Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d3c8c0355000835f74f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 784 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00673 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAM7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 10 Février 2022 APPELANTE : ASSOCIATION DIEPPOISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES LOISIRS EDUCATIFS (ADDLE) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002396 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [Z] a été engagé par l'association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs (l'ADDLE) en qualité d'animateur par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2008, puis, il a exercé à compter de 2015 les fonctions de secrétaire général, assimilé cadre, ce qui a été formalisé par avenant du 19 décembre 2017. Il a été licencié pour faute le 21 juin 2019 dans les termes suivants : '(...) Les faits invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous ont été exposés sont, nous vous le rappelons, les suivants : transfert de fonds d'un livret vers un compte courant alors que je vous avais retiré toute délégation de signature depuis votre retour de congé maladie le lundi 1er avril 2019 et remboursement en juillet, novembre, et décembre 2018, de frais de déplacement et de stationnement sans en avoir référé et sans apporter les justificatifs nécessaires. (...)'. Par requête du 4 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le retrait partiel de la délégation de signature était nul, a condamné l'ADDLE à payer à M. [Z] les sommes de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 230,35 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, a débouté M. [Z] de ses autres demandes et l'ADDLE de sa demande reconventionnelle. L'ADDLE a interjeté appel de cette décision le 24 février 2022. Par conclusions remises le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'ADDLE demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le retrait partiel de la délégation de signature était nul, a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée à verser à M. [Z] les sommes de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le licenciement bien fondé et, en conséquence, débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de sa demande, - à titre infiniment subsidiaire, réduire à la somme de 6 850 euros le montant de dommages et intérêts à allouer à M. [Z] en cas de confirmation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, - déclarer recevable et bien fondée sa demande additionnelle consécutive au remboursement infondé des frais sollicités par M. [Z] et le condamner à lui verser la somme de 728, 03 euros au titre de ces frais indûment payés, - en tout état de cause, déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident formé par M. [Z] concernant sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer une somme de 27 846 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclarer irrecevable la demande additionnelle de M. [Z] en cause d'appel tendant à la voir condamnée à lui payer une somme de 2 652 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, - condamner M. [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'ADDLE à lui verser la somme de 18 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses autres demandes, l'infirmer sur ces points, et statuant à nouveau, condamner l'ADDLE à lui verser les sommes de 27 846 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 652 euros pour non-respect de la procédure disciplinaire et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et débouter l'ADDLE de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'a pas été interjeté appel de la disposition du jugement relative au rappel d'indemnité de licenciement pour un montant de 230,35 euros, laquelle est en conséquence définitive. Par ailleurs, si l'ADDLE soutient que la demande de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire est irrecevable pour être nouvelle en appel, il ne peut qu'être constaté que cette somme était déjà sollicitée en première instance comme cela ressort très clairement du jugement, aussi, il convient de déclarer cette demande recevable, étant au surplus relevé qu'il ressort de ce même constat qu'aucune prescription n'est encourue. Sur la demande de nullité du retrait partiel de délégation de signature et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire M. [Z] soutient que le président de l'association lui a notifié oralement, le jour de son retour d'arrêt de travail le 1er avril 2019, le retrait partiel de sa délégation de signature, lui précisant que celle-ci était désormais limitée à hauteur de 1 000 euros. Aussi, il considère que s'agissant d'une modification du contrat de travail, une procédure disciplinaire aurait dû être engagée et qu'à défaut de l'avoir respectée, ce retrait de délégation doit être annulé et l'ADDLE doit être condamnée à lui payer une somme de 2 652 euros pour réparer son préjudice. L'ADDLE soutient que si le retrait général d'une délégation de signature s'apparente à une modification du contrat de travail, tel n'est pas le cas du retrait partiel d'une telle délégation qui n'est qu'une modification des conditions de travail, aussi, en maintenant une délégation de signature à hauteur de 1 000 euros, il ne peut être considéré que le contrat de travail de M. [Z] a été modifié. Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Alors qu'il n'est pas discuté que M. [Z] bénéficiait d'une délégation de signature lui permettant d'engager les fonds de l'association sans être limité par un montant maximum, il convient de retenir que le fait de limiter ce montant à 1 000 euros constitue un retrait de responsabilités s'apparentant, non pas à une modification des conditions de travail, mais à une modification du contrat de travail. Aussi, et alors que l'ADDLE n'a sollicité ni l'accord de M. [Z], ni suivi une procédure disciplinaire pour encadrer cette délégation de signature, et ce, alors qu'elle était de nature à affecter sa fonction et qu'il résulte des pièces du débat qu'elle faisait suite à des différends quant aux diligences menées par M. [Z], notamment en lien avec des relevés de compte de l'atelier relais non reçus par l'association sans que ce dernier s'en inquiète et ce, alors que le compte était déficitaire, il convient de retenir que l'ADDLE n'a effectivement pas suivi la procédure disciplinaire qui s'imposait à elle. Il convient en conséquence d'annuler le retrait de la délégation de signature et de condamner l'ADDLE à payer à M. [Z] la somme de 800 euros pour non-respect de la procédure disciplinaire, cette somme réparant intégralement son préjudice. Sur le licenciement M. [Z] soutient que le licenciement, dont il conteste les griefs, fait suite à des actes tendant à le placardiser depuis plusieurs mois, à savoir demande tendant à ce qu'il détaille ses tâches, bureau inaccessible dès lors que la comptable est présente, ou encore retrait de sa délégation de signature, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé. S'agissant plus particulièrement du licenciement, il indique qu'au-delà de sa demande d'annulation de la délégation de signature, le virement qui lui est reproché, opéré dans l'intérêt de l'ADDLE, a été réalisé par la comptable, sans qu'il n'ait procédé à une quelconque signature, de même que toutes ses demandes de remboursement de frais ont été validées par la comptable et que les frais de stationnement étaient pris en charge pour d'autres salariés de l'association. Tout en contestant une placardisation de M. [Z] qui se plaignait au contraire d'une surcharge de travail, ce qui l'a d'ailleurs conduite à ne pas faire suite au projet qu'il portait avec l'Infrep à défaut de pouvoir assurer ses missions premières et celles nées de ce projet, l'ADDLE relève que le licenciement est parfaitement fondé dès lors que, malgré l'encadrement de sa délégation de signature, M. [Z] a autorisé un transfert de fonds de 3 000 euros et ce, en faisant preuve d'un manque de rigueur certain dans l'accomplissement de cette opération financière. Elle note par ailleurs qu'il s'est fait rembourser des frais à hauteur de 728,03 euros sans en avoir référé et sans avoir apporté les justificatifs nécessaires et ce, alors qu'il bénéficiait d'une somme forfaitaire mensuelle de 66,50 euros couvrant ces frais, sachant qu'il ne peut se retrancher derrière la mise en recouvrement opérée par la comptable dès lors qu'il a usé de son pouvoir hiérarchique à son égard. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. Alors que la cour est tenue par les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il résulte de celle-ci qu'il n'est reproché à M. [Z] que le seul fait d'avoir transgressé la délégation de signature à hauteur de 1 000 euros, sans qu'il ne soit formulé aucun reproche quant à sa légèreté dans la mise en oeuvre du virement opéré. Aussi, au regard des développements précédents qui ont conduit à retenir l'irrégularité du retrait partiel de la délégation de signature, il convient de dire que ce grief est infondé. En ce qui concerne le remboursement des frais, il résulte des bulletins de salaire et des courriers échangés entre MM. [L] et [Z] les 28 et 30 mai 2019 qu'il avait été convenu oralement que M. [Z] bénéficierait d'un forfait mensuel de 66,50 euros couvrant d'une part, l'utilisation de son véhicule personnel et d'autre part, celle de son téléphone personnel, le seul différend portant sur la part ainsi allouée à l'utilisation du téléphone, M. [L] la fixant à 18 euros et M. [Z] à 30 euros, sachant que l'ADDLE, qui réclame par ailleurs le remboursement des sommes versées à M. [Z] au titre du remboursement des frais professionnels, n'apporte aucune pièce tendant à corroborer la part ainsi fixée. Par ailleurs, dans son courrier du 30 mai 2019, lequel faisait suite au refus opposé par M. [L] d'accéder à sa demande de remboursement de frais présentée deux jours plus tôt, M. [Z] indiquait n'avoir jamais réclamé les frais liés à ses petits déplacements, et notait que pour les frais de stationnement, il avait évoqué cette question avec lui en janvier ou février car il avait eu à traiter ce type de demandes et qu'il lui avait alors dit que ça ne posait pas de problème et qu'il pouvait lui-même se faire rembourser, ce qui expliquait qu'il ait transmis ses notes de frais à la comptable. S'il s'agit là des seules allégations de M. [Z], elles sont néanmoins corroborées par le fait que, contrairement à ce que soutient l'ADDLE, la comptable n'était pas sous l'autorité hiérarchique de M. [Z], pour être auto-entrepreneuse, et surtout, il ressort des pièces du dossier qu'il existait des différends majeurs entre M. [Z] et la comptable, laquelle les a exprimés auprès du président, démontrant ainsi qu'une volonté frauduleuse aurait été aisément mise à jour. En outre, et alors qu'il est uniquement évoqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le fait que M. [Z] n'en aurait pas référé et n'aurait pas produit les justificatifs, l'ADDLE elle-même produit les justificatifs fournis par M. [Z] à l'appui de ses notes de frais et il ressort du compte-rendu du conseil d'administration du 6 mars 2019 que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il a été prévu que les frais de déplacement des personnels seraient obligatoirement visés et validés par le président ou par un autre élu du CA habilité avant leur mise en paiement, ce qui permet de s'assurer qu'une telle procédure n'existait pas auparavant et qu'ainsi, M. [Z] n'a pas manqué à ses obligations en n'en référant pas à une autre personne qu'à la comptable, toutes les notes de frais datant de 2018. Au vu de ces éléments, et alors que le doute profite au salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 10,5 mois pour une ancienneté de onze années complètes dans une entreprise de plus 11 salariés, et alors que M. [Z], qui bénéficiait d'un salaire de 2 652 euros, ne justifie ni de sa situation médicale, ni de sa situation professionnelle, postérieurement au licenciement, il convient d'infirmer le jugement sur le montant alloué et de condamner l'ADDLE à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'ADDLE de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de un mois. Sur la demande de remboursement des frais professionnels Si, comme vu précédemment, M. [Z] a perçu un forfait mensuel de 66,50 euros du 1er janvier au 21 décembre 2018, soit 798 euros, et qu'il a obtenu sur cette même période le versement de la somme de 728,03 euros, il ressort des développements précédents qu'il n'est pas suffisamment justifié que le forfait ainsi prévu couvrait l'ensemble de ses frais professionnels. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ADDLE de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 728,03 euros. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'ADDLE aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure disciplinaire irrégulière, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne l'association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs à payer à M. [I] [Z] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs à payer à M. [I] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de sanction disciplinaire ; Y ajoutant, Ordonne à l'association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [I] [Z] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d'un mois ; Condamne l'association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs aux entiers dépens ; Condamne l'association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association dieppoise pour le développement des loisirs éducatifs de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1331-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une in
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d3c8c0355000835f74f
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