Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d518c0355000835f759
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02105 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDRF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mai 2022 APPELANTE : Madame [R] [T] Chez Mle [T] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. LA POSTE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [T] a été engagée par la SA La poste par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2004 en qualité de téléopérateur. Devenue technicienne relation client à compter du 1er octobre 2006, elle a été mutée au poste de guichetier à [Localité 5] en mai 2009. Victime d'un accident de trajet le 1er août 2008, et à la suite de rechutes les 29 janvier 2010 et 31 mars 2013, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de guichetier le 19 septembre 2016. Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 1er février 2019. Saisi en contestation du licenciement par requête du 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 30 mai 2022, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [R] [T] et la SA La poste de leurs demandes et condamné Mme [R] [T] aux entiers dépens. Mme [R] [T] a interjeté appel le 23 juin 2022. Par conclusions signifiées le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [R] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SA La poste à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SA La poste demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner Mme [R] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement Mme [R] [T] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la SA La poste a violé des règles relatives à la consultation de la commission consultative paritaire telle que prévue par l'article 68 de la convention applicable, faute de description des modalités de convocation des membres de cette commission, lesquels n'ont reçu aucun élément préalablement à la réunion, mais aussi en l'absence de respect du quorum, que l'employeur n'a procédé à aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement en lui proposant un poste qui n'a jamais été soumis à l'appréciation du médecin du travail, alors que la Poste possède 12 495 établissements secondaires, s'abstenant d'interroger des établissements se trouvant dans une zone géographique plus proche de son domicile, ne produisant aucun élément permettant de vérifier l'exhaustivité des recherches, notamment auprès de ses filiales, ou encore, faute d'avoir actualisé ses recherches dans un temps contemporain du licenciement. La SA La Poste soutient que le licenciement est fondé en ce qu'elle n'est pas soumise au code du travail s'agissant des délégués du personnel et a respecté les dispositions conventionnelles applicables en réunissant régulièrement la commission consultative paritaire à deux reprises, qu'elle a réalisé de nombreuses diligences pour tenter de reclasser la salariée au sein du groupe, recherche qui ne pouvait s'étendre auprès de la Caisse des Dépôts dont la participation au capital de la Poste a été finalisée en 2020 postérieurement au licenciement et qu'en tout état de cause, une permutation du personnel ne pouvait être envisagée. I-1 Sur la consultation de la Commission consultative paritaire En application de l'article 31 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation de la Poste, elle n'est pas soumise aux dispositions du code du travail relatives notamment aux délégués du personnel. Selon l'article 68 de la convention commune La Poste-France Télécom dont il n'est pas discuté qu'il est applicable, lorsque le licenciement est envisagé pour insuffisance professionnelle après la période d'essai, pour inaptitude physique constatée par le service médical compétent ou pour tout autre sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, la commission consultative paritaire compétente est obligatoirement consultée. Il s'en déduit que, dès lors que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste et que l'article 68 de la convention commune précise les cas et conditions dans lesquels la commission paritaire consultative doit être consultée en cas de licenciement, il détermine seul les conditions d'intervention de cette commission. Aussi, faute de préciser qu'elle doit être consultée après avis du médecin du travail, avant toute proposition de reclassement, mais seulement sur la mesure de licenciement envisagée, il n'y a pas lieu de déclarer la consultation telle qu'effectuée par la SA La poste avant le licenciement de Mme [R] [T] le 1er février 2019 irrégulière, pour avoir été consultée le 25 janvier 2019. Mme [R] [T] conteste les modalités de convocation des membres de la commission et soutient que le quorum n'a pas été respecté. L'article 3.2.1.1 de la circulaire du 2 mars 2015 dispose que : - la convocation des membres de la commission se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou à défaut par courriel avec avis de réception au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, accompagné de l'ordre du jour et des documents utiles à la compréhension du dossier, - dans l'hypothèse où le représentant titulaire officiellement convoqué informe La Poste de ce qu'il ne peut siéger, le représentant suppléant est convoqué sans nécessité de respecter le délai de 8 jours, - cette convocation ne s'impose pas lorsque le représentant titulaire n'a pas fait savoir officiellement qu'il n'assisterait pas à la réunion de la commission, - dans ce cas, si le quorum des trois-quarts est atteint au début de la réunion, la commission peut régulièrement siéger et valablement délibérer. L'article 3.3.2 relatif au quorum prévoit que : - la règle du quorum permet à la commission de fonctionner, même si la totalité de ses membres n'est pas présente ; il suffit que les trois-quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative soient présents lors de l'ouverture de la réunion, - le quorum doit être apprécié globalement sur l'ensemble des représentants de la Poste et des représentants du personnel ayant voix délibérative, présents au moment de l'ouverture de la réunion, à l'exclusion des suppléants auditeurs ou des experts éventuellement présents en début de séance, - il en résulte que lorsque le quorum est atteint, en l'absence de l'un ou de l'autre des représentants titulaires convoqués, celle-ci peut valablement délibérer alors même que le caractère paritaire de sa composition n'est pas respecté. Il n'est pas discuté que la commission est composée de deux représentants de la SA La poste et deux représentants du personnel, lesquels sont deux titulaires et deux suppléants. En l'espèce, les deux titulaires étaient Mmes [B] [N] et [P] [M], laquelle était indisponible. Les deux suppléantes étaient Mmes [Z] [L] et [J] [Y]. La SA La poste justifie avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Mmes [Y], [L] et [N], lesquelles ont réceptionné le courrier respectivement les 12 janvier, 8 janvier et 9 janvier 2019, soit plus de huit jours avant la commission fixée au 25 janvier 2019. Est joint à la convocation un descriptif précis de la situation de Mme [R] [T] reprenant l'ensemble des démarches accomplies depuis l'avis d'inaptitude. Mme [Y] a avisé de sa présence, Mme [L] de son absence, seule Mme [N] ne faisant pas retour de l'accusé de réception et effectivement, seule Mme [Y] en qualité de représentante du personnel a participé à la réunion du 25 janvier 2019, tandis que la SA La poste était représentée par M. [W] [A] et Mme [I]. Il en résulte que le quorum des trois-quarts était atteint et que la réunion pouvait régulièrement se tenir et, compte tenu des éléments communiqués avec la convocation, les membres disposaient des informations nécessaires leur permettant de délibérer en toute connaissance de cause. D'ailleurs, il résulte du procès-verbal de cette réunion qu'il a été répondu aux questions complémentaires de la représentante du personnel qui n'a pas élevé de difficultés quant à l'étendue des informations communiquées avant d'émettre son avis. Il s'en déduit que la consultation du 25 janvier 2019 est régulière et comme ayant été réalisée avant la notification du licenciement, elle est suffisante pour rejeter le moyen soulevé à ce titre, l'article 68 n'imposant pas d'autres conditions. I-2 Sur la recherche de reclassement Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Selon l'article L.1226-12 alinéa 3 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. En l'espèce, le médecin du travail a déclaré Mme [R] [T] inapte à son poste de guichetier, précisant qu'elle pourrait occuper un poste bureautique avec aménagement matériel à l'issue de la seconde visite de reprise du 19 septembre 2016. Interrogé par l'employeur en vue de préciser son avis par mail du 26 septembre 2016, le médecin du travail a ajouté que l'aménagement matériel consiste en une utilisation d'un écran avec clavier adapté et possibilité d'une souris ergonomique. Par lettre du 6 octobre 2016, l'employeur a proposé une rencontre à la salariée pour le 10 octobre suivant afin d'étudier les différentes possibilités suite à la déclaration d'inaptitude. Il résulte du compte rendu de cet entretien signé du directeur des ressources humaines, M. [W] [A], que Mme [R] [T] a déclaré ne plus vouloir rester dans l'entreprise, demandant alors des précisions sur la procédure de licenciement. La SA La poste affirme avoir adressé le 26 octobre 2016 une recherche de reclassement auprès de 148 entités sans obtenir de proposition de poste. Comme justement invoqué par l'employeur, il satisfait à la recherche de reclassement au sein de son Groupe en adressant les demandes aux différentes directions ou entités, ce qui n'implique pas de les adresser à ses très nombreux établissements secondaires, dont la gestion des ressources humaines est assurée par les différentes directions contactées. Le 21 novembre 2016, la SA La poste a informé la salariée qu'elle initiait une recherche de reclassement et que, pour faciliter cette démarche, elle avait constitué la Commission Retour et Maintien dans l'emploi (CRME). Il résulte des éléments produits que la salariée était régulièrement tenue informée des diligences et un nouvel entretien avec le directeur des ressources humaines s'est tenu le 14 février 2017 au cours duquel elle manifestait son incompréhension quant à la teneur de l'avis d'inaptitude et le souhait de reprendre son poste avec un aménagement. Le 11 avril 2017, une recherche de reclassement a été adressée auprès de 23 centres financiers, ainsi qu'au CNR et Centre Nationale des Valeurs Mobilières et c'est ainsi qu'un poste a été identifié le 26 juin 2017 auprès du Centre financier de [Localité 6] en qualité de chargé de clientèle spécialisé crédit pour une durée de 35 heures. La SA La poste a adressé cette proposition à la salariée le 6 juillet 2017, précisant que le poste était à pourvoir pour le 1er septembre 2017. Le 2 août 2017, Mme [R] [T] a décliné cette proposition en précisant ne pas être mobile sur [Localité 6] et ne pas souhaiter faire du phoning, précisant maintenir son souhait de voir son poste aménagé. Le 20 décembre 2017, l'employeur a proposé à la salariée un poste de chargé de clientèle bancaire à temps plein au Centre financier de [Localité 6] disponible au 1er février 2018. A nouveau, la salariée l'a refusée le 18 janvier 2018 s'agissant d'un poste d'un grade inférieur à celui qu'elle occupait, n'étant pas mobile sur [Localité 6] et ne voulant pas faire de phoning, rappelant être sans information sur l'aménagement de son poste. C'est ainsi que dans sa séance du 13 février 2018, la commission retour et maintien dans l'emploi a opté pour la saisine de la Commission consultative paritaire. Une première séance a été fixée au 26 mars 2018 mais faute de quorum, une nouvelle convocation a été envisagée pour une réunion le 4 avril 2018, laquelle se prononçait alors que sur les propositions de reclassement. Le 15 juin 2018, l'employeur a adressé une lettre à la salariée faisant le constat de l'impossibilité de son reclassement et il lui était proposé un ultime échange avec le représentant du directeur de la Direction régionale Réseau Bretagne le 11 juillet 2018, lui précisant que faute d'y donner suite, la procédure de licenciement serait engagée. La salariée a décliné cette proposition d'entretien. Le 13 décembre 2018, la commission pluridisciplinaire nationale réseau a émis un avis favorable au licenciement et la procédure a alors été engagée avec convocation de la salariée en entretien préalable adressée le 21 décembre 2018 pour le 4 janvier 2019, consultation de la Commission consultative paritaire le 25 janvier 2019 et notification du licenciement le 1er février 2019. Alors que les possibilités de reclassement doivent être appréciées dans la période contemporaine du licenciement, que le délai écoulé entre la décision d'engager la procédure de licenciement compris entre juillet et décembre 2018 ne s'explique pas par des démarches positives en vue de la poursuite de la recherche d'un reclassement sur un poste approprié, que la SA La poste compte un nombre important de salariés et fait nécessairement face à une évolution rapide de ses besoins en personnel au sein du groupe auquel elle appartient, c'est de manière pertinente que la salariée fait valoir que les recherches de reclassement sont pour l'essentiel antérieures de près de deux ans au licenciement et combat ainsi utilement la présomption selon laquelle l'obligation de reclassement est satisfaite en raison de la proposition de postes de reclassement des 6 juillet et 20 décembre 2017. Il s'en déduit que l'obligation de reclassement n'a pas été accomplie de manière sérieuse et loyale, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. II - Sur les conséquences du licenciement Compte tenu de ce que l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'article L.1226-15 du code du travail renvoie aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail fixant à six mois minimum le montant des dommages et intérêts dus. En l'espèce, en considération d'un salaire mensuel non discuté de 2 022,91 euros, de l'ancienneté de Mme [R] [T] (14 ans), mais en l'absence de tout élément permettant d'apprécier l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour condamne la SA La poste à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SA La poste est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [R] [T] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme [R] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA La poste à payer à Mme [R] [T] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000 euros, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, Condamne la SA La poste aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Déboute la SA La poste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 68 de la convention commune précise lesarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 68 de la convention applicablearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 233-16 du code de commerce.article L.1226-10 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 68 de la convention commune La Postearticle L.1226-12 alinéa 3 du code du travailarticle L.1226-15 du code du travail renvoie aux dispos
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d518c0355000835f759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel