Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36d858c0355000835f773
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR45 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon en date du 21 septembre 2022 condamnant Monsieur [L] [B], né le 04 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 13 septembre 2023 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 19 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [L] [B] ayant pris effet le 20 janvier 2024 à 08 heures 31 ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 08 heures 31 jusqu'au 19 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 janvier 2024 à 16 heures 58 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Mme Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN, choisie, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [L] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Mme Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [L] [B] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2024. Cette décision lui a été notifiée le 20 janvier suivant. Saisi d'une requête du préfet d'Eure-et-Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 23 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en ce, que le procureur de la République n'a pas été immédiatement avisé de la décision de placement en rétention administrative, celui-ci ayant été informé la veille, antérieurement à l'effectivité de celui-ci et n'ayant pas été en mesure d'exercer son contrôle, qu'il n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à un recours contre la mesure portant placement en rétention administrative, aucune des pièces listées à la pièce intitulée 'notification d'un arrêté portant placement en rétention administrative' ne lui a été remise, qu'il a fait l'objet de deux mesures privatives de liberté dans le même temps, la levée d'écrou étant intervenue le 20 janvier 2024 à 8h31 et la rétention ayant pris effet le même jour à 8h30, que le registre du local de rétention administrative est lacunaire et ne porte mention ni de l'heure d'arrivée, ni de l'heure de départ, ni de l'heure de notification des droits, ni de l'indication qu'il aurait pu les exercer et notamment qu'il aurait pu avoir accès au poste téléphonique du garde de la rétention, que la procédure ne permet pas de déterminer à quelle heure il a quitté le LRA, ni la durée du transfert vers le CRA de [Localité 4], temps pendant lequel il a été privé de l'exercice de ses droits. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [L] [B] a été entendu en ses observations. Le préfet d'Eure-et-Loir demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'avis au procureur de la République de la mesure de rétention M. [L] [B] fait valoir que si le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Chartres a été avisé du placement en rétention le 19 janvier 2024 à 16h26, il n'a effectivement été placé en rétention que le 20 janvier suivant, que les dispositions légales obligent l'administration à informer le procureur une fois la rétention réellement mise en 'uvre, que ce dernier n'a pas pu exercer son pouvoir de contrôle immédiat de la procédure. Le premier juge a relevé que le procureur de la République avait été informé de ce que l'intéressé allait être placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 20 janvier 2024 à 8h30 puis transféré au local de rétention administrative de [Localité 3] et justement déduit de ces circonstances que les formes avaient été respectées. Aucune disposition légale ne considérant cette anticipation comme irrégulière, en ce qu'elle n'a pu empêcher le procureur de la République d'exercer son contrôle, l'exception d'irrégularité sera rejetée. Sur la notification des droits en rétention A l'analyse de la pièce 30 intitulée 'notification d'un arrêté portant placement en rétention administrative', M. [L] [B] ne peut soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de ses droits avant son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 4] et remettre en cause ladite pièce, laquelle mentionne porter à sa connaissance et lui remettre copie de la fiche de notification, ce qu'il reconnaît implicitement, l'arrêté portant placement en rétention administrative, les voies et délais de recours, les droits en rétention et le règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 3] et si cette notification n'est pas signée de l'agent notificateur, son identité et sa qualité y sont mentionnées ainsi que la signature de M. [L] [B], laquelle est conforme à celle portée au procès-verbal d'audition du 16 août 2023. Il s'ensuit qu'il a été parfaitement en mesure d'exercer ses droits, peu important, ainsi que l'a observé le premier juge, que ces documents n'aient pas été individuellement signés de sa part. Sur le chevauchement des mesures privatives de liberté Il n'est pas discutable que la levée d'écrou a été effectuée le 20 janvier 2024 à 8h31 et que la rétention administrative a pris effet le même jour à 8h30. Il en est résulté toutefois aucune incidence, M. [L] [B] n'étant pas fondé à se prévaloir d'un grief, n'ayant pas été privé de liberté alors qu'il se trouvait encore détenu pendant une minute. Sur le registre du local de rétention administrative Le retenu observe que le registre du local de rétention administrative de [Localité 3] ne comporte aucune précision quant à l'heure d'arrivée, celle de départ et de la notification des droits, ni qu'il a été en mesure de les exercer. Ainsi que relevé par le premier juge, la mention de l'heure d'arrivée au local de rétention administrative ne figure pas sur le registre, mais il ressort de la procédure que la levée d'écrou est intervenue le 20 janvier à 8h31, que M. [L] [B] a été conduit à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] à 9 heures, puis au local de rétention administrative de [Localité 3] où il a pu s'alimenter à 12h15, qu'il a été pris en charge pour un départ effectif avec le PSIG de [Localité 3] à 11 heures, le 21 janvier, ces dernières mentions apparaissant sur le registre. Par ailleurs, étant établies la notification de ses droits afférents à la mesure de placement en rétention ainsi que la remise d'une copie du règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 3], M. [L] [B] ne saurait prétendre avoir été privé de ses droits et notamment de l'accès à un téléphone. Le moyen a été justement écarté. Sur l'heure de départ du local de rétention administrative et la durée du transfert vers le centre de rétention administrative de [Localité 4] Il ressort de la procédure que M. [L] [B] a quitté le local de rétention administrative à 11 heures le 21 janvier 2024 et qu'il est arrivé au centre de rétention de [Localité 4] à 11h50, ce temps de transfert n'apparaissant pas excessif par rapport à la durée moyenne du trajet entre [Localité 3] et [Localité 4]. * * * Aucun autre moyen n'étant développé, la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 25 Janvier 2024 à 11 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36d858c0355000835f773
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