Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d6d8c0355000835f767
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02388 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Mai 2022 APPELANT : SYNDICAT CGT SCHINDLER [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Société SCHINDLER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [P] a été engagé par la société Schindler en qualité de technicien de maintenance par contrat du 8 novembre 2005. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie de la Région parisienne. Par requête du 29 juillet 2020, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de ses mises à pied, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes a - dit prescrites les demandes de M. [N] [P] et du syndicat CGT Schindler, - condamné M. [N] [P] et le syndicat CGT Schindler à verser in solidum à la société Schindler la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge, in solidum, de M. [N] [P] et du syndicat CGT Schindler. Le syndicat CGT Schnindler a interjeté un appel total le 15 juillet 2022. Par conclusions remises le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat CGT Schindler demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé prescrit l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté statuant à nouveau, - juger recevable et bien fondé son intervention volontaire, - condamner la société Schindler à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement discriminatoire : 20 000 euros, dommages et intérêts pour non-respect répété de la procédure disciplinaire et des droits de la défense : 10 000 euros, - débouter la société Schindler de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner la société Schindler à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Schindler demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, débouter le syndicat CGT Schindler de ses demandes, - en tout état de cause, condamner le syndicat CGT Schindler à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la prescription La SA Schindler soulève la prescription de la demande aux motifs que dès lors que les demandes du salarié ont été déclarées prescrites, celle du syndicat, seul appelant, doit également l'être, que la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 10 février 2009 est prescrite pour ne pas avoir agi avant le 11 février 2014, que les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 25 mai et 20 juillet 2009 sont également prescrites, considérant que l'interruption du délai de prescription a nécessairement pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2015 et non avec l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017 qui ne portait que sur la recevabilité de l'action du syndicat CGT Schindler et qu'en tout état de cause est applicable le délai de prescription biennale comme s'agissant d'une action au titre de l'exécution du contrat de travail. Le syndicat CGT Schindler s'oppose au moyen tiré de la prescription aux motifs que s'agissant des mises à pied disciplinaires qui corrélativement entraînent un retrait de salaire, le délai de prescription part de la mention sur le bulletin de paie de ce retrait, de sorte que le délai de prescription de 5 ans alors applicable pour contester la première mise à pied du 10 février 2009 débutait le 31 mars 2009 pour expirer le 31 mars 2014, que le délai de prescription a été successivement interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes le 27 mars 2014, l'appel interjeté avec arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 23 juin 2015 à l'encontre duquel a été formé un pourvoi en cassation donnant lieu à un arrêt du 4 mai 2017, lequel portait tant sur la recevabilité de l'action du syndicat que sur l'annulation des mises à pied disciplinaires, de sorte qu'un nouveau délai de trois ans a commencé à courir à compter du 4 mai 2017, expirant le 4 mai 2020, délai reporté au 28 août 2020 en raison des dispositions exceptionnelles liées à la pandémie et qu'il en est de même des mises à pied notifiées les 25 mai 2009 et 10 juin 2009, modifiée le 20 juillet 2009. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article L.1134-5 du code du travail prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen par requête reçue le 28 juillet 2020 en invoquant des faits de harcèlement moral et une discrimination syndicale au titre des procédures disciplinaires qui se sont succédées, la SA Schindler intervenant alors volontairement à l'instance. Le salarié invoquait les trois mises à pied disciplinaires qui lui avaient été notifiées les 10 février 2009, 25 mai 2009 et 20 juillet 2009. Antérieurement, le salarié avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles le 27 mars 2014 d'une demande d'annulation des trois sanctions disciplinaires, avec rappel de salaire subséquent et une demande provisionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les syndicats CGT Schindler et CGT Schindler DR Ile de France, intervenant volontairement. Par ordonnance du 5 septembre 2014, l'intervention volontaire des syndicats CGT Schindler et CGT Schindler DR Ile de France a été déclarée recevable au titre du manquement aux règles de la sanction disciplinaire, mais irrecevable sur le fondement de l'article L.2141-8 du code du travail, la discrimination n'étant pas avérée en l'état. Il a aussi été constaté la prescription concernant la mise à pied du 10 février 2009 et pour celles des 25 mai et 20 juillet 2009, l'employeur a été condamné au paiement de rappels de salaire, sans pour autant que ne soit prononcée leur annulation, considérant que cette demande ne relevait pas du pouvoir du juge des référés. Par arrêt du 23 juin 2015, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance entreprise ayant dit recevable l'intervention volontaire du syndicat, et statuant à nouveau, a dit irrecevable son intervention volontaire, confirmant les autres dispositions de l'ordonnance. Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler DR Ile de France irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription a été interrompu jusqu'à cet arrêt quand bien même le pourvoi ne portait que sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler DR Ile-de-France. Aussi, alors que la prescription en matière de discrimination et de harcèlement moral est de cinq ans, en considération de la saisine de la juridiction prud'homale du 28 juillet 2020, la demande sur ce fondement est recevable. En revanche, celle afférente au non-respect de la procédure disciplinaire et des droits de la défense, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, de sorte que le délai de prescription est de deux ans, est irrecevable, comme expirant le 4 mai 2019, la cour confirmant sur ce point le jugement entrepris. II - Sur l'irrecevabilité au titre du tort causé à l'intérêt collectif de la profession La société Schindler soulève l'irrecevabilité des demandes du syndicat CGT Schindler au motif que son action n'a pas pour objet la défense des salariés en général au titre de l'article L.2132-3 du code du travail mais de ses seuls membres. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination d'un de ses membres en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action. D'ailleurs, par ordonnance du 25 mai 2023, confirmée par arrêt du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par le seul syndicat comme recevable en raison du caractère divisible du litige dès lors qu'il intervenait en raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Le moyen tiré de l'irrecevabilité est donc rejeté. III - Sur l'acquiescement au jugement La société Schindler soutient que le syndicat CGT Schindler a acquiescé au jugement de première instance en renonçant à contester sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette prétention a été rejetée de manière définitive par l'ordonnance sus visée, confirmée dans le cadre d'un déféré par arrêt du 16 novembre 2023, de sorte qu'elle est déclarée irrecevable. IV - Sur la discrimination syndicale Le syndicat CGT Schindler soutient que l'analyse de la fréquence et de la nature des sanctions disciplinaires dont les élus et mandatés de son organisation en général et M. [P] en particulier font l'objet au sein de la société Schindler révèle l'existence d'une discrimination illicite à leur encontre, mais aussi de harcèlement moral à l'égard de M. [P]. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement , d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le syndicat CGT Schindler invoque les faits suivants : - concernant M. [P] : alors que son engagement syndical est antérieur à sa désignation en qualité de délégué syndical par l'Union locale CGT du Havre le 31 mars 2009, comme ayant débuté en janvier 2008, lequel était connu de l'employeur, il a fait l'objet sur une période de 10 mois comprise entre les 24 octobre 2008 et 19 août 2009 de six procédures disciplinaires, a reçu cinq lettres de sanction et exécuté huit jours de mise à pied disciplinaire, sous les prétextes les plus divers, ne reposant sur aucun grief sérieux, les comptes rendus rédigés à l'issue des entretiens préalables démontrant aussi l'attitude particulièrement agressive de l'employeur à son encontre, - concernant les autres élus et mandatés du syndicat CGT Schindler : entre 2009 et 2012, sur 14 salariés qui ont contesté les mesures disciplinaires qui leur étaient notifiées, 10 concernaient des élus mandatés du syndicat CGT Schindler, soit 71,5 % alors qu'ils ne représentent que 4% de l'effectif total de l'entreprise, ce qui entrave l'action syndicale au sein de l'entreprise compte tenu de l'impact des mesures de représailles syndicales. Si le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de mesures disciplinaires dont il est soutenu qu'elles ont été prononcées de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale des salariés, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action, néanmoins, dès lors que le salarié est débouté de ses demandes au titre du harcèlement discriminatoire, le jugement du conseil de prud'hommes étant définitif sur ce point à l'égard de M. [P] et aucun autre salarié visé par le syndicat n'ayant agi en discrimination, ou à tout le moins, obtenu la reconnaissance d'une telle discrimination, la demande en dommages-intérêts présentée par le syndicat est privée de tout fondement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. V - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, le syndicat CGT Schindler est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SA Schindler la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit irrecevable la demande au titre de l'acquiescement du jugement ; Confirme le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande du syndicat CGT Schindler au titre du non-respect de la procédure disciplinaire et des droits de la défense, ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme en ce qu'il a dit irrecevable la demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement discriminatoire; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande du syndicat CGT Schindler au titre de la discrimination et harcèlement discriminatoire ; Déboute le syndicat CGT Schindler de sa demande de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne le syndicat CGT Schindler aux entiers dépens d'appel ; Condamne le syndicat CGT Schindler à payer à la SA Schindler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute le syndicat CGT Schindler de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle L.2141-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.2141-5 du code du travail interdit à larticle L.1134-5 du code du travail prévoit que larticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle L.2132-3 du code du travail mais de ses seuls
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65b36d6d8c0355000835f767
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