Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d618c0355000835f761
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 834 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02218 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDY5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Juin 2022 APPELANTE : ASSOCIATION MÉDICO-SOCIALE DE NORMANDIE (AMSN) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [X] a été engagé par l'association médico-sociale de Normandie (l'AMSN) en qualité de technicien hygiène sécurité environnement par contrat de travail à durée indéterminée le 2 juillet 2018. Il a été licencié pour faute grave le 7 octobre 2020 dans les termes suivants : '(...) Il apparaît que le mercredi 16 septembre 2020, sur votre temps de travail, vous avez agressé verbalement et vous vous êtes montré menaçant à l'encontre de trois femmes qui travaillent au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Seine-Maritime dont les locaux sont situés au [Adresse 5] à [Localité 2], dans le même immeuble que le centre de l'AMSN au sein duquel vous travaillez. En effet, ce 16 septembre 2020, alors que vous vous trouviez, pendant vos horaires de travail, dans le hall du rez-de-chaussée de cet immeuble, vous avez croisé trois salariées du service précité que vous avez véhément interpellées car elles ne portaient pas de masque dans le cadre du contexte sanitaire de la Covid-19. Ces trois femmes s'apprêtaient à fumer une cigarette dans l'espace privé extérieur du Normandie 2 prévu à cet effet. Elles avaient, par conséquent, retiré leurs masques tout en respectant entre elles la distanciation sociale. C'est dans ce contexte que vous êtes allé à leur rencontre et que vous vous êtes subitement emporté en hurlant des remontrances, sans relâche et avec insistance, à leur égard au motif que celles-ci ne portaient pas de masque. Par ailleurs, vous avez doublé cette agression verbale, de gesticulations à leur encontre, en les montrant du doigt et en agitant vos bras dans leur direction, ce qui leur a fait craindre un passage à la violence physique. S'en est suivie une série d'insultes que vous avez proférées à destination de ces trois personnes que vous avez qualifiées de : 'bouffonnes, d'idiotes et de connasses'. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez en outre : - tenté d'empêcher l'une d'entre elles de quitter le lieu, - et poursuivi une autre accompagnée de sa collègue de travail jusqu'à l'ascenseur pour voir à quel étage elles se rendaient...! Ces trois personnes ont été particulièrement choquées par ces événements et ont craint pour leur sécurité physique, à tel point que lorsqu'elle a réussi à regagner son service, l'une d'entre elles s'est sentie fortement troublée et à la limite de faire un malaise. Alerté par ces faits totalement inadmissibles, le Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Maritime, M. [H], a très rapidement averti Mme [T], en sa qualité de responsable des ressources humaines de l'AMSN, de cette situation par courriel dès 17h09, et lui a fait part de l'état de choc et de stress dans lequel se trouvaient les trois personnes que vous avez agressées. Votre conduite qui met à mal l'image de marque de l'AMSN, service de santé travail et que nous ne saurions accepter, est totalement inacceptable, ce d'autant que nous avons appris, en recueillant le témoignage de vos trois victimes, que ce n'est pas la première fois que vous adoptez un comportement agressif et déplacé à leur égard, ce sur quoi nous n'avions jamais été alertés jusqu'alors. (...)'. Par requête du 2 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - requalifié le licenciement de M. [X] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'AMSN à lui verser les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 1 448,08 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 766,66 euros bruts, congés payés y afférents : 476,66 euros bruts, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8341,66 euros nets, rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire : 1 645,58 euros bruts, congés payés y afférents : 164,55 euros bruts, dommages et intérêts au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 2 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - débouté l'AMSN de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant éventuellement les frais d'exécution du jugement. L'AMSN a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022. Par conclusions remises le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'AMSN demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - à titre principal, juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave et le débouter de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la mise à pied conservatoire, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse, la condamner au paiement de la somme de 7 149,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir trois mois de salaire maximum, juger que M. [X] ne démontre aucun préjudice concernant la mise à pied conservatoire, et en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, - en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner l'AMSN à lui verser les sommes suivantes : indemnité de licenciement : 1 448,08 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 766,66 euros bruts, congés payés y afférents : 476,66 euros bruts, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8341,66 euros nets, - en tout état de cause, condamner l'AMSN à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement M. [X] explique que l'objet de la dispute était lié au non-port du masque par les trois personnes le mettant en cause, non pas dans l'espace extérieur, mais dans l'ascenseur, et que celles-ci n'ayant pas accepté sa remarque, fondée tant au regard du contexte qu'au regard du public fragile accueilli dans cet immeuble, elles lui ont dit 'ferme ta gueule', ce qui explique l'altercation qui s'en est suivie, sachant qu'elles n'ont pas hésité à le filmer et à l'insulter en le tutoyant, ce qui à conduit à ce qu'il les traite d'idiotes et de bouffonnes, sans qu'il ne se soit montré violent ou menaçant, ni ne les ait jamais insulté de connasses, ce qui, sans être élégant, n'est pas constitutif de propos sexistes. En réponse, l'AMSN fait valoir qu'elle rapporte la preuve des faits reprochés grâce aux vidéos dont le contenu a pu être constaté par un huissier de justice, lesquels sont contraires au règlement intérieur qui prohibe toute pratique d'agissements sexistes, mais plus généralement toute agressivité. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. En l'espèce, à l'appui du licenciement, l'AMSN produit les témoignages des trois salariées du service d'insertion et de probation citées dans la lettre de licenciement, lesquels reprennent globalement les termes de ce courrier, étant néanmoins d'ores et déjà relevé que ces mails et attestations sur l'honneur ont une force probante limitée pour émaner directement des protagonistes de l'altercation. Il est également fourni un constat d'huissier faisant état de propos ressortant des vidéos prises par deux des salariées précitées qui ont filmé la scène avec leur téléphone et dont il résulte, pour exemples, que M. [X] a effectivement pu dire 'ça vous donne le droit d'être idiote'' ou encore 'Ah si je vais vous suivre et je vais monter à l'étage et je vais aller voir votre chef' et enfin, qu'il les a invectivées à plusieurs reprises de 'bouffonnes'. Néanmoins, l'huissier mentionne expressément en gras et surligné que les propos relatés ne sont pas exhaustifs et qu'il convient de se rapporter aux vidéos pour apprécier l'intégralité de l'échange, lesquelles sont jointes au constat. Leur visionnage permet de comprendre, bien qu'il ne soit filmé aucune scène à l'intérieur de l'immeuble, que le litige a en réalité débuté en lien avec la question d'un masque non porté, non pas dans la cour extérieure, mais dans l'ascenseur. Au-delà de cette précision, outre que le terme 'connasse' n'est employé à aucun moment, il ne peut être considéré que M. [X] a 'hurlé', s'agissant uniquement d'une altercation vive lors de laquelle les deux parties ont tenu des propos qui n'avaient pas à l'être, sachant que M. [X] est lui-même traité de 'malade' et s'il a évoqué à plusieurs reprises sa volonté de connaître l'étage dans lequel travaillaient ces trois personnes, cela est systématiquement dans l'objectif de rencontrer leur chef, M. [X] prenant à coeur, certainement de manière trop insistante, sa volonté de faire respecter les gestes barrières. A cet égard, il convient de rappeler que non seulement les faits se situent en septembre 2020, soit dans un contexte encore très anxiogène face à la pandémie de Covid-19, mais qu'en outre, M. [X] était particulièrement sensibilisé à la question pour travailler au sein d'une association oeuvrant dans le domaine de la santé, lui-même étant technicien préventeur et intervenant auprès des entreprises pour les sensibiliser à la protection des salariés face à cette pandémie. Il rappelle d'ailleurs très régulièrement au cours de cette altercation que des personnes à risque sont accueillies au sein de l'immeuble et c'est sur la base de ce risque existant qu'il emploie les termes 'd'idiotes' et de 'bouffonnes', lesquels ne s'apparentent pas à des propos sexistes, sauf à considérer que tout mot accordé au féminin devient sexiste. Enfin, la vidéo ne révèle ni un comportement violent, ni qu'il aurait poursuivi une des salariées, même s'il se rapproche effectivement de l'une d'elles, et s'il pouvait éventuellement être envisagé une sanction pour éviter que la situation ne s'envenime à nouveau au regard de son insistance excessive, quand bien même son intervention était initialement fondée, un licenciement, même pour cause réelle et sérieuse apparaît totalement disproportionné au regard des vidéos versées aux débats. Il ne peut davantage être considéré qu'il serait justifié en raison d'antécédents, ceux-ci ressortant du seul mail d'une des trois salariées qui fait part de ce qu'il l'a interpellée à trois reprises précédemment, à chaque fois en raison d'un masque non porté ou d'un sens de sortie non respecté, et si elle indique qu'il était agressif, ceci reste une appréciation subjective, d'autant plus qu'elle émane d'une des parties en cause. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi sur les montants accordés à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi contesté. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut pour une ancienneté de deux années complètes dans une entreprise de plus de onze salariés, et alors que M. [X] justifie de la précarisation de sa situation et de la nécessité qu'il a eu de recourir à des proches pour l'aider financièrement, il convient de condamner l'AMSN à lui payer la somme de 8 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'AMSN de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied stigmatisante Au regard de la disproportion majeure entre les faits reprochés, dont l'employeur pouvait avoir une connaissance précise le jour-même des faits pour avoir été filmés, et la mise à pied conservatoire, il convient de retenir que cette mise à pied était vexatoire et en conséquence de confirmer le jugement sur le montant alloué à M. [X] pour réparer son préjudice. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'AMSN aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'association médico-sociale de Normandie à payer M. [E] [X] la somme de 8 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à l'association médico-sociale de Normandie de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [E] [X] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne l'association médico-sociale de Normandie aux entiers dépens ; Condamne l'association médico-sociale de Normandie à payer à M. [E] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association médico-sociale de Normandie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une inarticle L. 1235-4 du code du travail
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65b36d618c0355000835f761
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