Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d268c0355000835f743
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 11 158 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
23 JANVIER 2024 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 23/01484 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB7F [C] [X] C/ S.A.S.U. LAFA COLLECTIVITES jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage d'aurillac, décision attaquée en date du 01 octobre 2018, enregistrée sous le n° f15/00048 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [C] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC et par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS APPELANT ET : S.A.S.U. LAFA COLLECTIVITES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Vincent PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Jusqu'au 27 avril 2012, la société LAFA MOBILIER détenait des titres dans le capital de la société LAFA COLLECTIVITES (siège social à [Localité 1]) qu'elle avait créée dans le cadre d'un projet de transmission décidée par ses actionnaires et dirigeants, dont Monsieur [C] [X] faisait partie. Le 27 avril 2012, après divers accords, la société GAMEC, société créée et détenue par trois salariés cadre de la société LAFA MOBILIER qui souhaitaient reprendre celle-ci, a acquis l'intégralité des titres détenus par la société LAFA MOBILIER dans le capital de la société LAFA COLLECTIVITES. La société LAFA COLLECTIVITES est devenue locataire de la société LAFA MOBILIER qui a conservé l'actif immobilier. Afin de permettre un accompagnement des nouveaux dirigeants de la SAS LAFA COLLECTIVITES, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 30 avril 2012 entre la société LAFA COLLECTIVITES et Monsieur [C] [X], qui a été embauché en qualité de directeur administratif et financier (cadre) à compter du 1er mai 2012. Par avenant en date du 17 juin 2013, la durée de travail de Monsieur [C] [X] a été fixée à trois jours par semaine (du mardi au jeudi), du 1er juillet au 31 décembre 2013 avec maintien de sa rémunération. Des contentieux commerciaux ont opposé la société LAFA MOBILIER à la société LAFA COLLECTIVITES. Par courrier daté du 11 février 2015, Monsieur [C] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Le 3 mars 2015, Monsieur [C] [X] a été licencié pour faute grave par la société LAFA COLLECTIVITES. Par requête en date du 4 juin 2015, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la société LAFA COLLECTIVITES à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, d'indemnité de départ en retraite etc. Par ordonnance en date du 16 novembre 2015, le bureau de conciliation et d'orientation a, suite à une audience tenue le 12 octobre 2015, condamné la société LAFA COLLECTIVITES à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 111.585 euros à titre de provision sur l'indemnité de départ à la retraite, par référence à l'article 11 du contrat de travail, et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par arrêt du 2 février 2016, la cour d'appel de RIOM a annulé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation le 16 novembre 2015, hormis en ses dispositions ayant renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement et réservé les dépens. Dans son arrêt du 2 février 2016 (RG n° 15/02995), la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a considéré que l'indemnité due par l'employeur à Monsieur [C] [X] en application de l'article 11 du contrat de travail constituait une indemnité contractuelle de départ à la retraite qui avait la nature d'une indemnité de rupture et qui n'était pas assimilable à un salaire ou à un de ses accessoires. Par jugement avant dire droit en date du 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a, en sa formation de départage, : - ordonné la réouverture des débats ; - invité les parties à faire toutes observations qu'elles jugeront utiles à propos de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 28 mars 2018 ; - invité la société LAFA COLLECTIVITES à justifier de ce qu'elle a, le 4 février 2015, procédé à un appel de fonds et a été informée que son compte serait, à ce titre, crédité le 5 février 2015 de la somme de 318.700 euros ; - invité Monsieur [X] à justifier par tous moyens (notamment contrat de travail, bulletins de salaire...), de son statut de salarié pour la période écoulée entre le 15 février 1993 et le contrat de travail conclu le 30 avril 2012 avec la société LAFA COLLECTIVITES ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - réservé les dépens. Par jugement de départage rendu contradictoirement en date du 1er octobre 2018, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - condamné la société LAFA COLLECTIVITES à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 16.000 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite ayant la nature d'une indemnité contractuelle de rupture et celle de 3.332 euros au titre de l'avantage en nature ; - dit que la condamnation au paiement de la somme de 3.332 euros au titre de l'avantage en nature est de droit exécutoire par provision; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné la société LAFA COLLECTIVITES aux dépens. Par déclaration du 27 octobre 2018, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 12 octobre 2018. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 18/02132. Par arrêt rendu contradictoirement le 27 octobre 2020 (RG n° 18/02132), la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a : - Infirmé le jugement entrepris quant au montant de l'indemnité de départ en retraite allouée à Monsieur [C] [X] et, statuant à nouveau de ce chef, condamné la société LAFA COLLECTIVITES à payer à ce titre à Monsieur [C] [X] la somme de 111.585 euros ; - Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, - Débouté la société LAFA COLLECTIVITES de sa demande en restitution de la somme de 3.332 euros réglée à Monsieur [C] [X] au titre de l'exécution provisoire de droit ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société LAFA COLLECTIVITES aux dépens d'appel; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Monsieur [C] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 27 octobre 2020. La société LAFA COLLECTIVITES a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois. Le 25 août 2023, Monsieur [C] [X] a formé une requête en interprétation de l'arrêt du 27 octobre 2020, affaire qui a été enrôlée sous le numéro RG 23/01484. Vu la requête en interprétation notifiée par Monsieur [C] [X] à la cour le 25 août 2023, Vu les dernières conclusions en réponse notifiées par la société LAFA COLLECTIVITES à la cour le 6 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [X] demande à la cour de : - Vu l'article 461 du code de procédure civile ; - Compléter le dispositif fixé en précisant que l'indemnité de départ en retraite qui lui a été allouée à hauteur de 111.585 euros suit le régime des indemnités de départ à la retraite ne résultant pas d'une décision volontaire du salarié et bénéficie des exonérations de charges sociales pour des départs forcés du salarié, telles que visées par la législation en vigueur; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Monsieur [C] [X] expose que les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM le 27 octobre 2020 ont été rejetés en sorte que cette décision est depuis devenue définitive. Monsieur [C] [X] indique que par courrier daté du 27 mars 2023, son conseil s'est rapproché de la société LAFA COLLECTIVITES en lui indiquant notamment que le versement de l'indemnité de départ à la retraite ne résulte pas d'un départ volontaire de sa part mais fait suite à son licenciement, soit une décision unilatérale de l'employeur. Il ajoute qu'à la lecture de son contrat de travail, le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite est conditionné à son départ effectif de l'entreprise. Il ajoute que, s'agissant d'un départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, ce dernier tout comme le salarié bénéficient d'une exonération de charges sociales salariales et patronales. Monsieur [C] [X] demande ainsi à ce que la présente cour déclare que l'indemnité de départ en retraite n'est pas soumise à cotisation sociales, ni à CSG et CRDS au premier euro versé, afin de favoriser la bonne exécution de cette décision. Dans ses dernières conclusions, la société LAFA COLLECTIVITES demande à la cour de : - débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes; - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] aux entiers dépens. La société LAFA COLLECTIVITES soutient que Monsieur [X] ressaisit la Cour d'appel de Riom, prêt de trois ans après le rendu de son arrêt du 27 octobre 2020, non pour un simple problème d'interprétation mais en reformulant des demandes afin d'obtenir une modification de l'arrêt de la Cour d'appel de Riom. Elle relève que Monsieur [X] bien qu'aillant clairement sollicité, tant devant le conseil de prud'hommes d'Aurillac que la Cour d'appel de Riom, le règlement d'une indemnité de départ à la retraite, sollicite aujourd'hui que cette indemnité de départ à la retraite soit convertie en indemnité de mise à la retraite. En effet, Monsieur [X] devait s'apercevoir, postérieurement à l'arrêt du 27 octobre 2020, que le régime social et fiscal de l'indemnité de départ à la retraite ne lui était pas favorable, cette indemnité étant soumise à charge sociale et soumise à l'impôt sur le revenu. Comme à son habitude, se rendant compte que finalement le contenu de l'arrêt ne lui convient pas, Monsieur [X] se dit qu'il n'a qu'à ressaisir la Cour de céans pour reformuler sa demande et ainsi obtenir une modification de l'arrêt correspondant à ses impératifs en termes de charge social et fiscal. La société LAFA COLLECTIVITES fait valoir que, comme rappelé dans le mail du 27 mars 2023, l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du 27 octobre 2020 est très clair, la somme de 111 585 € correspond à une "indemnité de départ à la retraite". Pour cause, cette condamnation fait suite à la demande formulée par Monsieur [X], notamment en appel, concernant une "indemnité de départ à la retraite". A ce titre, Monsieur [X] sera invité à bien relire les conclusions déposées par son avocat. C'est donc en stricte application de l'arrêt rendu par la Cour d'appel et tel que confirmé par la Cour de cassation, qu'il sera procédé au règlement d'une "indemnité de départ à la retraite" pour un montant de 111 585 € brut. La société LAFA COLLECTIVITES expose que le principe d'unicité de l'instance est applicable en l'espèce. Il en résulte qu'un salarié ne peut saisir le Conseil de prud'hommes qu'une seule fois, c'est-à-dire dans le cadre d'une seule et même instance à l'encontre de son ancien employeur. En application de ce principe, si Monsieur [X] souhaitait obtenir une indemnité de mise à la retraite, il devait formuler une telle demande dans le cadre de l'instance initialement ouverte. Ainsi et dans le strict respect des textes, l'employeur a appliqué le régime social correspondant à l'indemnité de départ à la retraite. La société LAFA COLLECTIVITES rappelle que le qualificatif d'indemnité de départ à la retraite résulte des dispositions contractuelles convenues tant au sein de l'acte de cession que du contrat de travail de Monsieur [X] conclu avec la société LAFA COLELCTIVITES, soit bien avant le licenciement pour faute grave dont Monsieur [X] a fait l'objet. Il s'agit donc en tout état de cause d'une indemnité de nature contractuelle ayant le même régime social et fiscal que l'indemnité de départ à la retraite. La logique de Monsieur [X] n'ayant pas de limite, il sera rappelé qu'il n'est pas possible à des parties au contrat de convenir seuls de la nature juridique d'une indemnité dans le seul objectif de bénéficier d'exonération sociale ou fiscale. En tout état de cause, à la date de rupture de son contrat de travail, Monsieur [X] ne remplissait pas la condition d'âge fixée à entre 65 et 70 ans, pour être légitimement mis à la retraite (C. trav. art. L 1237-5 et CSS L 351-1). La société LAFA COLLECTIVITES fait valoir que compte tenu des éléments exposés précédemment et de la clarté des règles qui amèneront la Cour de céans à débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, il ne pourra être soutenu par ce dernier qu'il n'avait pas conscience du caractère totalement infondé de ses demandes, qu'en conséquence il ne fait donc aucun doute que la présente procédure est totalement abusive. MOTIFS Monsieur [X] a saisi la cour, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, d'une requête en interprétation afin de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 (RG n° 18/02132) par la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM. Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' Par exception au principe de dessaisissement du juge, le code de procédure civile permet de saisir à nouveau le juge qui a rendu la décision s'il y a nécessité d'interprétation. Les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile ne constituent pas une voie de recours mais une exception au principe de dessaisissement du juge qui a rendu une décision. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes. Il est loisible au juge d'interpréter sa décision : - en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif ; - en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs. En l'espèce, dans le cadre de l'instance d'appel RG n° 18/02132, vu le dispositif de ses dernières écritures, Monsieur [C] [X] demandait à la cour de : - Ecarter des débats les pièces non communiquées par l'intimée sur le fondement de l'article 906 du CPC ; - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aurillac le 1er octobre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires sur mise à pied avec les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité de 13 ème mois, de rappel de jours travaillés avec les congés payés afférents, de rappel de salaires ; - Constater que le contrat de travail du 30 avril 2012 reprend l'ancienneté de Monsieur [X] à compter du 15 février 1993 ; - Constater que le contrat de travail du 30 avril 2012 maintient les avantages en nature ; - Constater que le contrat de travail du 30 avril 2012 maintient également les engagements de retraite contractée par LAFA COLLECTIVITES ; - Constater que LAFA COLLECTIVITES a notifié verbalement son licenciement à Monsieur [X] ; En conséquence, - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ; Subsidiairement, - Constater que les motifs allégués dans la lettre de licenciement du 3 mars 2015 sont imprécis et partiellement prescrits, - Constater que la société LAFA COLLECTIVITES ne rapporte pas la preuve des griefs allégués, En conséquence, - Dire que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société LAFA COLLECTIVITES au paiement de : - 2.263,50 € à titre de rappels de salaire de mise à pied, - 226,35 € à titre de congés payés sur salaire de mise à pied, - 9.054,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 905,40 € à titre de congés payés sur préavis, - 127.000,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 368.032,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Constater que Monsieur [X] a travaillé des lundis et vendredis en dehors de son temps de travail, En conséquence, - Condamner la société LAFA COLLECTIVES au paiement de 7 761,00 € au titre des jours travaillés non récupérés avec les congés payés afférents, soit 776,10 €, - Condamner la société LAFA COLLECTIVITES au paiement 13 707,13 € au titre de rappel de salaires avec les congés payés afférents soir 1 370,71 € ; - Confirmer sur le principe la décision du Conseil de prud'hommes d'Aurillac du 1 er octobre 2018 en ce qu'elle a reconnu à Monsieur [X] un droit à indemnité de départ à la retraite et d'avantages en nature, mais l'infirmer sur les quantums ; - Condamner la société LAFA COLLECTIVITES au paiement de 111 585,00 € au titre de l'indemnité de départ à la retraite; - Constater que la société LAFA COLLECTIVITES a privé Monsieur [X] de tout avantage en nature à compter du 1 er janvier 2014; En conséquence, - Condamner la société LAFA COLLECTIVITES au paiement de 3 332,00 € au titre des avantages en nature, - Condamner la société LAFA COLLECTIVITES au paiement de 10 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. - Débouter la société LAFA COLLECTIVITES de toutes ses demandes, au rang desquelles celle au titre de l'article 700. Dans la partie discussion de ses dernières conclusions du 17 juillet 2019, Monsieur [C] [X] fait valoir que la société LAFA COLLECTIVITES lui est redevable de l'indemnité de départ à la retraite promise contractuellement par la société LAFA MOBILIER, indemnité qui devait être réglée soit le 5 mars 2015, dernier jour de présence de Monsieur [X] à l'effectif de LAFA COLLECTIVITES, soit au plus tard à la liquidation de sa retraite, à savoir le 1er avril 2017, mais il n'a développé ni demande ni argumentation en ce que cette indemnité de départ en retraite suit le régime des indemnités de départ à la retraite ne résultant pas d'une décision volontaire du salarié et bénéficie des exonérations de charges sociales pour des départs forcés du salarié, ou concernant les charges sociales afférentes à l'indemnité. Dans son arrêt du 27 octobre 2020 (RG n° 18/02132), la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a notamment : - confirmé le jugement déféré en que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Monsieur [C] [X] fondé sur une faute grave du salarié et débouté Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non justifié par une faute grave ; - confirmé le jugement déféré en que le conseil de prud'hommes a débouté la société LAFA COLLECTIVITES de sa demande afin d'annuler les dispositions de l'article 11 du contrat de travail signé le 30 avril 2012, s'agissant notamment de l'indemnité contractuelle de départ à la retraite, rejetant l'argumentation de l'employeur sur l'existence de manoeuvres dolosives caractérisées notamment vu la décision rendue par la chambre commerciale de la cour d'appel de Riom le 28 mars 2018 ; - confirmé le jugement déféré en que le conseil de prud'hommes a dit que la société LAFA COLLECTIVITES était tenue par les engagements souscrits en matière d'indemnité contractuelle de départ à la retraite par la société LAFA MOBILIER à l'égard de Monsieur [C] [X], engagements repris par la société LAFA COLLECTIVITES selon les dispositions de l'article 11 du contrat de travail signé avec Monsieur [C] [X] ; - confirmé le jugement déféré en que le conseil de prud'hommes a dit que la société LAFA COLLECTIVITES devait verser à Monsieur [C] [X] une indemnité de retraite, qualifiée expressément par la cour d'indemnité contractuelle de rupture, en application de l'article 11 du contrat de travail ; - infirmé le jugement déféré en que le conseil de prud'hommes a assimilé l'article 11 du contrat de travail à une clause pénale réductible en cas d'excès et condamné la société LAFA COLLECTIVITES à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 111.585 euros au titre de l'indemnité de départ en retraite. Dans la motivation de son arrêt du 27 octobre 2020 (RG n° 18/02132), la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a notamment considéré que : - Selon un engagement régularisé le 31 mai 2011 entre, d'une part, la société LAFA MOBILIER, d'autre part, Messieurs [B], [I] et [U], repreneurs de la société LAFA MOBILIER, il a été convenu que ' (...)l'ancienneté, les engagements de retraite au 30/09/11 et leurs différentes indemnités étant repris par la société bénéficiaire devront donc être versés en tout état de cause le jour de leur départ ou au jour de la liquidation des droits et notamment de retraite. Le montant de leurs nouvelles rémunérations prenant effet au premier janvier 2012.Si Monsieur [X] devait quitter la société bénéficiaire de l'apport pour quelque motif que ce soit durant la période de mise à disposition, les différentes indemnités en résultant seraient calculées sur les bases de la rémunération antérieure à l'apport (y compris les avantages).' ; - L'article 11 du contrat de travail conclu le 30 avril 2012 entre la société LAFA COLLECTIVITES et M. [X] s'approprie cet engagement dans les termes suivants ' les avantages en nature découlant du contrat originel et en cours jusqu'au 30 avril 2012 étant maintenus, l'ancienneté de M. [X] étant décomptée à compter du 15 février 1993 et les engagements de retraite contractés par LAFA MOBILIER au 30/09/11 ou au 30 avril 2012 si le montant est plus favorable étant maintenus, toutes les différentes indemnités en découlant seront à la charge de la société LAFA COLLECTIVITES SAS et devront être versées à Monsieur [X] au plus tard le jour de son départ effectif de la société pour quelque cause que ce soit voire à défaut au jour de la liquidation de ses droits notamment : ceux à la retraite. Toutes les différentes indemnités en résultant seraient calculées sur les bases de la rémunération antérieure à la date de modification du présent contrat (Il s'agit notamment des indemnités de licenciement, des congés payés, des indemnités de départ à la retraite, du Dif...)' ; - Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la société LAFA COLLECTIVITES ne démontre pas l'existence des manoeuvres dolosives qu'elle prête à M. [X], qui auraient concouru à l'insertion au contrat de travail de l'article 11 querellé, ce dont il résulte que sa demande en nullité de ladite clause doit être écartée ; - C'est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la société LAFA COLLECTIVITES était tenue au titre des engagements retraite ainsi transmis, qui selon l'article 11 du contrat de travail dont la validité est retenue, devaient être exécutés au départ effectif de M. [X] de la société LAFA COLLECTIVITES pour quelque cause que ce soit, conférant ainsi à l'indemnité de départ à la retraite la nature d'une indemnité contractuelle de rupture ; - Contrairement à ce qui a été jugé sur ce point par le conseil de prud'hommes, au regard de cet ensemble contractuel constitué de la succession d'accords et actes intervenus pour finaliser la cession à la société LAFA COLLECTIVITES, dans le cadre de laquelle s'inscrit le contrat de travail de M. [X], l'indemnité de rupture dont se prévaut M. [X] ne peut être assimilée à une clause pénale soumise à révision. C'est à tort que le jugement entrepris a qualifié l'indemnité de rupture de clause pénale et retenu le caractère excessif de son montant en se fondant sur l'ancienneté de M. [X], au demeurant calculée de manière erronée. Il résulte clairement des dispositions de l'arrêt du 27 octobre 2020 (RG n° 18/02132) que la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a condamné la société LAFA COLLECTIVITES à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 111.585 euros au titre d'une indemnité contractuelle de départ à la retraite due par l'employeur en raison du départ effectif de Monsieur [C] [X] de la société LAFA COLLECTIVITES suite au licenciement pour faute grave (jugé régulier, fondé et proportionné par la cour) notifié le 3 mars 2015 par l'employeur au salarié. Pour le surplus, la cour d'appel de Riom n'était saisie d'aucune demande quant au régime social applicable à cette indemnité. Il n'y a donc pas lieu à interpréter ou à compléter le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2020 (RG n° 18/02132). Monsieur [C] [X] sera débouté de sa demande d'interprétation sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile. Dans le cadre de la procédure diligentée sur requête en interprétation, il n'est pas démontré que Monsieur [C] [X] ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l'exercice de son action et que la société LAFA COLLECTIVITES ait subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation. En conséquence, la société LAFA COLLECTIVITES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Monsieur [C] [X] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à verser une somme de 1.500 euros à la société LAFA COLLECTIVITES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Rejette la demande Monsieur [C] [X] sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [C] [X] à verser la somme de 1.500 euros à la société LAFA COLLECTIVITES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens de l'instance; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 11 du contrat de travail dont la valiarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de travail signé learticle 906 du CPCarticle 700 du code de procédure civile.article 11 du contrat de travail signé avec Marticle 461 du code de procédure civile ne consti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d268c0355000835f743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel