Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d558c0355000835f75b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02128 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDS4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Karine MANN, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A.R.L. EDP [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La Sarl EDP (la société) est spécialisée dans les études, diagnostics et prélèvements relatifs à l'environnement. Elle comportait quatre associés dont M. [V] [B], gérant et fondateur de ladite société. Le 13 janvier 2003, son fils, M. [W] [B] (le salarié), a été engagé en qualité de technicien par la société par contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait la fonction de directeur du service prélèvement et bénéficiait du statut de cadre. En juin 2019, la société a été mise en vente et rachetée par la société Cimatrec. Le 19 novembre 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 29 décembre suivant. Le 30 décembre, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel devait se tenir le 9 janvier 2020. Le 7 janvier 2020, M. [B] a été licencié par courrier daté du 10 janvier 2020, remis en main propre, l'employeur motivant sa décision en raison d'un abandon de poste. Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui par jugement du 24 mai 2022, a : - dit son licenciement nul, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 14 881,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 488,11 euros au titre des congés payés sur préavis, 28 511,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de faire parvenir au salarié une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement, - s'est réservé le droit de liquider cette astreinte, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux entiers dépens. Le 24 juin 2022, M. [B] a relevé appel de la décision. Par conclusions du 8 novembre 2023, il demande à la cour de : réformer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la société à lui payer les sommes de 14 881,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 488,11 euros au titre des congés payés sur préavis et de 28 511,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors qu'il sollicitait également la somme de 67 000 euros net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer une somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il sollicitait, à ce titre, la somme de 3 000 euros, ordonné à la société de lui faire parvenir une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement, alors qu'il sollicitait une astreinte de 200 euros par jour de retard et à compter du prononcé du jugement, s'est réservé le droit de liquider cette astreinte et autorisé en tant que de besoin, le salarié à saisir le conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte, débouté le salarié du surplus de ses demandes, alors qu'il sollicitait la somme de 67 000 euros nette de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, - déclarer le licenciement comme étant nul ou sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDP à lui verser : 14 881,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 488,11 euros au titre des congés payés sur préavis ; 28 511,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; 1 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société à lui verser la somme de 67 000 euros net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Mme Julie Gourion-Richard, avocate au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 novembre 2023, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société à verser les sommes suivantes : 14 881,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1 488,11 euros au titre des congés payés afférents ; 28 511,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société de faire parvenir au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ; s'est réservé le droit de liquider cette astreinte et a autorisé en tant que de besoin le salarié à saisir le conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte ; débouté la société de ses demandes reconventionnelles ; dit que les condamnations prononcées par la présente décision, en ce qu'elles n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné la société aux entiers dépens. - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande relative à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande au titre de rappel de salaire et congés payés afférents ; Statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger que le salarié a usé de fraude, à titre principal ; - constater qu'il est démissionnaire de son emploi, à titre subsidiaire ; - constater le bien-fondé du licenciement du salarié dont le motif a été choisi par lui, à titre infiniment subsidiaire ; En conséquence : - débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : - condamner le salarié à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : - constater que la rupture du contrat de travail est survenue amiablement ; - constater que le salarié n'a jamais invoqué un quelconque vice de consentement ; - En conséquence, limiter à 23 975,17 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, limiter à 14 881 euros le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 novembre 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'appartient pas à la cour ni d'examiner, ni de se prononcer sur les éventuelles anomalies comptables découvertes par la société, après les cessions de parts sociales des associés dont celle de l'appelant et longuement développées dans les écritures, la juridiction commerciale étant saisie du litige. Sur le licenciement Aux termes des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, une rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle. La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Aux termes de la lettre de licenciement datée du 10 janvier 2020 et remise en main propre au salarié le 7 janvier précédent, l'employeur motive sa décision de rupture du contrat de travail par un abandon de poste. En premier lieu, l'employeur fait sien l'adage « la fraude corrompt tout » et soutient que le salarié a « fraudé afin de prétendre abusivement à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail ». En résumé de ses conclusions, l'employeur soutient qu'il a engagé la procédure de licenciement à la demande de son salarié et pour le motif que celui-ci lui a indiqué, ce dernier souhaitant quitter rapidement la société, ceci afin de lui permettre de bénéficier, notamment, de l'assurance chômage. Le courrier du 8 janvier 2020 du salarié confirme en effet les faits ci-dessus, puisque ce dernier a effectivement demandé à son employeur de le licencier pour faute grave (abandon de poste) car il souhaitait « quitter rapidement la société pour des raisons personnelles ». Aux termes de ses écritures, si l'appelant allègue qu'il a été contraint de signer ladite lettre du fait de la pression et des menaces exercées par son employeur concernant des possibles malversations comptables, il ne produit pas le moindre élément objectivant l'existence d'une contrainte contemporaine des faits. En effet, si la société Cimatrec a effectivement sollicité des explications des associés dont celles de l'appelant, concernant différentes opérations comptables et intenté une action devant la juridiction commerciale, elle ne l'a fait que bien postérieurement au courrier considéré, puisque ses lettres sont datées du 19 février 2021 et que la juridiction commerciale n'a été saisie que le 1er mars 2022. Par conséquent, le salarié échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une contrainte à l'origine de sa signature sur ledit document, pas plus qu'il ne justifie de ce que son état de santé l'avait affaibli au point qu'il a été obligé de signer ce courrier. Néanmoins, il convient de rappeler que l'employeur est seul détenteur du pouvoir d'engager une procédure de licenciement si bien qu'il ne peut valablement faire appel à la théorie de la fraude pour remettre en cause la procédure qu'il a lui-même initiée et ce, d'autant qu'il a participé à son dévoiement et a agi de concert avec son salarié puisqu'il a fait état d'un entretien préalable qui ne s'est pas tenu, a remis la lettre de licenciement en main propre en y indiquant le motif précisé par son salarié, sans autre développement circonstancié. Dans ces conditions, la société est mal venue à soutenir l'existence d'une fraude au licenciement pour s'opposer aux demandes du salarié, étant rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En deuxième lieu, l'employeur soutient que par la lettre du 8 janvier 2020, le salarié a manifesté sa volonté de quitter l'entreprise et qu'il doit être considéré comme démissionnaire. Or, ledit moyen qui est en contradiction avec les éléments précédemment développés par la société, ne saurait pas plus prospérer dans la mesure où les termes du courrier ne font pas mention d'une volonté explicite, claire et non équivoque de démissionner du salarié, soit de rompre de manière unilatérale son contrat de travail mais uniquement de celle de quitter l'entreprise dans la cadre d'un licenciement. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu par l'employeur que le contrat de travail a été rompu par ledit courrier et, partant, utilement invoqué le principe « rupture sur rupture ne vaut ». En troisième lieu, l'employeur soutient que l'abandon de poste est un motif choisi par le salarié, ce qui constitue un aveu de véracité. A ceci, l'appelant oppose le fait que son contrat de travail était toujours suspendu, faute de visite médicale de reprise et qu'il ne peut avoir abandonné son poste puisqu'il était précédemment en arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Il n'est pas discuté par les parties que le salarié a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2019, qu'il a été en arrêt de travail consécutif à cet accident jusqu'au 29 décembre 2019 et qu'il n'a pas bénéficié de la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable. Il s'infère des pièces produites que le 30 décembre 2019, soit le lendemain de la fin de l'arrêt de travail et alors que le contrat de travail était toujours suspendu, la société l'a mis à pied à titre conservatoire puis l'a licencié, par courrier remis en main propre le 7 janvier 2020, pour abandon de poste sans autre précision sur la période concernée. Elle n'en apporte d'ailleurs pas plus dans le cadre de ses conclusions. Dans ces conditions, la preuve d'un abandon de poste n'est pas établie et, partant, celle d'une faute grave. Or, les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ce que ce dernier ne conteste aucunement. Si, in fine, il soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord entre les parties, ce moyen ne peut prospérer puisqu'il a fait le choix de licencier son salarié en dépit des règles légales applicables et non celui d'une rupture amiable, laquelle aurait dû prendre la forme d'une rupture conventionnelle. Ainsi, en l'absence de faute grave et pour les raisons précédemment développées, le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-9, de sorte qu'il doit être considéré comme nul. La décision déférée est confirmée, par substitution de motifs, sur ce chef et en ses dispositions relatives aux indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, lesquelles ne font pas l'objet de contestation pertinente, la société revendiquant, à tort, l'octroi de l'indemnité légale de licenciement alors qu'elle est moins avantageuse que l'indemnité conventionnelle de licenciement dont le calcul n'est pas discuté. Compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il convient d'allouer à l'appelant la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, la décision déférée est infirmée sur ce point. Il est rappelé que les dommages et intérêts seront exonérés de CSG et CRDS dans la limite du montant minimum prévu aux dispositions de l'article L 242-1-II,7 du code de la sécurité sociale. La décision déférée est également infirmée en ce qu'elle a assorti la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte et en sa disposition relative au point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées. Eu égard à la solution du litige, la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par la société ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Mme Julie Gourion-Richard, avocate au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter également la demande formée à ce titre par le salarié. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort, Par substitution de motifs sur la nullité du licenciement, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 24 mai 2022, sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement nul, aux intérêts au taux légal et à la remise des documents de fin de contrat, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société EDP à payer à M. [N] [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Dit que les dommages et intérêts alloués seront exonérés de CSG et CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l'indemnité concernée ; Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Ordonne à la société de remettre à M. [B] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société EDP aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Mme Julie Gourion-Richard, avocate au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d558c0355000835f75b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel