Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36dc28c0355000835f783
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 190 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 44/2024 N° RG 22/02567 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4KG PB/MB Décision déférée du 25 Avril 2017 - [M] [I] - Tribunal d'Instance de CAHORS - 79 SASU ADL C/ [Z] [P] [Y] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** SUR RENVOI APRES CASSATION APPELANT SASU ADL Société par actions simplifiée à associé unique,au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 791 803 505, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègesocial sis [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [Z] [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat plaidant au barreau de LOT COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller P. BALISTA, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS & PROCEDURE Suivant bon de commande du 29 janvier 2015, la Sasu Adl a vendu à Mme [Z] [Y] un véhicule d'occasion de marque Mercedes modèle Slk 2 au prix de 21900 €. Arguant d'une non-conformité en ce que le véhicule aurait été destiné au marché italien et construit en 2007 alors qu'il était mentionné dans l'annonce de vente une première immatriculation en 2010 et un modèle 2010, Mme [Y] a, par acte en date du 18 mai 2016, fait assigner la Sasu Adl devant le tribunal d'instance de Cahors pour obtenir, sur le fondement des articles L 141-5, L 211-4 et suivants du code de la consommation, la condamnation de la Sasu Adl à lui verser 9 200 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2017, le tribunal a : -rejeté la demande relative au rapport d'expertise ; -condamné la Sasu Adl à payer à [Z] [Y] la somme de 7 700 € au titre de la restitution d'une partie du prix ; -débouté [Z] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ; -condamné la Sasu Adl à payer à [Z] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Sasu Adl aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en l'ensemble de ses dispositions. Par déclaration en date du 29 juin 2017, la Sasu Adl a interjeté appel du jugement. Par arrêt contradictoire en date du 15 juin 2020, la cour d'appel d'Agen a : -vu l'ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée, - infirmé le jugement du 25 avril 2017 du tribunal d'instance de Cahors, jugeant à nouveau, -débouté [Z] [Y] de ses demandes, -condamné [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et dit que Me [N] pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, -condamné [Z] [Y] à payer la somme de 1 500 € à la Sas Adl en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] a formé dans les délais légaux un pourvoi en cassation. Par arrêt contradictoire en date du 9 mars 2022, la Cour de cassation a : -cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; -remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ; -condamné la Sasu Adl aux dépens ; -en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sasu Adl à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € ; -dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Elle a notamment indiqué, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, 'qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'acquéreur qui soutenait que l'année de fabrication du véhicule était une caractéristique essentielle entrée dans le champ contractuel dès lors qu'elle avait été mentionnée dans l'annonce indépendamment de l'indication relative à la date de première mise en circulation, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences du texte sus visé'. Par déclaration en date du 6 juillet 2022, la Sasu Adl a saisi la cour d'appel de Toulouse, demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a : rejeté la demande relative au rapport d'expertise ; condamné la Sasu Adl à payer à [Z] [P] [Y] la somme de 7.700 € au titre de la restitution d'une partie du prix ; condamné la Sasu Adl à payer à [Z] [P] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné la Sasu Adl aux dépens ; rejeté la demande de la Société SASU ADL tendant à voir condamner [Z] [P] [Y] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision en l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 mars 2023, a été constaté le désistement accepté d'une demande de radiation de l'affaire formée par Mme [Y]. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La Sasu Adl, dans ses dernières écritures en date du 31 août 2023, demande à la cour de : -vu l'article 1604 du code civil ; -vu les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation ; -vu le décret n° 78-993 du 4 Octobre 1978 ; -juger que la Société par actions simplifiée unipersonnelle ADL (S.A.S.U. ADL) rapporte la preuve : que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 13 Juillet 2010, ce qui n'a jamais été caché par la société appelante, et que ledit véhicule n'a donc jamais été immatriculé en Italie avant cette date ; qu'il n'existe aucune obligation légale à mentionner la date de fabrication d'un véhicule sur une facture mais simplement la seule date de la première mise en circulation ; -juger que Mme [Z] [Y] ne démontre aucunement que le modèle 2007 serait d'une qualité inférieure, ou même d'une valeur inférieure ou même encore qu'il présenterait moins d'options que ce même modèle, produit en 2010 ; -juger que Mme [Z] [Y] ne démontre aucunement en quoi le véhicule serait impropre à l'usage auquel elle le destinait, et ce conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil ; -juger que Mme [Z] [Y] a vendu et/ou fait vendre le véhicule litigieux entre le prononcé du jugement rendu par le tribunal d'instance de Cahors, le 25 mars 2020, et le constat dressé par huissier le 15 mai 2018 comme étant bien un véhicule ayant été mis en circulation pour la première fois en 2010 (et non en 2007 comme elle le soutient dans le cadre de la présente instance) de sorte qu'elle ne peut affirmer qu'il s'agissait d'une qualité essentielle et déterminante sans contrevenir au principe de non-contradiction qui interdit d'affirmer et nier à la fois un même argument ou moyen ; -juger que Mme [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve que l'année de fabrication du véhicule était une caractéristique essentielle entrée dans le champ contractuel, contrevenant ainsi aux termes de l'article 9 du code de procédure civile. -vu les articles 15 et 9 du code de procédure civile ; -vu l'article 1315 du code civil ; -juger que le rapport d'expertise amiable déposé par M. [C] [I], expert judiciaire près la Cour d'Appel d'Agen, expert amiable, ne saurait être opposable à la Société par actions simplifiée unipersonnelle Adl par application de l'article 15 du code de procédure civile ; -juger que Mme [Z] [Y] ne saurait fonder sa plainte sur le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire, désigné comme tel par le premier juge, comme c'est le cas en l'espèce ; -juger que le fait que Mme [Z] [Y] indique que des doutes subsistent sur le kilométrage réellement parcouru avant la vente démontre qu'il s'agit d'un moyen de fait purement et simplement hypothétique qui ne saurait par conséquent fonder une quelconque réclamation ; -vu l'article L. 211-7 du code de la consommation ; -juger que Mme [Z] [Y] s'est manifestée bien plus tard que dans le délai de l'article L. 211-7 du code de la consommation aux termes duquel les défauts de conformité qui apparaissent ' pour les biens vendus d'occasion ' dans les 6 mois à partir de la délivrance du bien font présumer le fait que lesdits défauts existaient au moment de la délivrance, de sorte que c'est Mme [Z] [Y] qui a la charge de la preuve des prétendus défauts de conformité qu'elle invoque, preuve qu'elle ne rapporte pas ; -juger que Mme [Z] [Y] ne produit aucune autre pièce technique à l'appui de sa demande indemnitaire de sorte que la défaillance qu'elle invoque n'est aucunement établie au sens du droit commun de la preuve des articles 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ; -juger que Mme [Z] [Y] ne justifie aucunement le préjudice financier qu'elle invoque au regard des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ; -en conséquence, -réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; -et statuant à nouveau, -débouter Mme [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions; -vu l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [Z] [Y] à payer à la Société par actions simplifiée unipersonnelle Adl la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux avancés par la SCP Mallet, Avocats Associés à la Cour d'Appel de Toulouse. A cet effet, elle fait principalement valoir que : -le dispositif des conclusions comporte une demande d'infirmation du jugement et de débouté de la partie adverse de sorte que la cour est valablement saisie, -le vendeur professionnel n'a obligation que de préciser la date de première immatriculation et non le millésime, -le véhicule n'a jamais été immatriculé en Italie avant son immatriculation en France, -il ne peut y avoir confusion sur le modèle vendu, commercialisé de 2004 à 2011, -le millésime n'est pas une caratéristique essentielle entrée dans le champ contractuel, -le kilométrage du véhicule est conforme à ce qui est indiqué sur l'annonce, -le jugement ne peut se fonder sur un rapport d'expertise unilatéralement établi, sans convocation de la concluante, -la non conformité alléguée ayant été signalée plus de six mois après la vente, la charge de la preuve de cette non conformité incombe à l'acquéreur, -le véhicule a été revendu par Mme [Y], avec les mêmes indications que lors de la vente par Adl, ce qui achève de démontrer le caractère non essentiel de la date de fabrication, -la demande indemnitaire n'est appuyée par aucune pièce probante, le prix des véhicules étant déterminé en fonction de la date de première immatriculation et non du millésime. Mme [Y], dans ses dernières écritures en date du 29 août 2023, demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1604 anciens et suivants du code civil, L 211-4 et suivants du code de la consommation, 4, 562, 639 et 954 du code de procédure civile, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cahors le 25 avril 2017 sauf en ce qu'il a : *condamné la Sasu Adl au paiement de la somme de 7 700 € au titre de la restitution d'une partie du prix, *débouté [Z] [Y] de sa demande de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, -en conséquence, statuant à nouveau, -condamner la Sasu Adl au paiement de la somme de 9 200 € au titre de la restitution d'une partie du prix ; -condamner la Sasu Adl aux intérêts au taux légal sur la somme de 7 700 €, à compter du jugement du 25 avril 2017 ; -condamner la Sasu Adl au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; -en toutes hypothèses, -condamner la Sasu Adl à la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens de la présente instance devant la cour d'appel de Toulouse, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'instance d'appel devant la cour d'appel d'Agen qui seront recouvrés par Maître Karine Gistain Lordat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À cet effet, elle fait essentiellement valoir que : -les demandes de 'juger que' de la partie adverse ne constituent pas des prétentions, que la Sasu Adl n'en formule aucune sur les demandes tranchées dans le jugement, -la note technique sur laquelle s'est fondé le tribunal a été librement discutée, s'appuyant sur des pièces en partie communes aux parties, et est opposable, -le vendeur a indiqué dans l'annonce non seulement la date de première immatriculation mais également le millésime, même si cette mention n'est plus obligatoire, de sorte que cette donnée est entrée dans le champ contractuel, -l'année de fabrication est un élément déterminant pour la concluante, que la non conformité du véhicule est établie, -elle a subi un préjudice compte tenu de la décôte à appliquer à la revente du véhicule, vieux de plus de 3 ans à ce qui était indiqué dans l'annonce et alors qu'une modification du modèle est intervenue en 2008, -le véhicule étant destiné au marché italien, on ne peut connaître ce qui lui est arrivé avant sa première mise en circulation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour et les demandes Les dernières conclusions déposées par la Sasu Adl demandent à la cour de 'réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, débouter Mme [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions (...) condamner Mme [Z] [Y] à payer à la Société par actions simplifiée unipersonnelle Adl la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens'. La cour est donc saisie de demandes, étant indifférent le fait que le dispositif des conclusions comporte, en outre, des 'juger que' et 'constater que' qui ne sont pas, au visa de l'article 954 du Code de procédure civile, des prétentions, à l'exception de la demande de juger que l'expertise n'est pas opposable, qui en constitue une. Sur l'opposabilité de l'expertise Les conclusions d'une expertise unilatérale peuvent être retenues en présence d'éléments la corroborant. Il ne peut donc être conclu à l'inopposabilité de l'expertise du seul chef qu'elle n'a pas donné lieu à une convocation de la société Adl. En l'espèce, les conclusions de l'expert sont corroborées par plusieurs éléments, notamment un courrier de Mercedez Benz établissant que le véhicule litigieux a été construit avant 2010, un historique des différents modèles du véhicule depuis sa commercialisation, la valeur de rachat du véhicule par le propriétaire ayant succédé à Mme [Y], M. [B], professionnel de l'automobile, qui atteste également par un courrier du 17 juillet 2020 des modifications survenues sur le modèle Slk depuis 2007. L'expertise sera en conséquence déclarée opposable. Sur la conformité du véhicule vendu Mme [Y] fonde en premier lieu son action sur l'article L 211-4 du Code la consommation, dans sa version applicable à la date de la vente du véhicule, aux termes duquel le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Aux termes de l'article L 211-5 du même code, pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : -correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; -présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En l'espèce, Mme [Z] [Y] a acquis de la Sasu Adl le véhicule litigieux de marque Mercedes à la suite de la parution d'une annonce sur le site 'La Centrale' libellée comme suit : 'Mercedes Slk 2 200 II K 25,400 km 2010', avec les mentions particulières suivantes : 'Year 2010 (...) Date of registration 13/07/2010'. L'annonce fait référence aux données constructeur 'additional data' pour indiquer notamment que la puissance du véhicule est de 184 cv. Le bon de commande signé par les parties (pièce n°2 de Mme [Y]) ne porte mention que de la date de première immatriculation, à savoir juillet 2010. Un courrier de la société Mercedes-Benz France (pièce n°19 de Adl) établit cependant que le véhicule litigieux est sorti des usines du fabricant le 13 septembre 2007 sans être immatriculé avant le 13 juillet 2010, étant constant que ce véhicule était destiné au marché italien. Mme [Z] [Y] a revendu le véhicule à M. [B], professionnel de l'automobile, le 4 août 2017 au prix de 12000 € (pièce n°24 de Mme [Y]). M. [B] a indiqué dans un courrier du 17 juillet 2020 que le véhicule Slk acheté était un modèle phase 1, 'différent du phase 2 fabriqué à partir de 2008, de par son pare chocs, moteur, puissance'. Ce courrier est corroboré par la pièce n°17 de Mme [Y] (historique Wikipedia des différents modèles de Slk) qui établit que le véhicule Mercedes Classe Slk a fait l'objet d'une modification par le constructeur en 2008, la puissance du moteur étant notamment portée de 163 cv à 184 cv. Il est aussi corroboré par l'expert amiable, M. [I], qui mentionne dans un courriel produit une modification de la calandre entre 2007 et 2010. En mentionnant dans l'annonce qui lui est opposable 'Mercedes Slk 2 200 II K 25,400 km 2010', qui évoque un modèle phase II, alors que le modèle Slk vendu était un modèle antérieur, aux caractéristiques différentes, la Sasu Adl n'a pas délivré un bien conforme à ce qui était annoncé et attendu par Mme [Z] [Y]. Il est inopérant d'indiquer que le vendeur n'a pas obligation de mentionner le millésime depuis le décret n°2000-576 du 28 juin 2000 ou que la mention 'Year' fait référence, dans les annonces 'La Centrale', à la date d'immatriculation alors, que, outre la mention 'Year 2010 ' l'intitulé libre de l'annonce fait également référence à un véhicule Slk II de 2010, ce dont il se déduit que le vendeur s'engageait sur un modéle correspondant à cette année et non à une année antérieure de trois ans, aux caractéristiques différentes, notamment en terme de motorisation. De même, si le garagiste à qui Mme [Z] [Y] a revendu le bien, a mentionné, lors d'une mise en vente ultérieure du véhicule, une mise en circulation en 2010, cette mise en vente n'est pas le fait de Mme [Y] d'une part et n'est pas mensongère d'autre part, le garagiste ne s'étant engagé que sur la date d'immatriculation et non sur l'année modèle du véhicule. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a accueilli l'action de Mme [Z] [Y], laquelle n'est pas fondée sur un vice caché, comme le soutient Adl, mais sur un défaut de conformité du bien, au visa de l'article L 211-4 précité. Sur la restitution d'une partie du prix Aux termes de l'article L 211-10 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la vente, en cas de non conformité, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, cette dernière option ayant été choisie par Mme [Z] [Y]. Aucun élément ne permet de remettre en cause le kilométrage affiché au compteur du véhicule, les interrogations de l'expert sur ce point n'étant corroborées par aucun élément probant et ne pouvant en conséquence être retenues. L'expert a précisé que la valeur marchande du véhicule était, compte tenu du kilométrage affiché, comprise entre 12000 et 14000 € en février 2016. Cet élément est corroboré par la valeur de revente du véhicule par Mme [Z] [Y] à M. [B], professionnel de l'automobile, pour 12000 € en août 2017. La Sasu Adl ne peut soutenir qu'un véhicule d'occasion, même non circulant, ne perd pas de valeur d'une année sur l'autre et qu'en conséquence seule la mise en circulation est à prendre en compte. Le premier juge n'a pas précisé le calcul afférent à la restitution du prix de vente qu'il a estimée à 7700 €. L'expert a mentionné qu'un véhicule perdait 30 % de sa valeur la première année, 20 % la deuxième et 10 % de sa valeur à compter de la troisième année d'utilisation. Le véhicule ayant, à la date de son achat, plus de cinq ans, il perdait 10 % de sa valeur par année d'utilisation de sorte que la valeur d'achat du véhicule, soit 21900 €, était diminuée, pour trois années d'ancienneté supplémentaires, comme suit : 21900 - (0,1X21900) - (0,1X19710) -(0,1X17739) =15965,10 €. La cour condamnera en conséquence, par voie d'infirmation, la Sas Adl à payer à Mme [Y] la somme de 21900 - 15965,10 = 5934,90 €, correspondant à la dépréciation du véhicule pour 3 ans d'ancienneté supplémentaires. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la demande en justice, c'est à dire depuis la date de l'assignation. Sur le préjudice moral Mme [Y] ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un préjudice moral alors même qu'elle a pu revendre son véhicule, qu'elle ne justifie pas d'un retentissement personnel de l'affaire sur sa personne et que, comme relevé à bon droit par le premier juge, la mauvaise foi du vendeur, qui avait lui même acquis le véhicule comme étant de 2010, n'est pas établie. C'est donc à bon droit que le jugement a débouté Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à Mme [Y] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la Sasu Adl supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Se déclare saisie des demandes contenues dans les dernières conclusions déposées par Mme [Z] [Y]. Déclare opposable le rapport déposé par M.[I], expert près la cour d'appel d'Agen. Confirme le jugement du 25 avril 2017 du tribunal d'instance de Cahors sauf en ce qu'il a condamné la Sasu Adl à payer à [Z] [Y] la somme de 7 700 € au titre de la restitution d'une partie du prix. Statuant de ce seul chef, Condamne la Sasu Adl à payer à [Z] [Y] la somme de 5934,90 € au titre de la restitution d'une partie du prix, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Y ajoutant, Condamne la Sasu Adl à payer à [Z] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sasu Adl aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 211-4 du Code la consommationarticle 954 du Code de procédure civilearticle L. 211-7 du code de la consommation aux termesarticle L. 211-7 du code de la consommationarticle L 211-10 du Code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36dc28c0355000835f783
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- Résumé officiel