Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d718c0355000835f769
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 7 153 278 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 22/03643 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG2T COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020J00027 Tribunal de commerce du Havre du 14 octobre 2022 APPELANTE : S.A.S.U. GENERAL DU BATIMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A.R.L. TECHNIVERRES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 octobre 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 puis prorogé à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 mars 2017, un devis n° 770 045 a été signé entre la société Techni-Verres et la société Général du Bâtiment pour un total de 7 460,30 euros portant sur le démontage d'une véranda, la fourniture de deux dormants de châssis coulissants et la repose de l'ensemble à la charge de la société Techni-Verres. Le 13 novembre 2017, un second devis de 21 417,75 euros a été signé entre ces mêmes sociétés pour la fourniture et la pose d'une véranda, un acompte de 5 000 euros ayant été versé et une facture définitive n° 780 117 ayant été émise par la société Techni-Verres. La société Techni-Verres affirmant n'avoir plus de nouvelles de la société Général du Bâtiment s'agissant du premier devis et n'avoir pas reçu le paiement de sa facture finale pour le second l'a fait assigner par acte d'huissier du 18 février 2022 devant le tribunal de commerce du Havre qui, par jugement du 14 octobre 2022, a : - reçu la société Techni-Verres en ses demandes, les déclare partiellement fondées, - dit et jugé le contrat n° 770 045 légalement formé, - prononcé la résolution du contrat n° 770 045 entre la société Techni-Verres et la société Général du Bâtiment, - condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 5 060,30 euros au titre de la prestation de démontage de la véranda existante et aux dormants, - débouté la société Techni-Verres de sa demande de paiement des frais de stockage, - condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 16 417,75 euros en paiement de la facture 780 117, - débouté la société Techni-Verres de sa demande de paiement en dommages-intérêts au titre du préjudice subi, - dit l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - condamné la société Général du Bâtiment aux entiers dépens, visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Techni-Verres la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Général du Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2022. Par ordonnance du 12 avril 2023, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Général du Bâtiment. La société Techni-Verres a constitué avocat le 4 janvier 2023. Elle n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Général du Bâtiment qui demande à la cour de : - déclarer la société Général du Bâtiment recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, - réformer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 14 octobre 2022 en ce qu'il a : - reçu la société Techni-Verres en ses demandes et les a déclarés partiellement recevables, - dit et jugé que le contrat n° 770 045 était légalement formé, - prononcé la résolution du contrat n° 770 045 entre la société Techni-Verres et la société Général du Bâtiment, - condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 5 060,30 euros au titre de la prestation de démontage de la véranda existante et aux dormants, - condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 16 417,75 euros en paiement de la facture n°780 117, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, - condamné la société Général du Bâtiment aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile, liquidés à la somme de 73,22 euros, et à payer à la société Techni-Verres la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Sur le devis du 28 mars 2017, - débouter la société Techni-Verres de ses demandes, fins et prétentions, Sur le contrat de sous-traitance, - dire et juger que la société Techni-Verres a failli au respect de ses obligations contractuelles contraignant la société Général du Bâtiment à engager de nouveaux frais, - dire et juger que la société Techni-Verres n'a pas respecté les délais contractuels pour réaliser sa prestation, En conséquence, - débouter la société Techni-Verres de sa demande de condamnation de la société Général du Bâtiment au paiement de la somme de 16 417,75 euros, - débouter la société Techni-Verres de sa demande de condamnation de la société Général du Bâtiment au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner la société Techni-Verres à verser à la société Général du Bâtiment la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, Y ajoutant, - condamner la société Techni-Verres à verser à la société Général du Bâtiment la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur le devis du 28 mars 2017 n° 770 045 : Exposé des moyens : La société Général du Bâtiment soutient que : - le devis du 28 mars 2017 est raturé et est annoté manuscritement de sorte qu'il est illisible et imparfait ; - la société Techni-Verres ne peut tout à la fois solliciter la résolution de ce prétendu contrat et demander un paiement fondé sur ce contrat ; - la société Techni-Verres ne démontre pas être intervenue au titre de ce devis et les pièces versées aux débats en première instance n'étaient pas probantes ; - la sommation de payer qu'elle lui a adressée ne vise pas la prestation de stockage pour la somme de 5 060,30 euros ce qui démontre qu'elle n'est pas due ; Réponse de la cour : 1°) L'article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » L'article suivant dispose que : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » Le 28 mars 2017, un devis n° 770 045 a été signé entre la société Techni-Verres et la société Général du Bâtiment pour un total de 7 460,30 euros portant sur le démontage d'une véranda, la fourniture de deux dormants de châssis coulissants et la repose de l'ensemble. Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, ce devis est parfaitement lisible, il a été dûment accepté par les parties. Les rayures barrant le montant hors taxes d'un élément et celui du montant total hors taxe pour le remplacer par la somme moindre de 7 460,30 euros (hors taxes) reprise manuscritement dans un encadré, le tout au bénéfice de la société Général du Bâtiment n'affectent aucunement sa visibilité. Le total de chacun des postes non rayés est effectivement de 7 640,30 € HT. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le contrat n° 770 045 légalement formé. 2°) l'article 1124 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Aux termes de l'article 1217 du même code dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Les premiers juges ont considéré, au regard d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Général du Bâtiment le 31 juillet 2019 pour relancer cette dernière et la mettre en demeure d'exécuter, ainsi qu'au regard des pièces fournies, que la résolution du contrat devait être prononcée du fait de la défaillance de la société Général du Bâtiment. Aux termes du devis, la société Techni-Verres était débitrice de l'obligation de travaux sur une véranda. La société Techni-Verres n'a pas conclu de sorte que la lettre recommandée du 31 juillet 2019 qu'elle avait produite en première instance n'a pas été à nouveau produite en cause d'appel. Par ailleurs, la société Général du Bâtiment affirme que la société Techni-Verres ne s'est pas rendue sur les lieux du chantier et verse aux débats les fiches de pointage journaliers qui avaient été produites par la société Techni-Verres devant les premiers juges. Ces fiches ne comportent aucune indication de leur provenance, aucune indication relatives à la société Techni-Verres et ne sont pas signées par un responsable de la société Techni-Verres. Dès lors, elles ne démontrent pas l'intervention de cette dernière. Faute de pièces probantes, il n'est pas démontré que la société Général du Bâtiment a méconnu le contrat la liant à la société Techni-Verres, et que cette méconnaissance était suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat à ses torts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat n°770 045 entre la société Techni-Verres et la société Général du Bâtiment et la société Techni-Verres sera déboutée de cette demande. La société Techni-Verres ne rapportant pas la preuve de l'exécution de sa prestation, la société Général du Bâtiment peut refuser d'en payer le prix. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 5 060,30 euros au titre de la prestation de démontage de la véranda existante et aux dormants et la société Techni-Verres sera déboutée de ce chef de demande. De même, faute de preuve de la réalité du stockage, la disposition du jugement qui a débouté la société Techni-Verres de sa demande de paiement des frais de stockage sera confirmée. Sur le contrat de sous-traitance : Exposé des moyens : La société Genéral du Bâtiment soutient que : - au titre du contrat de sous-traitance du 13 novembre 2017, la société Techni-Verres s'est engagé à fournir et à poser une véranda pour un prix de 21 417,75 € TTC. Le 1er mars 2018, la société Général du Bâtiment lui a transmis l'adresse du chantier et la date de réception prévue le 30 mars 2018. - s'agissant du second devis concernant un contrat de sous-traitance, la société Techni-Verres n'a pas respecté les délais prévus malgré deux rappels par courriers électroniques, - elle a démonté la véranda sans procéder à aucun bâchage de sorte que le chantier a été dégradé par les intempéries, elle n'avait pas les moyens nécessaires pour réaliser la nouvelle véranda, la société Général du Bâtiment a été contrainte de faire appel à une entreprise tierce pour remédier aux désordres qu'elle a dû régler à hauteur de 3 449 euros, la société Techni-Verres n'a pas apposé les couleurs définies contractuellement sur les panneaux sandwich et sur la toiture ; un nouveau désordre est intervenu en 2008 sur les volets roulant de sorte que le chantier n'a été achevé que le 9 mars 2020. La réception n'est intervenue qu'avec réserves ; - elle a dû indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur de 4 662,90 euros pour le retard subi par le chantier ; - par application du contrat les liant au titre du second devis, la société Techni-Verres est débitrice de pénalités de retard de 71 532,78 euros que la société Général du Bâtiment n'entend pas lui demander mais entend démontrer qu'elle ne doit rien à son sous-traitant ; - la société Techni-Verres ne lui a pas transmis les attestations prévues au contrat. Réponse de la cour : Le 13 novembre 2017, les parties ont signé un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose d'une véranda. La prestation à la charge de la société Techni-Verres, sous-traitant était de 21 417,75 €. Pour condamner la société Général du Bâtiment au paiement de 16 417,75 euros au titre de ce second contrat, les premiers juges, après avoir analysé ses articles 6, 12, 13 et 17-2 ont constaté que la société Techni-Verres n'avait pas été tenue d'un quelconque délai d'exécution mais qu'elle avait accepté un calendrier mentionnant « 15 mai, 18 juin 2018 », et que la société Général du Bâtiment, préalablement à l'exécution des travaux par une société tierce n'avait pas mis en demeure la société Techni-Verres conformément aux stipulations de l'article 17 du contrat. Le contrat prévoit que la société Techni-Verres sera informée du délai d'exécution des travaux 48h avant le début de son intervention. Par courriel du 1er mars 2018, la société Général du Bâtiment a informé son sous-traitant que la réception du chantier était prévue le 30 mars. La société Général du Bâtiment verse aux débats : - un courrier électronique adressé à la société Techni-Verres le 23 mai 2018 (pièce n° 5) aux termes duquel elle s'étonne que la société Techni-Verres ne soit pas encore intervenue comme prévue alors que les clients doivent emménager le 1er juin suivant ; - un courrier électronique du 18 juin 2018 avisant la société Techni-Verres de ce que la réception aurait lieu le 22 juin suivant, et lui demandant de faire le nécessaire. Le même jour, le maitre de l'ouvrage avait envoyé à l'entrepreneur principal un courriel de mécontentement en raison du retard de chantier et de la différence de couleur entre les plaques de la véranda ; - le courriel du 30 juillet 2018 par lequel la société Techni-Verres lui transmet sa facture définitive ; - un courriel du 2 août 2018 dans lequel la société Général du Bâtiment demande à son co-contractant d'intervenir pour remédier aux désordres de l'ouvrage ; - un échange de courriels entre les deux parties dont il ressort que l'entrepreneur principal n'a pas réglé la facture de son sous-traitant, lui-même n'ayant pas été réglé par le client en raison de la toiture de la véranda non encore changée et du désordre au volet roulant qui reste bloqué. L'entrepreneur principal ajoute qu'il subit des pénalités de retard, outre le coût de la réfection des placoplâtres ; - une lettre adressée par la société Général du Bâtiment à la société Techni-Verres le 14 février 2019 dont il ressort que le sous-traitant a perçu un acompte de 5 000€ et dans laquelle la société Générale du Bâtiment se plaint du retard du chantier imputable à la société Techni-Verres, d'une absence de bâchage de la véranda ayant provoqué une infiltration d'eau de pluie et d'une différence de teinte entre divers éléments déjà posés ; - une lettre adressée par la société Général du Bâtiment à la société Techni-Verres le 10 avril 2019 lui indiquant que faute d'avoir bâché la véranda, elle avait dû lui demander d'intervenir en urgence et que devant le refus de la société Techni-Verres, elle avait dû faire appel à une société tierce ; la société Général du Bâtiment propose, pour clore le litige de verser 5 000 € outre l'acompte déjà versé ; - le procès-verbal de réception des travaux du 27 juin 2018 aux termes duquel il apparaît que des réserves ont été portées quant à la pose des volets roulants sur la véranda, sur ses finitions et sur ses plaques de toiture ; - une attestation du maître de l'ouvrage confirmant l'existence de désordres affectant la véranda. Il ressort de ces éléments non contredits, que la véranda posée par la société Techni-Verres était affectée de désordres au jour de la réception. Dès lors que la société Général du Bâtiment démontre que les obligations de la société Techni-Verres n'ont pas été exécutées conformément au contrat, la société Général du Bâtiment peut refuser de procéder au règlement de la prestation. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 16 417,75 euros, au titre du contrat de sous-traitance et condamné la société Général du Bâtiment aux entiers dépens, visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Techni-Verres la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Techni-Verres sera déboutée de ses demandes en paiement. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 14 octobre 2022 en ce qu'il a : - prononcé la résolution du contrat n° 770 045 entre la société Techni-Verres et la société Général du Bâtiment, - condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 5 060,30 euros au titre de la prestation de démontage de la véranda existante et aux dormants, - condamné la société Général du Bâtiment à payer à la société Techni-Verres la somme de 16 417,75 euros en paiement de la facture 780 117, -condamné la société Général du Bâtiment aux entiers dépens, visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Techni-Verres la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Déboute la société Techni-Verres de sa demande de résolution du contrat n° 770 045 entre la société Techni-Verres et la société Général du Bâtiment. Déboute la société Techni-Verres de sa demande en paiement de la somme de 5 060,30 euros formée contre la société Général du Bâtiment ; Déboute la société Techni-Verres de sa demande en paiement de la somme de 16 417,75 euros formée contre la société Général du Bâtiment ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant : Condamne la société Techni-Verres aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Techni-Verres à payer à la société Général du Bâtiment la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comprenanarticle 1124 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et la socarticle 805 du code de procédure civilearticle 17 du contrat.article 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36d718c0355000835f769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel