Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36dd28c0355000835f78b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 950 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N°53/2024 N° RG 23/00383 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHO4 EV/IA Décision déférée du 26 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( ) Mme REIS S.A.S.U. ACTION AUTO MOTO 09 C/ [E] [Y] S.A.S. SUD AUTO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S.U. ACTION AUTO MOTO 09 [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMÉS Madame [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.S. SUD AUTO [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCEDURE Suivant facture du 2 février 2018, Mme [E] [Y] a vendu à la SAS Sud Auto un véhicule de marque Toyota indiquant un kilométrage de 270'000 moyennant un prix de 2000 €. Le 20 février 2018, la SAS Sud Auto a vendu ce véhicule à la SA Auto Export, qui l'a revendu à la SAS Action Auto Moto 09 le 13 juin 2019. Le 15 janvier 2021, la SAS Action Auto Moto 09 a vendu le véhicule à M.et Mme [X] comme présentant un kilométrage de 126'000 au prix de 9500€. Par ordonnance du juge des référés de Montauban du 20 janvier 2022, un expert judiciaire a été désigné aux fins de vérification du kilométrage réellement parcouru par le véhicule au jour de la vente,les acquéreurs ayant exposé que l'annonce des véhicules annonçait un kilométrage de 126'000 mais qu'ils avaient découvert qu'en 2017 il affichait 262'518 km. Par actes des 24 et 25 octobre 2022, la SAS Action Auto Moto 09 a fait assigner Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, afin que lui soit étendue et déclarée commune une ordonnance d'expertise rendue le 20 janvier 2022 et qu'ils soient condamnés à la production de pièces indispensables, et ce sous astreinte. Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2023, le juge a : - débouté la SAS Action Auto Moto 09 de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SAS Action Auto Moto 09 aux entiers dépens, - condamné la SAS Action Auto Moto 09 à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à Mme [E] [Y] et la somme de 1 000 euros à la SAS Sud Auto. Par déclaration du 2 février 2023, la SAS Action Auto Moto 09 a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Action Auto Moto 09 dans ses dernières conclusions du 17 mars 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'elle a débouté la SAS Action Auto Moto 09 de ses demandes tendant à : - ordonner la jonction de l'instance d'appel en cause avec l'affaire portant numéro RG 21/00280, - déclarer communes et opposables à Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto les opérations d'expertise en cours, - condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : - Mme [E] [Y] à produire la facture du professionnel qui a effectué des travaux sur le véhicule Toyota RAV 4 entre le 7 janvier 2017 et le 13 janvier 2017 et, si ces travaux n'ont pas été effectués par un professionnel,l' identité complète de la personne qui les a réalisés, - la SAS Sud Auto à produire le livre de police, - condamner solidairement Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto à payer à la SAS Action Auto Moto 09 la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto aux dépens, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'elle a condamné la SAS Action Auto Moto 09 à payer à Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto, et à chacun d'eux, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - ordonner la jonction de la présente instance avec l'affaire principale opposant M.[Z] [X], Mme [P] [H], épouse [X] et la SAS Action Auto Moto 09, En cause d'appel, - ordonner la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [U] [K] et lui enjoindre de les reprendre avec l'ensemble des parties appelées dans la cause, - déclarer communes et opposables à Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto les opérations d'expertise dont la réouverture est ordonnée, - condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : -Mme [E] [Y] à produire la facture du professionnel qui a effectué des travaux sur le véhicule Toyota RAV 4 entre le 7 janvier 2017 et le 13 janvier 2017 et, si ces travaux n'ont pas été effectués par un professionnel, l'identité complète de la personne qui les a réalisés, - la SAS Sud Auto à produire l'intégralité du livre de police avec l'ensemble des mentions obligatoires, - condamner solidairement Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto ou, en toute hypothèse tout succombant, à payer à la SAS Action Auto Moto 09 la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens, - débouter Mme [E] [Y] et la SAS Sud Auto de l'ensemble de leurs demandes. Mme [E] [Y] dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023 demande à la cour de : - débouter la SAS Action Auto Moto 09 de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [E] [Y] comme étant injustes ou en tout cas infondées, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame le président du tribunal judiciaire de Montauban en date du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS Action Auto Moto 09 de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SAS Action Auto Moto 09 à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS Action Auto Moto 09 aux entiers frais et dépens de l'instance, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Action Auto Moto 09 à payer à Mme [E] [Y] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre en cause d'appel. La SAS Sud Auto dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2023 demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montauban en date du 26 janvier 2023 (RG n°22/00300), Par conséquent, - débouter la SAS Action Auto Moto 09 de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la SAS Sud Auto, - mettre hors de cause la SAS Sud Auto, - condamner la SAS Action Auto Moto 09 à verser à la SAS Sud Auto la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS: Sur la jonction : La Sasu Action Auto Moto 09 a formé appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la jonction entre l'appel en cause diligenté contre Mme [Y] et la SA Sud Auto et le dossier aux termes duquel une expertise avait été ordonnée. Cependant, la jonction est une mesure d'administration judiciaire à l'encontre de laquelle aucun appel ne peut être interjeté. Cette demande doit en conséquence être rejetée. En tout état de cause et en application de l'article 236 du code de procédure civile les opérations d'expertise peuvent être étendues à un tiers. Sur l'expertise: La Sasu Action Auto Moto 09 fait valoir que lors de la première réunion d'expertise du 14 juin 2022 il a été révélé que Mme [Y] était propriétaire du véhicule lors du contrôle technique effectué le 7 janvier 2017 et de sa contre-visite du 13 suivant alors que c'est pendant cette période de six jours que le kilométrage du compteur est passé de 262'518 à 84'394. Elle explique que l'expert a contacté Mme [Y] qui n'a pas répondu précisément à ses demandes se bornant à indiquer que le véhicule litigieux avait été repris le 13 février 2018 par la SA Sud Auto, produisait une attestation de reprise du véhicule par ce garage daté du 14 septembre 2022 précisant un kilométrage de 270'000 non garanti. Elle indiquait qu'il devait s'agir d'une erreur et n'avoir gardé aucune pièce concernant ce véhicule. L'expert judiciaire tentait de prendre attache auprès de la SA Sud Auto aux fins d'obtenir les documents relatifs à la transaction. Cependant, il n'a pas été déféré à sa demande. Le 6 octobre 2022, l'expert a adressé aux époux [X] et à la Sasu Action Auto Moto 09 un courrier relatant ces différentes démarches et concluant en leur demandant les suites qu'ils entendaient donner à ce dossier afin d'entendre ces sachants dans leurs dires et explications. L'appelante souligne que l'expert, bien qu'informé de l'appel diligenté a déposé son rapport le 9 février 2023. Elle conclut à la nécessité de l'intervention de Mme [Y] aux opérations d'expertise puisqu'elle était propriétaire du véhicule lorsque le compteur en a été modifié et alors qu'elle n'a pas produit les pièces sollicitées par l'expert permettant notamment d'identifier le garagiste étant intervenu lors des opérations de reprise précisées par le contrôle technique et justifiant une contre-visite. Elle souligne que la SA Sud Auto n'a jamais communiqué à l'expert le livre de police relatif à la reprise du véhicule ni aucun document concernant la transaction alors que l'attestation qu'elle a fournie mentionne un kilométrage non garanti ce qui implique qu'il n'a pas pu être tracé et interpelle sur sa réalité Mme [Y] indique justifier qu'elle a acquis le véhicule le 1er mars 2013 alors qu'il présentait 214 078 km et qu'elle l'a revendu à la SA Sud Auto le 2 février 2018 alors qu'il présentait 270'000 km. Elle explique avoir jeté l'intégralité des papiers afférents au véhicule et ne pas se souvenir avoir effectué un contrôle technique, ni une contre-visite, ni avoir fait effectuer des travaux. Elle conteste avoir fait modifier le kilométrage du véhicule. La SA Sud Auto oppose avoir revendu le véhicule le 20 février 2018 à la société Auto Export alors qu'il présentait un kilométrage de 270'000 et non 90'000 comme l'affirme l'appelante. Dès lors aucune modification du compteur ne saurait lui être reprochée. En conséquence, d'éventuelles actions dirigées à son encontre ou à celle de Mme [Y] seraient manifestement vouées à l'échec puisque chacune a vendu le véhicule alors qu'il présentait un kilométrage de 270'000 et pour un prix en adéquation. L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Cette exigence de motivation fait obstacle à ce qu'il soit recouru à la procédure de l'article 145 de manière abusive : elle ne doit pas permettre de pallier les erreurs ou négligences d'un plaideur, pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. En l'espèce, Mme [Y] produit la facture du 2 décembre 2013 portant acquisition du véhicule qui présentait alors un kilométrage de 214 78. Selon facture du 2 février 2018, elle a acquis de la SA Sud Auto un véhicule moyennant la reprise pour 2000 € de la voiture litigieuse mentionnée comme présentant un kilométrage de 270'000 . Selon attestation de la SA Sud Auto du 14 septembre 2022, le véhicule présentait un kilométrage non garanti de 270'000. Selon bon de commande du 20 février 2018, la SA Sud Auto a vendu ce véhicule à la société Auto Export le kilométrage indiqué sur le bon de commande étant 270'000. L'acquisition et la vente de ce véhicule sont reportées sur la copie produite du livre de police de la société qui ne mentionne pas son kilométrage. Si, la société Action Auto Moto 09 ne produit aucune pièce justifiant de l'acquisition du véhicule, il résulte du rapport d'expertise qu'elle l'a acquis le 13 juin 2019 de la société Auto Export alors qu'il présentait 98'272 km. Enfin, elle l'a revendu aux époux [X] le 15 janvier 2021 moyennant 9500 € et un kilométrage au compteur de 126'694. Il résulte de l'expertise que selon les procès-verbaux de contrôle technique, le 7 janvier 2017, le compteur affichait 262 518 km et que le 13 janvier il n'affichait plus que 84'394 km, une contre-visite ayant été rendue nécessaire par une anomalie de fonctionnement du dispositif de diagnostic embarqué. Contactée par l'expert en qualité de propriétaire du véhicule lors de la modification du compteur, Mme [Y] indiquait ne plus se rappeler des interventions ayant pu être faites sur le véhicule et n'avoir gardé aucune pièce. Les demandes de l'expert auprès de la SA Sud Auto sont demeurées vaines en raison d'une incompréhension alléguée. L'expert a consulté L'UTAC (union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle) duquel il résulte que si le véhicule présentait un kilométrage de 262'518 le 7 janvier 2017 passé à 84'394 le 13 suivant, les contrôles techniques qui ont été effectués ensuite et à compter du 13 mars 2018 ont présenté un kilométrage conforme à celui du 13 janvier 2017, confirmant l'absence d'erreur du contrôleur et une modification du compteur. Dès lors, il existe un litige possible entre la Sasu Action Auto Moto 09 d'une part Mme [Y] et la SA Sud Auto d'autre part au regard de la chronologie qui a été rapportée. Les intimées affirment leur ignorance de cette modification du compteur et la régularité des ventes auxquelles elles ont été parties, que dès lors toute action contre elles serait vouée à l'échec. Force est de constater : ' le compteur du véhicule a objectivement été modifié entre le contrôle technique du 7 janvier 2017 et la contre-visite du 13 suivant et qu'entre cette modification et la vente du véhicule par Mme [Y] à la SA Sud Auto soit presque un an après Mme [Y] n'a jamais remarqué cette modification de son compteur alors qu'elle correspondait à 178'124 km, ce qui est particulièrement important, ' le document produit par Mme [Y] mentionnant la reprise de son véhicule par la SA Sud Auto n'est pas daté mais mentionne 270'000 km, alors qu'il résulte de l'expertise que le compteur mentionnait 94'675 km et qu'il paraît étonnant que ce professionnel n'ait pas remarqué cette différence, ' la SA Sud Auto ne répond pas aux moyens soulevés par la Sasu Action Auto Moto 09 selon lesquels : * la copie du livre de policequ'elle produit ne mentionne pas comme il le doit la description précise du véhicule et notamment son kilométrage au compteur, * le certificat de cession du 21 février 2018 avec la société Auto-Expert est fait sur un formulaire CERFA qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et la facture correspondant à cette vente n'est pas produite, ' enfin, alors que la SA Sud Auto soutient avoir cédé le véhicule alors qu'il présentait un kilométrage de 270'000, la Sasu Action Auto Moto 09 produit une facture du garage Midas du 30 mars 2018 mentionnant un kilométrage de 94'718. Les pièces produites par les intimées et les explications qu'elle donnent sont insuffisantes à démontrer que l'évidente irrecevabilité d'une action future de la Sasu Action Auto Moto 09 à leur encontre fait obstacle à ce que soit retenue l'existence d'un motif légitime pour elle à solliciter que l'expertise leur soit déclarée commune. L'expert a déposé son rapport, nonobstant l'appel en cours mais en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la demande d'extension de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise qui dès lors, pourront se poursuivre au contradictoire de Mme [Y] et de la SA Sud Auto. Sur la communication de pièces : La SA [Y] considère qu'au regard de la réticence de ses adversaires à communiquer des pièces il convient de les y obliger sous astreinte. Elle sollicite la facture du professionnel ayant effectué les travaux sur le véhicule objet du litige entre le 7 et le 13 janvier 2017 et, si ces travaux n'ont pas été effectués par un professionnel, l'identité complète de la personne qui les a réalisés. Cependant, Mme [Y] affirme ne plus se rappeler avoir effectué des réparations et avoir détruit les pièces relatives aux véhicules après sa cession à la SA Sud Auto. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui paraît vaine. L'appelante réclame la production sous astreinte par la SA Sud Auto de l'intégralité du livre de police avec l'ensemble des mentions obligatoires. Cette pièce paraît être nécessaire à l'expert pour déterminer la réelle connaissance que pouvait avoir la SA Sud Auto des principales caractéristiques du véhicule lorsqu'elle l'a vendu. En conséquence, la production de ces pièces devra être faite huit jours après la première demande par l'expert et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà et pendant trois mois. Sur les demandes annexes : L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance par infirmation de la décision déférée et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban du 26 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté la communication de pièces par Mme [E] [Y], Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant : Ordonne la réouverture des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban par ordonnance du 20 janvier 2022, Dit que les dispositions de la dite ordonnance qui a désigné M. [U] [K] seront communes et opposables à Mme [E] [Y] et à la SA Sud Auto qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant. Dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure Mme [E] [Y] et la SA Sud Auto parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception du présent arrêt. Dit que l'expert devra déposer son rapport ainsi complété (à la suite d'un pré rapport) dans les 3 mois de sa saisine, Dit que la Sasu Action Auto Moto 09 devra consigner à la Régie du tribunal judiciaire de Montauban, une somme de 500 € dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271du code de procédure civile, Ordonne la communication par la SA Sud Auto de son livre de police dans le délai de huit jours d'une demande de production par l'expert judiciaire sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà dans la limite de trois mois, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Sasu Action Auto Moto 09. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C.BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 145 du Code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civile les opéraarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36dd28c0355000835f78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel