Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36dc68c0355000835f785
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 577 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 45/2024 N° RG 22/04058 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDID PB/MB Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/03112) Jean-Michel GAUCI [E] [M] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DRFIP Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'AQUIT AINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Etablissement Public MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat plaidant au barreau de LILLE INTIMÉS DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Le Directeur Régional de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 4] Les deux représentés par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE [Adresse 6] [Localité 5] Assigné le 11/01/2023 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mars 2007, M. [E] [M] a été condamné à une amende avec sursis et à la démolition d'un garage édifié par ses soins sans autorisation du service d'urbanisme de la commune de Teste de Buch, dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de la décision et sous astreinte. La Drffip de Midi-Pyrénées Haute Garonne ayant émis des titres de perception en 2015 et 2016, afférents à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 4 juillet 2019, déclaré irrecevable la demande d'annulation formée par M. [E] [M] au titre d'un des titres et rejeté la demande formée au titre d'un second titre motif pris d'une inexécution partielle de l'ordre de démolition. Un nouveau titre de perception a été émis par la Drfip en 2018. En vertu de ce titre, un commandement de payer la somme de 25773 € au titre du recouvrement de l'astreinte pour l'année 2018 a été délivré le 11 décembre 2020 par la Drfip Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. M. [E] [M] a formé un nouveau recours contentieux devant la cour d'appel de Bordeaux le 17 juin 2020. Par actes du 11 mai 2021, M. [E] [M] a fait assigner la Drfip de Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde ainsi que le ministère de la transition écologique et solidaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en annulation de la mise en demeure et paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse : -s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes ; -a condamné M. [E] [M] aux entiers dépens de l'instance ; -a rejeté toute autre demande. M. [E] [M] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement. Par dernières conclusions notifiées par rpva le 2 février 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [E] [M] a demandé à la cour de : -à titre principal, -infirme[r] le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 09 novembre 2022 ; -recevoir Monsieur [E] [M] recevable dans son action ; -constater que la mise en demeure de payer d'un montant de 25.773 € est irrégulière et mal fondée ; -prononcer la nullité de la mise en demeure de payer d'un montant de 25.773€ ; -annuler la mise en demeure litigieuse par voie de conséquence ; -condamner la Drfip à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 mars 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Drfip de Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde a demandé à la cour de : -à titre principal, -confirmer le jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; -à titre subsidiaire, -débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; -en tout état de cause, -condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance. Le ministère de la transition écologique, à qui ont été signifiées les conclusions des autres parties les 28 février et 22 mars 2023, n'a pas conclu. La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît,de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le titre de perception à l'origine de la mise en demeure a été émis le 19 octobre 2018 par la direction générale des finances publiques, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mars 2007 condamnant l'appelant à une astreinte de 30 € par jour de retard et d'un arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant liquidation de l'astreinte prononcée sur la période du 01 juillet 2016 au 20 août 2018, pour le compte de la commune de la Teste de Buch. Aux termes de l'article R 221-7 du Code des procédures civiles d'exécution, pour les créances recouvrées par les comptables publics, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure prévue par l'article L 257 du Livre des procédures fiscales. Au visa de l'article L 258 A du Livre des procédures fiscales, lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer visée à l'article L 257 tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B. En l'espèce, la mise en demeure du 11 décembre 2020 querellée porte mention qu'elle tient «lieu du commandement prévu par le code des procédures civiles d'exécution», vise le numéro du titre de perception qui fonde la demande, à savoir 023-075-033-461787-36056/2018, sa date d'émission, la nature de la dette, à savoir le recouvrement d'astreinte, le principal dû et les majorations pour frais. Au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution, toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relevant des attributions du juge de l'exécution (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382). Il s'en déduit que, dès lors que la mise en demeure adressée par l'administration fiscale tient lieu de commandement aux fins de saisie, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Le jugement sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au motif que la mise en demeure n'engageait aucune mesure d'exécution forcée. Sur le recours contentieux introduit et ses conséquences L'appelant fait valoir qu'il a introduit un recours contentieux en 2020 devant la cour d'appel de Bordeaux à l'encontre du titre exécutoire émis en 2018 et que ce recours contentieux suspend l'exécution du titre jusqu'à ce que la cour ait statué, au visa de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La Drfip fait valoir que la requête en incident contentieux formée par l'appelant ne peut avoir d'effet suspensif, au visa de l'article 119 du décret n°2012-1246 selon lequel l'opposition à poursuite formée en vue de contester un acte de poursuite n'a pas d'effet suspensif. Elle expose par ailleurs que le recours devant la cour d'appel de Bordeaux est tardif, ayant été formé en juin 2020. Au visa de l'article 480-8 du Code de l'urbanisme, qui fonde l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant liquidation de l'astreinte, les astreintes résultant d'une condamnation pénale pour infraction au droit de l'urbanisme sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. Il s'en déduit que l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui ne concerne que les instances ayant pour objet de contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par «une collectivité territoriale ou un établissement public local» n'est pas applicable. Au visa de l'article R 480-5 du Code de l'urbanisme, l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par la cour en application de l'article L 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa version applicable à la date d'émission du titre de perception, les titres de perception émis en application de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. Au visa du même article, et contrairement à ce que soutient la Drfip, l'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Il s'en déduit que l'incident contentieux formé le 19 juin 2020 par l'appelant devant la cour d'appel de Bordeaux (pièce n°4 de l'appelant), sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, pour voir annuler le titre exécutoire émis par l'État suspend le recouvrement de la créance. De même, ni l'administration ni la présente cour n'étant juges de la tardiveté du délai de recours formé devant la cour d'appel de Bordeaux, le moyen qui postule le contraire est inopérant. La Drfip ne pouvait donc pas délivrer la mise en demeure du 11 décembre 2020 portant commandement, postérieurement à l'incident contentieux formé devant la cour d'appel de Bordeaux. La cour annulera en conséquence le commandement délivré. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à M. [E] [M] une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, la Drfip supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2022. Statuant à nouveau, Se déclare compétent pour connaître du litige. Sur le fond, Annule la mise en demeure de payer d'un montant de 25773 € délivrée le 11 décembre 2020. Y ajoutant, Condamne la Drfip de Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde à payer à M. [E] [M] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Drfip de Nouvelle Aquitaine et département de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
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Référence
65b36dc68c0355000835f785
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