Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d658c0355000835f763
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 437 024 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02253 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD3F COUR D'APPEL DE [W] CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [A] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : S.A.S. [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [N] a été engagé par la société [M] en qualité de peintre par contrat de travail à durée déterminée le 11 juin 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2019. Il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2021 dans les termes suivants : 'Après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer les effets de la mise à pied à titre conservatoire et de vous notifier votre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants: - le 17 décembre 2020, sur le chantier de [Localité 6]- construction de vestiaires de football et d'une salle polyvalente- vous agressez verbalement votre collègue sur le chantier, M. [C] [P], intérimaire, et faites à 4 ou 5 reprises des gestes violents (signes de coup de tête- lever votre poing près du visage- avec pour espace entre M. [C] et vous-même, pas plus de deux centimètres) Vous criez à l'égard de M. [C], et cela à plusieurs reprises les insultes suivantes : 'Fils de pute. Je t'encule ta mère. Ta mère c'est une pute. Sale bâtard. Petit porcinet' En présence de M. [M], votre employeur, vous provoquez M. [C] en l'incitant à se battre : Si tu as un problème, tu prends ta voiture et on se retrouve à l'extérieur de l'entreprise pour se taper dessus et régler ça comme des bonhommes' Bien que M. [M] vous demande de vous calmer et rappelle qu'une telle conduite n'est pas tolérable, les mêmes faits se reproduisent le vendredi 18 décembre : - Les mêmes insultes : 'Fils de pute. Je t'encule ta mère. Ta mère c'est une pute. Sale bâtard. Petit porcinet' - La même gestuelle agressive : Signes de coup de tête-mimer un coup de poing près du visage- Le tout en étant proche l'un de l'autre, sans aucun respect de l'espace vital de M. [C]. Vous bloquez même le passage de M. [C] qui est contraint de faire demi-tour du fait de l'étroit passage entre l'arrière du camion et le mur de l'atelier. Lors de cet entretien, M. [M] [D] vous rappelle avoir fait preuve de patience à votre égard en vous remémorant des faits similaires et antérieurs envers d'autres salariés de l'entreprise qui ont fait l'objet d'avertissements et remarques à l'oral : Courant juillet 2020, sur le chantier de Mme [R]- à [Localité 5], vous donnez des ordres à vos collègues, [E] [V], [G] [K], [S] [B] (intérimaire) de façon très sèche (bien que cela ne soit pas votre rôle) et vous exigez qu'ils posent une plinthe tout de suite. Face à leur refus, vous vous emportez en criant les phrases suivantes : 'Vous me faites chier!' 'Va te faire enculer!' et des signes de coup de tête envers [E] [V]. Aussi, durant cet entretien, M. [M] vous témoigne de sa déception face à un tel comportement alors qu'il vous a accordé les choses suivantes : - Prêt d'un camion de l'entreprise un vendredi après-midi pour votre usage personnel. - A la fin de votre contrat à durée déterminée, le 6 décembre 2019, M. [M] a accepté de vous faire un contrat à durée indéterminée afin que votre banque vous accorde un emprunt pour l'achat d'une maison. - Vous demandez une augmentation de votre taux horaire en novembre 2020, augmentation qui vous est accordée. A deux reprises, vous demandez à M. [M] de vous préparer votre solde de tout compte puis vous changez finalement d'avis. Lors de cette entrevue, M. [W] [L], pourtant venu dans votre intérêt est étonné que vous ne lui ayez pas apporté toutes ces informations. Il vous dit alors qu'il est regrettable de se comporter ainsi à votre âge, qu'il est important que vous vous ressaisissiez, que des professionnels de la santé peuvent vous apporter une aide si vous en ressentez le besoin. M. [W] ajoute également qu'il a rarement vu un patron comme M. [M]. M. [W] décide donc de quitter les lieux dix minutes avant M. [N] disant qu'il n'a de ce fait rien de plus à apporter et espère que cette situation puisse se résoudre. (...)'. Par requête du 25 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié, a condamné la société [M] à verser à M. [N] la somme de 49,20 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 décembre 2020, débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires relatives à son licenciement, débouté la société [M] de l'intégralité de ses demandes et laissé la charge des dépens à chacune des parties. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2022. Par conclusions remises le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de : - constater que le licenciement ne repose sur aucune faute grave, ni aucune cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence la société [M] à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 370,24 euros, rappel de salaire :1 840,89 euros, congés payés sur rappel de salaire : 184,09 euros, indemnité compensatrice de préavis : 2185,12 euros, indemnité de congés payés : 2 622,15 euros, indemnité de licenciement : 869,48 euros, - condamner la société [M] à lui délivrer les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 2 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel. Par conclusions remises le 28 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M. [N] soutient que les faits de juillet 2020 sont prescrits et qu'il n'y a eu qu'un seul incident au mois de décembre, à savoir dans la matinée du 18 décembre, et dans des conditions très différentes de celles décrites dans la lettre de licenciement. Ainsi, il explique que suite à un accident du travail, il souffrait d'un mal de dos intense pour lequel il s'était d'ailleurs vu délivrer un certificat médical pour la période du 18 novembre 2020 au 4 janvier 2021 même s'il ne s'en était pas prévalu, et qu'il a donc demandé le 18 décembre à être aidé à déplacer un échafaudage, ce qu'a refusé M. [C], sans que M. [M], pourtant avisé par téléphone, ne fasse quoique ce soit, lui demandant au contraire de quitter le chantier et de ne pas revenir. A cet égard, il explique que la conversation avec M. [M] a eu lieu le vendredi midi et non le jeudi en fin de journée, qu'il n'a jamais dit qu'il voulait en découdre, mais simplement discuter avec M. [C] pour 'mettre les choses à plat', étant d'ailleurs noté que s'il avait tenu ces propos, M. [M] l'aurait mis à pied immédiatement, ce qui démontre l'absence de tout caractère probant des attestations, étant noté qu'elles émanent de l'employeur lui-même, d'un salarié qui n'a pas assisté aux faits et de M. [C] qui relate des faits incohérents et ne correspondant pas aux éléments évoqués lors de l'entretien préalable à licenciement. En réponse, la société [M] confirme qu'il y a bien eu deux épisodes, l'un le 17 décembre et le second le 18 décembre, tels que relatés dans la lettre de licenciement, ce qui est constitutif de faits graves, étant par ailleurs relevé qu'elle n'a jamais eu connaissance d'un accident du travail, M. [N] n'ayant transmis les pièces médicales versées aux débats qu'au moment de l'action en justice. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas justifié de la moindre déclaration d'accident du travail et il n'est pas contesté que M. [N] ne s'est pas prévalu des deux certificats médicaux produits aux débats, le premier daté du 18 novembre 2020 mentionnant la nécessité de soins jusqu'au 20 décembre, et le second daté du 18 décembre 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier, étant constaté qu'ils contiennent d'ailleurs l'ensemble des volets 1, 2 et 3, ainsi que celui destiné à l'employeur, et qu'ainsi aucun de ces volets n'a même été adressé par le praticien à l'organisme dont dépendait M. [N]. Par ailleurs, et si la prescription des faits du 20 juillet n'est pas nécessairement acquise en ce qu'un employeur peut invoquer des faits de plus de deux mois dès lors que des faits de même nature ont été réitérés dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, il n'est cependant apporté aucune pièce permettant de les établir, sachant qu'aucune des parties ne les évoque plus précisément dans ses conclusions, aussi, ne seront-t-ils pas retenus. Pour le surplus, à l'appui du licenciement, la société [M] produit l'attestation de M. [C], rédigée le 22 décembre 2020, laquelle, contrairement à ce qu'affirme M. [N], est conforme aux termes de la lettre de licenciement. Ainsi, il explique qu'avec [T] [F], stagiaire, il réalisait un plafond, qu'il lui a demandé de le suivre pour aller chercher une plaque de placo pour finir le travail, qu'au moment de partir, [A] [N] a demandé à [T] de lui ramasser des chutes de bandes et de lui ramener un seau d'enduit qui se trouvait dans le camion, qu'il a alors répondu qu'[T] n'avait pas le temps car ils devaient finir leur plafond et qu'ils sont donc partis vers le camion, qu'une fois arrivés, [A] [N] a surgi pour lui dire qu'il n'avait aucun ordre à donner à [T], qu'il lui a alors répondu qu'il ne lui donnait pas d'ordres mais qu'il avait demandé du renfort la veille pour finir le plafond et que c'est alors que [A] [N] l'a insulté dans les termes repris dans la lettre de licenciement, puis a fait mine de lui mettre un coup de poing dans le visage, puis un coup de tête, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage, ceci à quatre ou cinq reprises dans la journée. Il relate encore, qu'en fin de journée, de retour à l'entreprise, M. [M] a demandé comment s'était passée la journée, que ne donnant pas de réponse, [A] [N] a pris la parole pour dire que l'ambiance entre eux deux n'était pas au beau fixe et que s'il avait un problème, il prenait sa voiture pour se retrouver à l'extérieur et se taper dessus en réglant ça comme des bonhommes, ce à quoi, M. [M] lui a rappelé que ce n'était pas la première fois qu'il menaçait les gens de la sorte et que ça ne se faisait pas, que lui-même est parti sur ces mots. Il indique que le lendemain matin, lors de la prise de poste, alors qu'il transportait un paquet vers l'atelier, [A] [N] s'est mis devant lui entre le camion et le mur pour l'empêcher de passer, qu'il l'a à nouveau insulté dans les mêmes termes, qu'il a donc décidé d'aller voir M. [M] pour l'avertir des nouveaux faits, que ne le trouvant pas, il en a fait part à [U] [J], lui précisant qu'il souhaitait écourter sa mission au vu de ces conditions, que [U] [J] est redescendu avec lui pour trouver [A] [N], tout en lui disant de repartir sur le chantier, que néanmoins, arrivé là-bas, il a constaté qu'il était présent et que, bien qu'ayant essayé de l'éviter, il l'a à nouveau insulté et fait mine de lui porter des coups. Si cette attestation émane d'un des deux protagonistes, elle est néanmoins corroborée par celle de M. [J], conducteur de travaux, qui, certes, n'a pas assisté aux faits dénoncés, mais confirme, par une attestation du 28 décembre 2020, que M. [C] lui a fait part le 18 décembre, au moment de l'embauche, des insultes que venait de proférer M. [N], mais aussi de ce qu'il souhaitait en découdre, qu'il était alors en état de choc, avec la voix et les mains tremblantes, lui disant qu'il n'en pouvait plus. Il précise avoir immédiatement averti M. [M]. Par ailleurs, si l'attestation de M. [M] ne peut être examinée qu'avec une grande prudence pour émaner du gérant de la société, elle est néanmoins conforme aux faits tels que décrits par M. [C], tant dans les termes que dans la chronologie, à savoir une conversation ayant eu lieu au retour à l'entreprise le 17 décembre. Enfin, M. [J] a à nouveau attesté le 8 janvier 2022 pour relater le déroulé de l'entretien préalable à licenciement auquel il assistait, précisant que M. [N] avait reconnu les insultes, qu'à cette annonce, M. [W], qui assistait pourtant ce dernier s'est dit surpris et l'a alors interpellé en lui disant 'Je n'étais pas au courant que tu as fait ça mon [A], tu aurais dû me le dire car là je découvre. Si tu as des problèmes personnels, ils ne doivent pas être ramenés à l'entreprise', ajoutant encore 'Tu aurais dû en parler parce que là tu vas perdre ton emploi et M. [M] a l'air d'être un bon patron'. Si cette attestation, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, a été rédigée pour les besoins du litige, cela ne permet cependant pas d'en écarter la force probante, chacune des parties étant en droit d'apporter des pièces complémentaires en fonction de l'argumentation adverse. En outre, et alors qu'il était aisé de fournir une attestation de M. [W] pour la contredire, seuls des mails envoyés par ce dernier à un conciliateur de justice sont versés aux débats, sachant que dans le premier, il est uniquement indiqué que l'employeur n'a apporté aucun élément concret à l'appui des faits reprochés et qu'il n'a été fait aucun reproche à l'égard du travail de M. [N] et, dans le second, ce même constat, tout en précisant que M. [N] réfute 'tous ces dires', sachant que les faits ainsi contestés semblent porter sur les faits antérieurs puisqu'il est évoqué un mauvais comportement verbal sur certains collègues de l'entreprise dont un auquel aurait assisté M. [M] et un autre auquel M. [J] aurait assisté avec menace physique, sachant que les faits concernant plus particulièrement M. [C] sont évoqués postérieurement. Au vu de ces éléments, les faits reprochés à M. [N] les 17 et 18 décembre sont suffisamment établis, et sont constitutifs d'une faute grave empêchant toute poursuite du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] reposait sur une faute grave et l'a débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec une rupture injustifiée et de sa demande de remise de documents de fin de contrat. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [M] à payer à M. [N] la somme de 49,20 euros correspondant à la matinée du 18 décembre 2020, étant relevé qu'il ressort de l'attestation même de M. [C] que M. [M] a effectivement travaillé durant cette matinée avant d'être mis à pied. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés M. [N] réclame pour la première fois en cause d'appel, sans aucune explication quant au calcul, la somme de 2 622,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir qu'il n a pas été réglé des congés auxquels il ouvrait droit lors de la rupture du contrat. Néanmoins, alors qu'il n'est pas explicité le montant de la somme ainsi réclamée et qu'il résulte tant de son contrat de travail que de l'attestation Pôle emploi que M. [N] devait en être réglé par la caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics, il convient de le débouter de sa demande à défaut de justifier d'une quelconque difficulté à en être réglé par cet organisme. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie essentiellement succombante, il y a lieu de condamner M. [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société [M] la somme de 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ; L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [A] [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne M. [A] [N] aux entiers de première instance et d'appel ; Condamne M. [A] [N] à payer à la SAS [M] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [A] [N] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d658c0355000835f763
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- Résumé officiel