Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d698c0355000835f765
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 519 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02262 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD4G COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Juin 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. SYNERCIEL [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maud GUFFROY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [G] a été engagé par la société Synerciel en qualité de responsable de secteur, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée le 6 janvier 2020, lequel contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois pour une période de même durée. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil. Par courrier daté du 26 mai 2020, signé le 12 juin 2020 par M. [G], les parties ont convenu 'de prolonger la période d'essai venant à expiration le 16 juin 2020 pour une nouvelle période de quatre mois, soit en principe jusqu'au 16 octobre 2020 en l'absence de toute nouvelle suspension du contrat de travail'. Par mail du 22 octobre 2020, la société Synerciel a signifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai à effet du 29 octobre. Par requête du 27 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] pendant la période d'essai était régulière et ne pouvait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Synerciel une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2022. Par conclusions remises le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - à titre principal, dire que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, que la rupture de la période d'essai est abusive, et en conséquence, condamner la société Synerciel à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, pour rupture abusive de l'essai : 5 190 euros nets, indemnité compensatrice de préavis : 3 450,21 euros bruts, congés payés y afférents : 345,02 euros bruts, rappel de prime de treizième mois : 1 016 euros bruts, congés payés y afférents : 101,60 euros bruts, indemnité pour retrait prématuré du véhicule de fonction : 960 euros nets, - ordonner à la société Synerciel de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les rappels de salaires et indemnités mentionnées dans le jugement, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, - débouter la société Synerciel de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement intervenir, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Synerciel en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Synerciel demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, juger irrecevables les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de condamnation sous astreinte et limiter le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions, en tout état de cause, condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la rupture M. [G] soutient que s'il a accepté le renouvellement de sa période d'essai, pour autant, celui-ci était irrégulier pour être intervenu le 26 mai, soit postérieurement à la période initialement prévue qui prenait fin le 6 mai. Aussi, considère-t-il que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit s'y attachant, et notamment, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, étant rappelé qu'il n'a été indemnisé que du délai de prévenance prévu par la convention collective pour les ruptures de période d'essai, soit deux mois. En réponse, la société Synerciel fait valoir, qu'eu égard à l'activité partielle et aux jours de RTT dont a bénéficié M. [G], cette période d'essai initiale a été reculée d'autant, rendant ainsi valable le renouvellement. La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail et en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation. Par ailleurs, et alors qu'en vertu de l'article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, il convient également de prolonger la période d'essai de ces temps d'inactivité. En l'espèce, M. [G] a été engagé à compter du 6 janvier 2020 en qualité de responsable de secteur, statut cadre, avec la précision que cet engagement était conclu sous réserve d'une période d'essai de quatre mois de travail effectif, renouvelable une fois, pour une période de même durée, avant l'expiration de sa durée initiale et après accord écrit de M. [G]. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été proposé à M. [G] le renouvellement de sa période d'essai le 26 mai 2020 et qu'il l'a accepté le 12 juin 2020 pour une nouvelle période de quatre mois. S'il est certain que la période d'essai initiale devait a priori se terminer le 6 mai 2020, il résulte néanmoins des bulletins de salaire de M. [G] qu'il a été placé en activité partielle durant les mois de mars et avril et ce, à hauteur de 56 heures d'inactivité en mars et 133 heures en avril, étant précisé que sur ce mois, il a également posé deux jours de RTT. Aussi, n'ayant eu en réalité aucune activité au mois d'avril compte tenu des deux jours de RTT et six jours d'inactivité en mars, outre une journée de RTT en juin correspondant à la journée de solidarité, c'est à juste titre que la société Synerciel a fixé la fin de la période d'essai au 16 juin, étant d'ailleurs relevé que M. [G] indique dans ses conclusions avoir été absent du 20 mars au 30 avril. Dès lors, le renouvellement de la période d'essai pour quatre mois était valable et la nouvelle période d'essai ayant encore été suspendue par la prise de congés et de RTT à hauteur de 10 jours ouvrables, la rupture intervenue le 22 octobre à effet du 29 octobre s'analyse en une rupture de la période d'essai, étant rappelé que la durée de la prolongation ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation et que M. [G] ne conteste pas les calculs relatifs à cette période de renouvellement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir dire que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, également de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, étant relevé que la société Synerciel ne demande à ce que cette demande soit jugée irrecevable qu'à titre subsidiaire. Sur le rappel de prime de 13ème mois Invoquant la convention collective qui prévoit qu'un préavis d'une semaine par mois passé dans l'entreprise est dû en cas de rupture d'une période d'essai, soit neuf semaines le concernant, et qu'il n'est pas possible d'exclure du bénéfice d'une prime les salariés en cours de préavis, même non exécuté, M. [G] soutient qu'il peut prétendre à la prime de 13ème mois contractuellement prévue puisqu'il remplissait la condition de présence pour la percevoir, celle-ci étant fixée à la date de son versement au 30 novembre. En réponse, la société Synerciel soutient que M. [G] tente de tromper la cour en assimilant le délai de préavis au délai de prévenance alors même que ce dernier est régi par l'article L. 1221-25 du code du travail, et que contrairement au préavis, en cas de rupture de la période d'essai sans respect du délai de prévenance, l'employeur peut mettre un terme au contrat à la date de cessation effective du travail en versant en contrepartie une indemnité compensant ce délai. Selon l'article L. 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. Il résulte de cet article que lorsque l'exécution du délai de prévenance conduit au dépassement du terme de la période d'essai, l'employeur peut rompre le contrat et indemniser le salarié du délai de prévenance non respecté. En l'espèce, il ressort du contrat de travail de M. [G] qu'un treizième mois devait lui être attribué en fonction de la durée de présence effective (1er janvier-31 décembre) et sous réserve d'une présence dans les effectifs de la société aux dates de versement, versé pour 50 % à la fin du mois de juin, et pour 50 % à la fin du mois de novembre. S'il est exact que l'article 14 de la convention collective relatif au préavis pendant la période d'essai prévoit 'qu'après le premier mois, le temps de préavis réciproque sera d'une semaine par mois passé dans l'entreprise', il s'agit en réalité, malgré la dénomination erronée, d'un délai de prévenance et il ne peut donc lui être appliqué les règles du préavis. Aussi, et quand bien même ce délai de prévenance se terminait effectivement postérieurement au 30 novembre 2020, date du versement du treizième mois, pour autant, la rupture effective du contrat de M. [G] est intervenue le 29 octobre 2020, date à laquelle il lui a été remis l'ensemble de ses documents de fin de contrat, et ce, en parfaite conformité avec l'article L. 1221-25 précité. Dès lors, ne faisant plus partie des effectifs à la date du 30 novembre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de prime de treizième mois. Sur la demande d'indemnité au titre de la reprise prématurée du véhicule de fonction Tout en revendiquant également l'application des règles relatives au préavis, M. [G] relève en outre que l'article L. 1221-25 précise que l'indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli sont travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, aussi réclame-t-il paiement de la somme de 180 euros par mois correspondant à l'avantage lié au véhicule de fonction, outre 300 euros par mois correspondant au carburant utilisé à titre privé dès lors qu'il bénéficiait contractuellement de cet avantage. En réponse, la société Synerciel réitère l'argumentation développée à propos du 13ème mois et rappelle au surplus que la demande au titre du carburant est non seulement exorbitante mais en outre sollicitée sans aucun justificatif alors que M. [G] avait l'obligation d'en produire pour obtenir remboursement de ses frais. Il résulte du contrat de travail signé entre les parties que M. [G] bénéficiait d'un véhicule de fonction, que la société lui rembourserait l'intégralité des frais de carburant et de péage engagés dans l'exercice de son activité professionnelle au vu des justificatifs de ces dépenses et enfin, qu'il était autorisé à utiliser le véhicule confié à des fins personnelles, en France, étant entendu que les frais de carburant ainsi engagés seraient pris en charge par l'entreprise dans les limites du raisonnable, soit 15 000 à 20 000 km/an pour usage personnel. Il ressort par ailleurs de ses bulletins de salaire que l'avantage ressortant de cette mise à disposition d'un véhicule de fonction était évalué à 180 euros par mois S'il résulte des précédents développements que M. [G] devait rendre le véhicule de fonction dès le 29 octobre 2020, pour autant, conformément à l'article L. 1221-25 qui prévoit que l'indemnité due au titre du délai de prévenance est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, il convient de retenir que M. [G] devait bénéficier de cet avantage en valeur, soit 360 euros pour deux mois. Par ailleurs, dès lors qu'il était expressément prévu au contrat de travail que les frais de carburant engagés dans le cadre de l'utilisation à titre privé seraient pris en charge par l'entreprise, il convient également de lui accorder une somme correspondant aux frais de carburant qu'il aurait engagés à titre privé, peu important l'absence de justificatifs, leur production n'étant prévue que pour les frais engagés pour les besoins professionnels. Néanmoins, au regard de la clause prévue au contrat, et limitant à 20 000 km/an le nombre acceptable de kilomètres pris en charge, il convient de limiter la somme due à 200 euros par mois, soit 400 euros pour les deux mois de prévenance. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Synerciel à payer à M. [G] la somme de 760 euros au titre des avantages en nature dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté le délai de prévenance, la cour redonnant son exacte qualification à la demande. Sur le caractère abusif de la rupture M. [G] conteste que son manque de capacités soit la cause de la rupture puisque quelques jours avant, il lui avait été proposé de prendre le secteur Ile-de-France, en plus du secteur Haute-Normandie, proposition qu'il a déclinée, sachant que le secteur d'origine qui lui avait été contractuellement confié était dense et n'avait pas besoin d'être étendu, d'autant qu'il avait été préalablement délaissé. Il réfute également qu'il puisse lui être opposé qu'il aurait été un des rares responsables de secteur à ne pas percevoir la prime de performance du premier trimestre 2020, ceci s'expliquant par le processus d'intégration au cours duquel il n'y avait aucune interaction commerciale, sachant qu'il avait un objectif d'adhésions équivalent à celui des autres commerciaux et que les objectifs étaient inatteignables, ce que savait d'ailleurs la société Synerciel puisqu'elle lui a versé une prime exceptionnelle au mois de juillet. Au vu de ces éléments, et alors qu'il n'a pas été remplacé à son poste, il considère que la rupture est intervenue pour un motif non-inhérent à sa personne. En réponse, la société Synerciel rappelle qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a commis un abus de droit en procédant à la rupture de la période d'essai et, tout en relevant qu'il n'apporte pas la moindre pièce à l'appui de sa demande, elle explique qu'il a été en charge d'un des plus petits portefeuilles de la société, sans qu'il ne parvienne à le développer correctement, ses objectifs restant bien en-deçà de ceux attendus. Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Ainsi, la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle, qualités ou capacités professionnelles, du salarié et lorsque la rupture intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié, celle-ci est abusive. En l'espèce, M. [G] a été engagé en qualité de responsable de secteur, statut cadre, avec cette précision qu'il exercerait son activité sur le secteur géographique France Nord-Ouest, les départements confiés étant susceptibles d'évoluer par décision unilatérale de la direction. S'il appartient à M. [G] de rapporter la preuve de l'abus de droit commis par la société Synerciel en rompant la période d'essai, celle-ci peut résulter d'un faisceau d'indices. Or, il doit être relevé qu'il n'est pas produit par la société Synerciel le moindre mail tendant à remettre en cause les qualités professionnelles de M. [G], ni même la moindre réserve sur certaines compétences ou démarches réalisées sur une période de travail effectif de huit mois, en ce compris sur les objectifs à atteindre. A cet égard, et si elle met en avant l'absence d'atteinte des objectifs fixés en termes d'adhésions, c'est à juste titre que M. [G] relève qu'ils étaient inatteignables pour ne pas avoir été modifiés malgré la période de confinement et d'activité partielle qui s'en est suivie. En outre, l'absence de toute difficulté réelle liée aux objectifs est confortée non seulement par le versement d'une prime exceptionnelle de 1 000 euros au mois de juillet 2020, mais aussi par la proposition faite à M. [G] d'étendre son secteur géographique à l'Ile de France quelques jours avant que son contrat ne soit rompu. Au vu de ces éléments, et alors que le refus de M. [G] n'était pas fautif en ce que le secteur Ile de France ne rentrait pas dans le champ géographique contractuellement prévu, les possibilités de modifications de départements ne concernant que la région Nord ouest, il apparaît que la rupture de la période d'essai est intervenue pour un motif non-inhérent à M. [G], sachant qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été remplacé à l'issue de son contrat. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement, de retenir que la rupture de la période d'essai de M. [G] est abusive et de condamner en conséquence la société Synerciel à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, M. [G] ayant dès le 11 janvier 2021 retrouvé un emploi, certes avec un salaire de base moindre, mais complété par des commissions, sachant qu'il n'est plus justifié de sa rémunération postérieurement à juin 2021. Sur la remise de documents A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aussi, et alors que M. [G] sollicitait dès la requête initiale le paiement de rappel de primes et la requalification de sa rupture, les demandes additionnelles tendant à obtenir remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte se rattachent manifestement aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont en conséquence recevables. Il convient en conséquence d'ordonner à la société Synerciel de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Synerciel aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de prime de 13ème mois et de congés payés afférents à ces deux sommes ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare recevable la demande relative à la remise de documents ; Dit la rupture de la période d'essai abusive et condamne en conséquence la SAS Synerciel à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Condamne la SAS Synerciel à payer à M. [Z] [G] la somme de 760 euros au titre de l'avantage en nature dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté le délai de prévenance ; Ordonne à la SAS Synerciel de remettre à M. [Z] [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SAS Synerciel aux entiers dépens ; Condamne la SAS Synerciel à payer à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Synerciel de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 de la convention collective relatif aarticle 70 du code de procédure civile que les darticle L. 1221-20 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 5122-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36d698c0355000835f765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel