Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d5d8c0355000835f75f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02169 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDVR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010443 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Association DEBARQUEMENT JEUNES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gérarldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er décembre 2013, M. [M] [T] (le salarié) a été engagé en qualité de médiateur par l'association Débarquement Jeunes (l'association) par contrat unique d'insertion d'une durée de 12 mois. Deux autres contrats aidés ont été signés par les parties, les 1er décembre 2015 et 1er décembre 2018, pour une durée respective de trois ans. Le 5 novembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail et fait une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un fait accidentel survenu à cette même date. Le 19 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge considérée. Entre-temps, le 3 mars 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui par jugement en date du 9 juin 2022, l'a débouté de toutes ses demandes, condamné au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 29 juin 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision et par conclusions du 23 septembre 2022, demande à la cour de : réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, condamner l'association à lui payer les sommes de : 3 436 euros à titre de rappel de frais, somme arrêtée au mois de novembre 2021, 4 697,40 euros, arrêtée au mois de novembre 2021 inclus, à titre de rappel de tickets restaurant, assortie des intérêts au taux légal, et à parfaire selon la date de la décision à intervenir, 1 349,95 euros à titre de rappel de congés payés, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail, En tout état de cause, - condamner l'association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, - dire que les astreintes dureront 3 mois passé lequel délai il en sera référé à la chambre sociale de la cour pour une éventuelle révision en cas d'inexécution, - dire que la cour se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation desdites astreintes, - rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, - faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, conformément à l'article 1153-1 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, - condamner l'association aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par conclusions du 16 décembre 2022, l'association demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans son intégralité, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 novembre 2023. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel des frais A titre liminaire, il convient de rappeler que les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Le salarié soutient, tout à la fois, qu'il a été remboursé jusqu'en décembre 2018, de ses frais de déplacement sur la base d'une feuille de frais kilométriques remplie par ses soins mais également que ce surplus de salaire correspondait, en réalité, à un complément déguisé de salaire. Il sollicite le paiement de la somme de 3 436 euros à titre de rappel de frais, somme arrêtée au mois de novembre 2021. L'association reconnaît lui avoir réglé certains frais professionnels dont elle s'explique, nie tout complément de salaire fictif et qualifie la prétention «d'extravagante ». La cour constate que le salarié ne détaille pas le montant ci-dessus sollicité, pas plus qu'il ne soutient, et encore moins ne fournit de justificatifs démontrant que d'éventuels frais professionnels seraient demeurés à sa charge. Par ailleurs, s'il allègue de l'existence d'un salaire déguisé, il n'en rapporte aucunement la preuve. En effet, ses relevés de compte bancaire, outre le fait que les chèques qui y sont crédités ne permettent pas d'identifier l'émetteur, ne permettent pas de démontrer l'existence d'un supplément de salaire, alors même que les montants versés sont variables et que l'association ne conteste pas le remboursement de frais professionnels. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Sur les tickets restaurant L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le ticket-restaurant est un avantage social permettant le paiement de tout ou partie des repas pris par le salarié. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'association a cessé de remettre des tickets restaurants au salarié, à compter de juillet 2016. Lors du nouveau contrat de travail du 1er décembre 2018, cet avantage n'était d'ailleurs pas spécifié. Eu égard aux dates en présence et à la demande de l'intimée soutenant la confirmation du jugement déféré, c'est à raison que les premiers juges ont considéré que la demande du salarié à ce titre était prescrite, ce dernier ayant saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2021. En revanche, c'est à tort qu'ils l'ont débouté de cette prétention puisque celle-ci était irrecevable comme prescrite, la décision déférée sera infirmée dans cette limite. Sur le rappel de congés payés L'article L.3141-17 du code du travail dispose qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Aux termes de ses écritures, le salarié soutient, là encore de manière contradictoire, avoir été « privé unilatéralement » de 27 jours de congés payés au mois d'août 2020 tout en reconnaissant avoir été en congés payés, au moins, du 6 au 31 août 2020 et en précisant qu'il a « été mis littéralement à la porte et sans délai, sans aucune note et document de prise de congés et sans date de retour ». L'employeur reconnaît que sur sa demande, le salarié est parti en congés payés au mois d'août 2020, qu'il n'a pas été privé de congés et qu'il est régulièrement demandé au salarié de poser ses congés au mois d'août car l'association est hébergée dans les locaux de la structure Education et Formation qui reste fermée au public au mois d'août. Le bulletin de salaire mentionne que le salarié a pris des congés payés du 4 août au 30 août 2020. Si l'employeur ne démontre pas avoir informé l'appelant de la période fixée pour la prise de ses congés payés, comme le prévoit le texte ci-dessus repris, ce manquement n'a pas pour autant privé le salarié desdits congés, ce dernier en ayant bénéficié au mois d'août 2020 et ce, sans jamais le contester, ni faire part de son mécontentement sur ce point. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à obtenir un rappel de congés payés. Au mieux, il aurait pu soumettre à la cour une demande de dommages et intérêts en rapportant la preuve d'un préjudice résultant des modalités relatives à la prise desdits congés payés. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur la dégradation des conditions de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié considère que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et, à ce titre, reprend, en premier lieu, les prétentions ci-dessus examinées, lesquelles ont été écartées par la cour. En second lieu, il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle de fourniture de travail, l'a agressé verbalement le 5 novembre 2020 et qu'il a été dans une situation de mal être au travail. Il forme une demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation de ses conditions de travail. La cour constate que si le salarié allègue de l'existence d'un accident du travail survenu le 5 novembre 2020, date à laquelle l'employeur l'aurait verbalement agressé, il ne produit aucun élément permettant d'établir que le jour considéré, il aurait été victime d'un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, serait à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. En effet, il ne précise pas les circonstances du fait accidentel allégué, lequel a fait, au surplus, l'objet d'un refus de la caisse primaire d'assurance de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels. Quant à la non-fourniture de travail, le salarié ne produit aucune pièce en justifiant. Les attestations versées au débat ne font que rapporter les propos de l'appelant sur ce point et sont donc dénuées de valeur probante, faute pour leurs auteurs d'avoir été témoins directs de faits précis et circonstanciés. De plus, la cour relève que le salarié ne justifie pas avoir saisi l'employeur de ce problème. Pourtant, dans un courrier du 3 novembre 2020, son conseil a saisi l'employeur de divers griefs sans évoquer l'absence de fourniture de travail, obligation pourtant essentielle à la charge de l'employeur. Le fait que ce dernier qui conteste un tel manquement, ait pu reconnaître une baisse de son activité est insuffisant à établir la réalité du grief allégué. Enfin, si les pièces médicales et les attestations produites évoquent une anxiété et des ruminations anxieuses du salarié, notamment, selon les témoins, sur son devenir professionnel, les pièces produites ne permettent pas d'imputer ce mal être soit au comportement de l'employeur, soit à ses conditions de travail. Par conséquent, il ne résulte pas des précédents développements une dégradation des conditions de travail du salarié, la décision déférée sera confirmée sur ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, le salarié est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il est condamné à payer à l'association la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 9 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre du rappel de tickets restaurant, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] au titre du rappel de tickets restaurant, Le déboute du surplus de ses demandes, Le condamne à payer à l'association Débarquement Jeunes la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail dispose que toutearticle 1153-1 du code civilarticle 1154 du code civilarticle L.3141-17 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d5d8c0355000835f75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel