Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36da68c0355000835f778
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N°24/58 N° RG 18/01578 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MGZY SC - CD Décision déférée du 29 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/00023 N. ASSELAIN [H] [G] C/ [K] [V] [Z] [G] épouse [J] [D] [G] INTERRUPTION DE L'INSTANCE RENVOI MEE DU 14/06/2024 Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [H] [G] [Adresse 9] [Localité 3] - ESPAGNE Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [K] [V] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [Z] [G] épouse [J] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [D] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente M.C. CALVET, conseiller V. MICK, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 10 avril 2006, confirmé par la cour d'appel le 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [H] [G] à payer à M. [K] [V], la somme principale de 38.112,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile. Après avoir vainement tenté d'obtenir l'exécution de cette décision, M. [K] [V] a saisi à plusieurs reprises le juge de l'exécution, qui par jugements en date des 27 novembre 2013, 8 octobre 2014, 27 octobre 2015, 23 novembre 2016 et 21 juin 2017, a successivement assorti le jugement du 10 avril 2006 d'une astreinte provisoire, puis définitive, liquidé les astreintes prononcées et condamné M. [H] [G] au paiement de dommages et intérêts. Par acte d'huissier du 08 décembre 2015, M. [K] [V] a fait assigner M. [H] [G] et ses enfants, [Z] [G]-[J] et [D] [G], devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir au visa de l'article 1167 du code civil, la nullité de la donation consentie par M. [H] [G] à ses enfants par acte authentique du 23 février 2015 portant sur la nue-propriété d'une maison située [Adresse 8] à [Localité 10]. Par acte d'huissier du 11 octobre 2017, M. [D] [G] et [Z] [G]-[J] ont fait assigner leur père M. [H] [G] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-père M. [W] [G], décédé le [Date décès 5] 2014, en se prévalant de la découverte d'un testament olographe daté du 05 septembre 2014, par lequel [W] [G] a légué à ses petits-enfants [Z] [G]-[J] et [D] [G] la quotité disponible de ses biens. Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - reporté la clôture de la mise en état à la date de l'audience de plaidoiries, - déclaré inopposable à M. [V] l'acte authentique du 23 février 2015 portant donation par M. [H] [G] au profit de Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] de la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 10], figurant au cadastre section BA n°[Cadastre 4], - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires, - dit que M. [H] [G], Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] sont tenus in solidum de payer à M. [V] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [H] [G], Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] sont tenus in solidum de supporter les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toutes présentions contraires ou plus amples. Par déclaration électronique en date du 4 avril 2018, M. [H] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [H] [G] de sa demande de sursis à statuer, de ses demandes tendant au rejet de celles de M. [K] [V] et da sa demande d'article 700 code de procédure civile, - déclaré inopposable à M. [K] [V] l'acte authentique du 23/02/2015 portant donation par M. [H] [G] au profit de ses enfants Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] de la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 10] figurant au cadastre section BA n° [Cadastre 4], - condamné M. [H] [G] et ses enfants Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] in solidum à payer à M. [K] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné M. [H] [G] et ses enfants Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] in solidum au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 28 juin 2023, M. [H] [G] demande à la cour de bien vouloir : - de juger son appel recevable et bien fondé, - vu l'article 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, - vu l'article 123 du code de procédure civile, - de juger irrecevables les conclusions notifiées par M. [K] [V] le 6 septembre 2018, et ce du fait de la dissimulation de son adresse, - vu l'article 1167 ancien et 1341-2 du code civil, - vu les articles 1383 et 1383-2 du code civil, - vu l'article 4, 5 et 70 du code de procédure civile, - vu la dénaturation de l'objet du litige commise par le tribunal judiciaire dans son jugement du 29 janvier 2018, - vu l'application des articles 1167 ancien et 1341-2 du code civil dans le temps, - vu l'absence de démonstration des conditions de l'action paulienne par M. [V], - vu le testament du 5 septembre 2014, - de réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire le 29 janvier 2018, - de débouter M. [V] de la totalité de ses demandes, - de condamner M. [V] à régler à M. [H] [G] une somme de 30.000 € de dommages et intérêts, - de condamner M. [V] à régler à M. [H] [G] une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Scp Malet et ce en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant leurs dernières conclusions d'intimés, contenant appel incident, en date du 5 septembre 2018, Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] demandent à la cour : - de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29 janvier 2018 en ce qu'il a déclaré inopposable à M. [K] [V] l'acte authentique du 23 février 2015, portant donation par M. [H] [G] au profit Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G], de la nue propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 10], figurant au cadastre Section BA n°[Cadastre 4] et en ce qu'il a condamné in solidum [H] [G], Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] à payer à M. [K] [V] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - de confirmer le jugement en date du 29 janvier 2018 en ce qu'il a débouté M. [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts, - statuant à nouveau, - de débouter purement et simplement M. [K] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - d' ordonner le sursis à statuer dans l'attente du partage dont le tribunal de grande instance de Toulouse est saisi, - de condamner M. [K] [V] a payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [K] [V] aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 5 septembre 2018, M. [K] [V] demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, y ajoutant - de condamner M. [H] [G], Mme [Z] [G]-[J] et M. [D] [G] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner aux entiers dépens. Suivant message RPVA du 12 septembre 2019, Maître Fontan, le conseil de M. [K] [V] a indiqué qu'il était dessaisi des dossiers de ce client depuis février 2019. Il a précisé que M. [K] [V] avait un autre avocat, Me [N] [C]. L'affaire qui avait été fixée pour être plaidée le 30 septembre 2019 a été renvoyée à la mise en état, à la demande du conseil de l'appelant. Malgré plusieurs messages adressés par le greffe, tant à Maître Fontan qu'à Maître [C], aucun avocat n'est venu révoquer Maître Fontan pour se constituer en ses lieu et place. Par ordonnance en date du 24 mars 2023, sur une requête de M. [H] [G], le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - réservé les dépens et les frais, Le 10 juillet 2023, Maître Fontan a rappelé qu'il n'était plus l'avocat de M. [K] [V] , qu'il avait transmis son dossier à Me [C] et qu'il était désormais à la retraite, ayant cessé son activité d'avocat. Suite à un courrier de M. [K] [V] du 28 septembre 2023, le magistrat de la mise en état l'a invité, par courrier du 3 octobre 2023 à se faire représenter par un nouvel avocat. La clôture de la mise en état a néanmoins été ordonnée le 2 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 17 octobre 2023 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Suivant les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, 'L'instance est interrompue par : (...) - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire;' Me Fontan, l'avocat constitué pour M. [K] [V], intimé, a fait savoir à la cour qu'il ne défendait plus cette personne. Il n'a cependant pas été révoqué par un confrère. Par la suite, il a pris sa retraite et cessé son activité d'avocat. Dés lors que l'avocat constitué pour M. [K] [V] n'avait pas été révoqué par un confrère, il doit être considéré, dans la présente procédure avec représentation obligatoire, comme représentant M.[K] [V]. Cependant, préalablement à l'ordonnance de clôture et à l'ouverture des débats, ce conseil a avisé la cour de ce qu'il a cessé son activité d'avocat. La présente procédure est donc interrompue. L'affaire est renvoyée à la mise en état, avec rabat de l'ordonnance de clôture. Il sera enjoint à M. [K] [V] de saisir un conseil qui le représentera. A défaut de quoi, l'affaire sera radiée, pour faire ensuite, si nécessaire, application des articles 373 et 375 du CPC. Les dépens et les frais seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, avant dire droit, Constate l'interruption de l'instance, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état, Fait injonction à M. [K] [V] de constituer un nouvel avocat au lieu et place de Maître Fontan, et ce dans un délai de trois mois, Dit que le greffe notifiera cette décision à M. [K] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception, Renvoie à la mise en état du 14 juin 2024 pour reprise de l'instance si l'intimé a constitué avocat ou radiation de l'affaire, Réserve les dépens et les frais. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1167 du code civilarticle 369 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b36da68c0355000835f778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel