Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36dce8c0355000835f789
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N°52/2024 N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDI EV/MB Décision déférée du 13 Janvier 2023 - Président du TJ d'ALBI ( 22/00197) Mme MALLET [L] [F] C/ [W] [R] CONFIRMATION PARTIELLE ET HOMOLOGATION PROTOCOLE TRANSACTIONNEL CI-ANNEXÉ Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [L] [F] [Adresse 14] [Localité 11] Représenté par Me Angèle MAZARIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Paul TROUETTE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Benjamin TOULZE, avocat plaidant au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre M. [L] [F] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 11] [Adresse 14] comprenant la moitié d'un bâtiment d'habitation de type longère et des parcelles de terrain cadastrées section D n°[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 2],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 7],[Cadastre 8], pour l'avoir acquis selon acte du 20 décembre 2010, de l'indivision [R]. L'indivision [R] est propriétaire de l'autre moitié de la longère occupée par M. [W] [R] et de parcelles de terres cadastrées section D n°[Cadastre 2] ainsi que d'une parcelle de terre cadastrée section D n°[Cadastre 3] sur laquelle se trouve un puits. L'exercice du droit de puisage reconnu à M. [L] [F] dans son titre de propriété l'oppose à M. [W] [R]. Les tentatives de règlement amiable du litige en ce comprise la signature d'un protocole d'accord se sont révélées infructueuses. Par acte du 8 septembre 2022, M. [F] a fait citer M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi pour le voir condamner sous astreinte à restaurer l'accés au puits et à lui verser des dommages-intérêts à titre provisionnel. La caducité de l'assignation a été prononcée le 7 octobre 2022 en raison du non respect du délai légal d'enrôlement. Par acte du 13 octobre 2022, M. [F] a de nouveau fait citer aux mêmes fins M. [R] devant la même juridiction au visa des articles 2278 du code civil et 835 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi a : ' dit que le trouble possessoire de M. [L] [F] dans son droit de puisage n'est pas établi et que dès lors l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée, ' débouté M. [L] [F] de sa demande tendant à voir rétablir l'accès au puits sous astreinte, ' débouté M. [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts provisionnels, ' dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, ' rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [L] [F] aux dépens. Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [F] a formé appel de tous les chefs de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcé d'une amende civile. Par dernières conclusions du 17 avril 2023, M. [F] demande à la cour de : ' infirmer l'ordonnance du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à amende civile, Statuant à nouveau : Vu la reconnaissance de M. [R] du droit de puisage de M. [F] formalisée le 7 mars 2023 ' homologuer l'accord suivant : ' Obligations de M. [W] [R] M. [W] [R] reconnaît le droit de puisage dont bénéficie M. [L] [F] sur le puits situé sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11]. M. [W] [R] s'interdit de faire obstacle au puisage des eaux du puits par M. [L] [F] par quelques moyens que ce soit. M. [W] [R] fera procéder par l'entreprise de son choix et dans un délai de six mois à compter de la décision de la cour d'appel, aux travaux de raccordement du puits à sa propriété, ce raccordement devant être effectué à l'identique, c'est-à-dire au même emplacement que celui existant au jour de la signature des présentes. L'ensemble des frais relatifs à ces travaux, et notamment ceux de remise en état, demeureront à la charge de M. [W] [R]. ' Obligations de M. [L] [F] M. [L] [F] reconnaît que l'usage du puits situé sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 11] est commun avec M. [W] [R]. M. [L] [F] s'interdit de faire obstacle au puisage des eaux du puits par M. [W] [R] par quelques moyens que ce soit. M. [L] [F] fera procéder par l'entreprise de son choix et dans un délai de six mois à compter de la décision de la cour d'appel, aux travaux de raccordement du puits à sa propriété, ce raccordement devant être effectué à l'identique, c'est-à-dire au même emplacement que celui existant au jour de la signature des présentes. L'ensemble des frais relatifs à ces travaux, et notamment ceux de remise en état, demeureront à la charge de M. [L] [F]. ' Obligations communes Les parties s'interdisent de faire obstacle à la réalisation des travaux de raccordement de chacune. A ce titre, chaque partie accorde à l'autre le droit de passer sur sa propriété pendant toute la durée des travaux, si cela est rendu nécessaire par la configuration des lieux. Si les travaux de raccordement doivent en partie être réalisés sur la propriété de l'autre partie, celle qui les entreprend devra remettre la propriété de l'autre dans son état initial, les frais de cette remise en état demeurant à sa charge, Vu le trouble possessoire causé par M. [W] [R], ' débouter M. [W] [R] de l'ensemble de ses demandes , ' condamner M. [W] [R] à payer à M. [L] [F] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble possessoire, ' condamner M.[W] [R] à payer à M. [L] [F] une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat des 14/06/2022, 23/09/2022 et 16/01/2023. Par dernières conclusions du 22 mars 2023, M. [R] demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions à l'exception des demandes de M. [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [F], ' débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions dirigées contre M. [R], ' juger que M. [R] a libéré l'accès au puits à M. [F] permettant à ce dernier de jouir pleinement de son droit de puisage, ' en déduire que le trouble possessoire de M. [F] de son droit de puisage n'est pas établi et que dès lors l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, ' juger que M. [R] a régularisé le protocole d'accord et respecte les termes de celui-ci, ' relever que M. [F] a persisté à initier une nouvelle procédure dépourvue de cause sans rapporter de preuve, ' relever que M. [F] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ' constater la mauvaise foi de M. [F], ' juger que le maintien de l'action engagée par M. [F] et ses demandes financières à la lecture des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 2278 du Code Civil est totalement injustifié, ' condamner M. [F] à régulariser le protocole d'accord qu'il a proposé et à le respecter sous astreinte de 500 € par jour de retard, ' rejeter les demandes de M. [F] formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner M. [F] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-et-intérêts au profit de M. [R], ' condamner M. [F] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à payer une amende civile de 4000 € pour procédure abusive, ' condamner M. [F] à payer à M. [R] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, En tout état de cause : ' rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] formulées à l'encontre de M. [R] et les déclarer irrecevables et mal fondées, ' juger que le trouble possessoire est totalement absent faute de preuve rapportée par M. [F] et ce depuis l'introduction de son instance par voie d'assignation du 13 octobre 2022, ' juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve des dommages qu'il invoque pouvant justifier l'allocation d'une indemnité de 5000 €, ' condamner M. [F] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-et-intérêts au profit de M. [R], ' condamner M. [F] à payer à M. [R] une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outres les entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Sur le protocole d'accord : M. [F] sollicite l'homologation d'un protocole d'accord qu'il produit, signé par M. [R] le 7 mars 2023 et dont il rapporte les termes dans le dispositif de ses dernières conclusions du 17 avril 2023. Et M. [R] demande à la cour d'une part de juger qu'il a régularisé et respecté les termes de cet accord et d'autre part de condamner M. [F] à le régulariser et le respecter. Il convient d'en déduire l'accord des parties quant à l'homologation du protocole du 7 mars 2023 qui sera annexé au présent arrêt. Considérant l'homologation du protocole d'accord par la cour, il n'y a pas lieu d'enjoindre à M.[F] de le signer. Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels présentée par M.[F] : M. [F] explique que l'usage du puits lui est d'autant plus nécessaire que sa propriété n'est pas desservie par le réseau public. Il affirme avoir subi un trouble manifestement illicite justifiant son droit à indemnisation depuis 2018, M. [R] faisant obstacle à son droit de puisage par différents procédés : pose d'une serrure sans lui remettre la clé, destruction de l'installation de pompage. Il considère que c'est en toute connaissance de cause et avec mauvaise foi que M. [R] a agi et que son comportement agressif lui a causé un préjudice résultant de l'obligation pour lui de remplacer son matériel dégradé par son voisin et à s'approvisionner en bidons d'eau afin de pourvoir à ses besoins primaires (douche, lessive, vaisselle). De plus, il fait valoir que les mesures préfectorales invoquées par son adversaire ne concernent pas l'usage domestique de l'eau. Il précise qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de raccordement auprès du syndicat d'alimentation en eau potable. M. [R] oppose que le puits se trouvant sur sa propriété, il est responsable de sa sécurité à l'égard des tiers justifiant le fait d'avoir apposé un verrou dont il a remis la clé le 23 janvier 2024 à la gendarmerie, compte tenu des difficultés relationnelles avec M. [F] qui a refusé de la récupérer. Il explique ne pas avoir donné suite au protocole d'accord qui lui a été proposé le 5 mai 2022 en raison du comportement malhonnête de son adversaire et conteste l'existence d'un trouble possessoire alors qu'il s'est engagé sans réserve à rétablir l'accès au puits et avoir respecté cet engagement ainsi qu'il résulte des photographies produites. Il fait valoir que l'ouverture de la chaîne à maillon permettait celle de la porte/volet métallique prétendument fermée à clé puisque une clé de la serrure avait été remise à son adversaire et qu'en tout état de cause la serrure a été rapidement cassée. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme. En l'espèce, le droit d'usage de M. [F] au puits situé sur la propriété de M. [R] n'est pas contesté. Par courrier du 26 mars 2019, la gendarmerie d'[Localité 13] écrivait à M. [R] que suite à son passage du 22 mars 2019 à la gendarmerie où il avait déposé une clé dans une enveloppe, M. [F] s'était présenté et a refusé de récupérer l'enveloppe déposée qui était retournée à M.[R]. En tout état de cause, quelques mois plus tard il était constaté que la porte du puits était fracturée. Le 18 octobre 2020, M. [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 13], les câbles d'alimentation à sa pompe à eau ayant été sectionnés et empêchant l'alimentation de sa maison qui n'est pas raccordée au réseau d'alimentation en eau potable. Cependant, il n'est pas justifié des suites données à cette procédure et le responsable de cette dégradation n'a pas été identifié. Par courrier du 25 mai 2021, le conseil de M. [F] a mis en demeure M. [R] de laisser le libre passage jusqu'au puits et par message du 9 mai 2022 lui adressait un protocole transactionnel. M. [F] produit des procès-verbaux de constat établis : ' le 14 juin 2022 relevant que le puits est condamné et qu'il n'est plus accessible, précisant « il existe une porte en acier verrouillée et fermée à clé rendant impossible tout puisage», ' le 23 septembre 2022 selon lequel, comme précédemment, la porte métallique permettant l'accès au puits est condamnée et verrouillée au moyen de chaîne et d'un cadenas. Il est précisé que M. [R] a mis en place le dispositif à l'intérieur de la maçonnerie du puits et un grillage interdisant toute introduction de tuyaux d'alimentation et que des «cailloux imposants et massifs» ont été disposés au droit et au-devant de la petite cavité. Ainsi, l'approvisionnement en eau est rendu impossible par la condamnation de la porte métallique et la présence d'un grillage disposé à l'intérieur de la maçonnerie, ' le 16 janvier 2023 duquel il résulte que le terrain sur lequel est situé le puits est clôturé par un grillage mouton, que le puits est cerclé par une chaîne métallique à maillon rapide mais que l'accès au puits est fermé par une porte ou volet métallique portant une serrure et fermée à clé. Par ailleurs, un amas de grosses pierres est présent sur le côté gauche du petit bâtiment abritant le puits. M. [R] produit des procès-verbaux de constat d'huissier : ' du 23 septembre 2019 constatant que la porte du puits est fracturée et qu'une pompe a été installée, ' du 13 mars 2023 duquel il résulte que le puits dispose d'une chaîne métallique avec un maillon rapide qui, dévissé, permet l'ouverture de la porte métallique du puits, la serrure étant cassée. Il est relevé que la présence de cailloux sur la propriété n'empêche ni l'accès, ni l'utilisation du puits. Si M. [R], qui ne conteste pas avoir fait installer un premier verrou, fait valoir que la clé de la serrure a été remise à M. [F] par l'intermédiaire de la gendarmerie et qu'en tout état de cause dès lors qu'elle a été cassée elle s'ouvre naturellement, cette affirmation est contradictoire avec les constats qui ont été dressés desquels il ressort très clairement que la porte métallique portant une serrure était fermée à clé et ne pouvait être ouverte. Ainsi, si la première serrure a été cassée il résulte de ces constats qu'elle a été remplacée par M. [R], qui fait d'ailleurs valoir sans en justifier qu'il lui avait « été demandé de sécuriser l'accès au puits» et ne démontre pas avoir remis ou tenté de remettre la clé de cette seconde serrure à M. [F]. Cette analyse est confirmée par le conseil de M. [R] du 5 octobre 2022 par lequel il indiquait que son client s'engageait à rétablir l'accès au puits au profit de M. [F]. Par ailleurs, il est établi avec certitude que l'accès libre au puits a été constaté le 13 mars 2023 par le commissaire de justice commis par M.[R]. Enfin, M. [R] invoque des mesures préfectorales de restriction d'usage de l'eau à compter du 28 juillet 2022 justifiées, selon ses conclusions par sa pièce 13 qui non seulement n'est pas produite mais ne figure pas à son bordereau de communication. En tout état de cause, il résulte des dispositions préfectorales imposées en 2022 dans le département du Tarn telles qu'elles sont disponibles sur le site de la préfecture que ces restrictions ne concernaient pas l'usage domestique de l'eau d'une manière absolue mais étaient limitées à certaines activités (lavage de véhicules, remplissage de piscine, arrosage de jardin à certaines heures'). Au surplus, l'obligation de déclaration de l'usage d'un puits à laquelle fait référence l'intimé ne fait l'objet d'aucune sanction, les dispositions de l'article L 2224-9 du code de l'environnement ayant pour objectif essentiel de faire prendre conscience aux particuliers de l'impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. Dès lors, le droit de puisage de M. [F] résultant de l'acte notarié du 20 décembre 2000 n'était pas limité par ces dispositions administratives. En conséquence, l'apposition par M. [R] d'une serrure empêchant l'accès au puits par M. [F] et qui a empêché l'exercice par ce dernier de son droit de puisage entre le 14 juin 2022 et le 13 mars 2023, conformément aux constatations faites par huissier caractérise un trouble manifestement illicite. Or, si ce trouble a cessé du fait des parties qui ont établi un protocole d'accord il demeure qu'il a généré pour M. [F] un préjudice de jouissance résultant de l'obligation d'aller chercher des bidons d'eau afin de pourvoir à ses besoins en eau domestique pour les nécessités de la vie courante, qui sera justement indemnisé sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, par l'octroi provisionnel de dommages-intérêts à hauteur du montant non sérieusement contestable 1500 €. Sur les demandes en dommages-intérêts de M. [R] : M. [R] rappelle le déroulement de la procédure et la persistance par M.[F] de l'engagement de procédures judiciaires alors que lui-même tentait de résoudre amiablement le litige. Or, il résulte des pièces versées aux débats les multiples obstacles au droit de puisage de M. [F] imputables à M. [R], de sorte qu'il n'est pas justifié de l'abus de M.[F] dans la saisine de la juridiction des référés et appels. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. [R]. Aux termes des dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, l'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce. Pour les mêmes motifs que précédemment, sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée. Sur les demandes annexes : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 € et de débouter M. [R] de ses demandes à ce titre. M. [R] qui succombe la gardera la charge des dépens de première instance par infirmation de la décision déférée, et d'appel, étant rappelé que ceux-ci ne comprennent pas le coût des procès-verbaux qui ont été établis conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [L] [F] de sa demande tendant à voir rétablir l'accès au puits sous astreinte, Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant : Homologue l'accord des parties suivant le protocole transactionnel proposé par M. [L] [F] le 9 mai 2022 et signé par M. [W] [R] le 7 mars 2023, lequel protocole sera annexé à la présente décision, Condamne à titre provisionnel M. [W] [R] à verser 1500 € de dommages-intérêts à M. [L] [F], Rejette les demandes de dommages-intérêts de M. [W] [R], Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [R] à verser à M. [L] [F] 2000 €, Condamne M. [W] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 695 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile outres learticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle L 2224-9 du code de larticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile et au proarticle 32-1 du code de procédure civile à payer uarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2278 du Code Civil est totalement injustifarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36dce8c0355000835f789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel