Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d4d8c0355000835f757
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 216 580 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01942 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDFM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Mai 2022 APPELANTE : Madame [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] présente représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société DIRECT PARE BRISE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [W] a été engagée par la société Direct Pare Brise (la société) à partir du 14 octobre 2019, en qualité de comptable, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée. Par lettre du 22 juin 2020, elle a reçu un avertissement qu'elle a contesté par lettre recommandée du 2 juillet 2020. A compter du 1er juillet 2020 elle a été placée en arrêt maladie, plusieurs fois prolongé de manière continue. Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, par jugement du 2 mai 2022, a : - dit et jugé que la prise d'acte de Mme [W] était aux torts exclusifs de la société, - débouté Mme [W] de sa demande à titre principal, - dit et jugé que la prise d'acte de Mme [W] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes : 4 331,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 922,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 165,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,58 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - annulé l'avertissement de juin 2020 et condamné la société au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société à la remise des bulletins de paie et autres documents de fin de contrat rectifiés, - dit que les intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et suivants du code civil, portaient effet à la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par la société, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes et/ou demandes contraires, - mis les dépens à la charge de la société. Le jugement a été notifié à Mme [W] le 11 mai 2022 (date de réception), elle en a relevé appel le 10 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre principal, à savoir celles tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement nul, à ce que soit prononcée de la nullité du licenciement, et à ce que lui soit accordée une indemnité pour licenciement nul. L'appelante a conclu le 9 septembre 2022. Par conclusions du 13 octobre 2022, l'intimée a fait appel incident du jugement, sollicitant son infirmation : - à titre principal en ce qu'il a jugé que la prise d'acte est intervenue aux torts de l'employeur devant ainsi s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes : 4 331,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 992,66 € à titre d'indemnité de licenciement, 2.165,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 216,58 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 11 octobre 2023, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande principale, à savoir la nullité de son licenciement, et statuant à nouveau : - prononcer la nullité de son licenciement, - condamner la société à lui verser la somme de 17 326,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - confirmer le jugement en ses autres dispositions, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de ladite décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire. Par conclusions remises le 25 octobre 2023, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [W] n'était pas victime de faits de harcèlement moral et que la prise d'acte ne pouvait s'analyser comme un licenciement nul, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte était intervenue à ses torts, devant ainsi s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau : - juger que l'avertissement notifié le 22 juin 2020 est justifié et ne saurait être annulé, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et en produit les effets, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu'il n'y a pas lieu à appliquer aux créances salariales les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la cour décidait de la condamner sur le fondement d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : - réduire les condamnations à de plus justes proportions, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes : 4 331,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 992,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 165,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 216,58 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - et statuant à nouveau, la condamner à verser les sommes suivantes, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement : 2 000,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000,76 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 200,07 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'annulation de l'avertissement de juin 2020 et la condamnation de la société à des dommages et intérêts Le chef de jugement ayant annulé l'avertissement de juin 2020 et condamné la société au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts n'a pas été frappé d'appel par l'une ou l'autre partie. Il n'y a non plus aucun lien de dépendance entre ce chef de jugement et ceux frappés d'appel, qui ont trait à la qualification du licenciement et aux demandes indemnitaires afférentes. Dès lors et sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile en vertu duquel l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la cour n'en est pas saisie. Il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. II - Sur la demande d'annulation du licenciement et la demande indemnitaire afférente Mme [W] soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur des faits de harcèlement moral, de sorte qu'elle produit les effets d'un licenciement nul. Elle fait valoir une dégradation brutale de ses conditions de travail à compter de juin 2020. Elle expose à cet égard s'être vu accuser sans preuve d'avoir « perdu » une enveloppe contenant 500 euros en espèces, et avoir été harcelée à ce sujet pendant trois jours par la direction. Elle considère que la raison d'être de tels agissements correspond à son refus de participer à diverses malversations, et au souhait - en conséquence - de l'employeur de se séparer d'elle à tout prix et à moindre frais. Elle ajoute que le courrier de l'employeur du 22 juillet 2020 démontre qu'il cherchait déjà à la remplacer, et soutient qu'elle a fait l'objet d'une véritable stigmatisation. Elle se prévaut des agissements rapportés par Mme [C], à savoir des persécutions quotidiennes, une mise à l'isolement dans son bureau, la suppression des accès aux informations administratives de la société. Elle indique s'être alors retrouvée en profonde détresse et placée en arrêt maladie à partir du 1er juillet 2020 pour syndrome anxio-dépressif. La société soutient à titre liminaire que la juridiction ne peut examiner que les faits invoqués par Mme [W] dans sa prise d'acte. Elle souligne que l'arrêt de travail du 1er juillet 2020 a été causé par une lombalgie et non par un syndrome dépressif réactionnel, et conteste la recevabilité, comme moyen de preuve, du certificat médical établi par le Dr [P] qui établit indûment un lien entre l'employeur et l'état de santé de la salariée, entre son syndrome anxio-dépressif sévère et ses arrêts de travail qui n'évoquent pas un tel syndrome. Elle ajoute que de nombreux médicaments prescrits sont sans lien avec une pathologie de troubles anxio-dépressifs, mais ramènent à des douleurs lombaires aiguës. Elle fait valoir que Mme [W] procède par affirmations et de manière générale, sans mentionner de faits précis et datés. Elle défend la légitimité de l'avertissement infligé, et réfute toute stigmatisation de la salariée, en dénonçant le caractère mensonger des attestations produites et en remettant en cause la moralité de leurs auteurs. Enfin, elle considère que la prise d'acte du 31 août 2021 ne saurait valablement reposer sur des faits trop anciens tels que ceux invoqués, qui remontent au 22 juin 2020. Elle en déduit que la prise d'acte doit s'analyser en une démission. En vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. La charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur. Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. En ce cas, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul si les manquements de l'employeur sont une cause de nullité de la rupture du contrat de travail. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. Il est précisé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La salariée fondant sa demande sur le harcèlement moral subi, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il n'est pas nécessaire que les faits allégués soient précis et datés pour être examinés, la loi n'exigeant que des « agissements répétés », ce qui permet de prendre en considération tout fait identifiable. En l'espèce, Mme [W] se prévaut à bon droit de l'accusation infondée d'avoir « perdu » 500 euros en espèces. En effet, la cour note à cet égard que l'avertissement a été annulé par le jugement et que ce chef de décision n'a pas été frappé d'appel, de sorte qu'il est désormais irrévocable. En tout état de cause, les allégations de l'employeur quant à une négligence de Mme [W] qui aurait « perdu » cette somme ne sont aucunement étayées par les pièces produites, dès lors que la présence même d'une enveloppe contenant ces espèces dans les dossiers manipulés par Mme [W] le jour litigieux n'est pas rapportée. S'agissant du comportement plus général de l'employeur à son égard à partir du mois de juin 2020, il n'est aucunement établi que Mme [W] aurait été enfermée dans son bureau ou qu'elle se serait vue privée des accès informatiques nécessaires à la réalisation de ses tâches, la seule attestation de Mme [C], qui présente des contradictions avec d'autres éléments du dossier, n'y suffisant pas. Mais les attestations de MM. [E] et [I], qui évoquent l'insistance des membres de la direction auprès d'elle, ainsi que la fouille de son bureau ou de ses affaires, sont quant à elles concordantes sur ce dernier point. En outre, elles confortent la teneur du courrier de protestation rédigé par Mme [W] dès le 2 juillet 2020, soit bien avant la prise d'acte et l'engagement d'une procédure judiciaire, par lequel la salariée a dénoncé l'attitude de M. [S] à son égard après l'incident relatif à la somme disparue, exposant que ce dernier lui avait « demandé de rechercher différentes choses » (bips de péage, une carte bleue qui aurait été volée par une ancienne connaissance de ce dernier, '), la relançant régulièrement à ce sujet et lui indiquant qu'il la tiendrait pour responsable si elle ne la retrouvait pas. Le seul fait que les attestations témoignent d'une certaine animosité à l'encontre de l'employeur ne suffit pas à leur ôter par principe toute crédibilité, et cela d'autant moins qu'elles ne sont pas contredites utilement par les éléments qu'apporte l'employeur, et notamment par les attestations de MM. [Z] et [K] qui indiquent n'avoir jamais vu ou entendu les trois responsables dénigrer Mme [W] ou constaté envers celle-ci de harcèlement moral ou physique. Le fait que les auteurs de ces différentes attestations travaillaient à l'atelier ou en déplacement, et non à proximité de Mme [W], ne suffit pas à remettre en cause leur teneur. Par ailleurs, ces mêmes attestations confortent l'allégation de Mme [W], exprimée dès le 2 juillet 2020, selon laquelle elle a été stigmatisée publiquement, au vu et au su des autres salariés, en indiquant M. [S] « se plaisait à dire tout haut pour que toutes les personnes présentes dans le hall du magasin, dans les bureaux et même dans l'atelier puissent entendre que j'avais volé cet argent et non l'avoir perdu, ['] sachant que tout le personnel est au courant des problèmes, que je rencontre avec la direction de la société ». Par leurs attestations, MM. [E] et [I], techniciens pare-brise qui ne travaillaient donc pas aux côtés immédiats de la comptable, confirment avoir été témoins de cette accusation de vol, manifestement exprimée publiquement. Enfin, l'employeur ne conteste pas, dans son courrier du 22 juillet 2020, qu'il cherchait alors à recruter une secrétaire-comptable. S'il justifie cette recherche par une augmentation croissante de l'activité, et non par la volonté de remplacer Mme [W], il n'en justifie pas. Par ailleurs, Mme [W] justifie d'une dégradation de son état de santé en juillet 2020, ayant été placée en arrêt de travail à cette date et jusqu'à sa prise d'acte plus d'un an plus tard. Si le certificat médical initial évoque simplement des lombalgies aiguës, il ne saurait suffire à exclure le syndrome anxio-dépressif allégué, au demeurant mentionné sur l'arrêt de travail de prolongation du 31 juillet 2020 et nombre d'arrêts suivants, et étayé par la prescription de Prozac notamment dès cette date. Enfin, si le Dr [P] ne pouvait valablement faire un lien entre l'état de santé de Mme [W] et un conflit avec son employeur, il a néanmoins constaté un syndrome anxio-dépressif. Ceux des éléments présentés qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral quand bien même aucun élément sérieux n'établirait les malversations dénoncées. La société n'apporte aucun élément susceptible de justifier son comportement à l'égard de Mme [W], de sorte que le harcèlement moral est établi. Ce manquement de l'employeur, bien qu'étant survenu essentiellement en juin 2020, plus d'une année avant la prise d'acte, a entraîné un état de santé dégradé qui a perduré et la suspension du contrat de travail pendant toute cette période, de sorte que Mme [W] était encore légitime en août 2021 à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement nul. Par suite, et sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [W] est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, à savoir 12 783,21 euros. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W], de son ancienneté, de son âge (40 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer cette somme à titre d'indemnité pour licenciement nul. Le jugement est infirmé en ce sens. La rupture produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [W] est également en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalent au salaire brut qu'elle aurait perçu si elle avait continué de travailler pendant un mois, en application de l'article 2.12 de la convention collective de l'automobile et de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 2 000,76 euros admise par l'employeur, outre 200,08 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens. S'agissant de l'indemnité de licenciement, Mme [W] revendique un an et dix mois d'ancienneté tandis que la société estime qu'elle ne peut se prévaloir que de sept mois d'ancienneté, en excluant du calcul de celle-ci les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et d'activité partielle, de sorte que la salariée n'est pas en droit de prétendre à une telle indemnité. Sur le fondement des articles L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail, le droit à l'indemnité légale de licenciement est acquis au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié pour un motif autre que la faute grave, alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, étant précisé que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté. Cependant, la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, stipule en son article 2.13 relatif aux indemnités de licenciement des ouvriers et employés (qui reprend en substance l'exigence de huit mois d'ancienneté pour pouvoir prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement) que l'ancienneté dans l'entreprise est calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la convention, et qu'elle est appréciée par années et mois complets pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Cet article 1.13, contenant les dispositions générales relatives à l'ancienneté, prévoit que sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à l'exception : - des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs ; - du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail, dont la durée n'est prise en compte que pour moitié. En l'espèce, Mme [W] a travaillé pour la société entre le 14 octobre 2019 et le 1er juillet 2020 avant la suspension définitive du contrat jusqu'à la prise d'acte, c'est-à-dire pendant environ 8 mois et demi. Pendant cette période, elle a connu des périodes d'activité partielle (du 16 au 20 mars, du 23 mars au 31 mars, 6 jours en avril, et du 26 au 31 mai) et des périodes d'arrêt maladie en avril et mai 2020 (du 11 avril au 25 mai, soit un mois et demi), qui n'ont pas à être exclues du calcul de l'ancienneté, de sorte que Mme [W] a acquis les huit mois d'ancienneté requis. Pour autant, l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité n'est que de 1 an et 2 mois complets, dès lors que l'arrêt maladie à partir de juillet 2020 ne peut être pris en considération que dans une limite de six mois. Compte tenu des bulletins de paie, qui établissent que Mme [W] est en droit de fonder son calcul sur un salaire moyen de 2 260,81 euros, elle est en droit de prétendre à une indemnité d'un montant de 659,40 euros, somme que l'employeur est condamné à lui payer. Le jugement est infirmé en ce sens. En application des articles L. 1231-6 et suivant du code civil, l'indemnité pour licenciement nul porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision, tandis que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement, portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. III - Sur le remboursement des indemnités chômage L'article L. 1235-4 du code du travail dans ses versions applicables depuis le 10 août 2016 dispose que dans le cas d'un licenciement nul à raison du harcèlement moral, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur d'un mois. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Rouen en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de Mme [W] était aux torts exclusifs de la société, et en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société Direct Pare Brise à payer à Mme [O] [W] : 12 783,21 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 2 000,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 200,08 euros au titre des congés payés afférents, sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, 659,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur d'un mois d'indemnité de chômage ; Condamne la société Direct Pare Brise aux dépens d'appel ; Condamne la société Direct Pare Brise à payer à Mme [O] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civile en vertuarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1231-6 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
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65b36d4d8c0355000835f757
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