois aménagés sont susceptibles d'être occupés par une personne illettré, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Il s'en déduit que M.[V] démontre qu'il remplit les conditions posées par le 1° de l'article D.821-2-2, en ce qu'il rencontre du fait de son handicap des difficultés importantes d'accés à l'emploi, ne pouvant exécuter les tâches physiques correspondant aux seuls emplois qu'il serait susceptible d'occuper, et les emplois non manuels incluant les emplois aménagés étant exclus en raison de ses caractéristiques autres que le handicap, s'agissant de son illettrisme. Il ressort des développements précédents que la MDPH ne démontre donc pas que M.[V] se trouve dans un des cas visés par le 2° de l'article D.821-2-2 permettant d'exclure que la restriction d'accés à l'emploi dont il est atteint soit dépourvue d'un caractère substantiel. Ensuite, les éléments médicaux rappelés ci-dessus établissent que la restriction en question devait être considérée comme durable à la date du 08 mars 2018, dès lors que le médecin consultant a indiqué que les conséquences allaient durer plus de un an. Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que M.[V] démontre avoir été atteint, à la date du 08 mars 2018, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour la durée de un an visée par le consultant. En conséquence, le jugement sera infirmé, et il sera fait droit aux demandes de M.[V] dans la limite de un an. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[V] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, qui seront mis à la charge de la MDPH. Celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[V] à l'encontre du jugement n°19-495 prononcé le 11 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Dit que M.[J] [V] était au 08 mars 2018 atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de un an et était donc en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé en application de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant: - Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé le 23 janvier 2024 à Riom. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article L.821-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L.821-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L.821-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d1e8c0355000835f73f
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