Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36dfb8c0355000835f79f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 508 268 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N°58/2024 N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJA4 EV/MB Décision déférée du 25 Octobre 2022 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 21/03897) Sophie MOREL [G] [U] C/ S.A. CITE JARDINS APPEL IRRECEVABLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003415 du 27/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A. CITE JARDINS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 30 janvier 2006, la SA [Adresse 5] a donné à bail à M. [V] [O] et Mme [G] [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Le 2 juillet 2021, la bailleresse a adressé aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte du 18 octobre 2021, la SA Cité Jardins a fait assigner M. [V] [O] et Mme [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail, - l'expulsion des occupants, avec au besoin le concours de la force publique, - le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 5082,69 € représentant l'arriéré de loyers arrêté au 5 octobre 2021, - la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, - l'allocation de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2022, rectifiée par ordonnance du 26 janvier 2023,le juge a : - constaté la résiliation du bail à compter du 2 août 2021, - condamné solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [U] à payer, en deniers ou quittance, à la SA [Adresse 5] la somme de 4489,18€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 27 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à compter du 2 août 2021, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA Cité Jardins par M. [V] [O] et Mme [G] [U] et les y a condamné, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, - ordonné l'expulsion de M. [V] [O] et Mme [G] [U] et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieuX loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant là délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, - condamné solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [U] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [U] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 28 février 2023, Mme [G] [U] a relevé appel de la décision critiquant l'ensemble des dispositions. Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel a : - débouté Mme [G] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - l'a condamnée aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [G] [U], dans ses dernières conclusions du 4 mai 2023, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail avec toutes conséquences, notamment l'expulsion de la locataire et sa condamnation à payer un arriéré non établi avec certitude, - faire injonction à la SA Cité Jardins de confirmer à la caisse d'allocations familiales le versement par Mme [G] [U] du montant net du loyer mensuel depuis le mois de janvier 2021 sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner le sursis à statuer pour une période de 6 mois suivant l'exécution par le bailleur de l'injonction d'aviser la caisse d'allocations familiales afin de permettre l'examen des droits de la locataire, - dire que les parties seront convoquées pour le réexamen de l'affaire, - condamner la SA [Adresse 5] à verser à Mme [G] [U] une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 étant entendu que l'appelante est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, - condamner la SA Cité Jardins aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais liés à l'engagement des poursuites et à l'exécution de l'ordonnance dont appel. La SA [Adresse 5], dans ses dernières conclusions du 30 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de : À titre principal, - constater le caractère tardif de la déclaration d'appel, - déclarer l'appel irrecevable, À titre subsidiaire, - confirmer dans toutes ces dispositions l'ordonnance entreprise, - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, - ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de M. [V] [O] et Mme [G] [U] et de celle de tous occupants de leur chef de la [Adresse 2] à [Localité 4], - dire et juger que pour mener à bien ladite expulsion la SA Cité Jardins pourra, si nécessaire, se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner provisionnellement et solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [U] au règlement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu'à la libération effective du logement outre le paiement de 7.603,90 correspondant aux loyers et charges arréragés arrêtés au 28 avril 2023, quittancement d'avril non compris, somme à parfaire au jour de l'audience, - condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La SA [Adresse 5] fait valoir que Mme [U] a formé appel tardivement de l'ordonnance du 25 octobre 2022 qui lui a été signifiée par huissier le 1er février 2023. Mme [U] n'a pas répondu à ce moyen. En application des articles 490 et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours, et court à compter de sa signification. Par soit-transmis du 17 janvier 2024, il était demandé à l'intimée de produire l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2022, la pièce 7 de son dossier indiquée comme correspondant à cette signification étant seulement l'ordonnance déférée. La pièce demandée a été produite le 19 janvier 2024. Il en résulte que l'ordonnance du 25 octobre 2022 a été signifiée à Mme [U] par acte d'huissier du 1er février 2023, que l'appel interjeté par Mme [U] le 28 février 2023 est donc irrecevable comme tardif. Au surplus, Mme [U] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2023, c'est-à-dire postérieurement au délai d'appel, de sorte qu'elle n'a pas eu pour effet d'en retarder le point de départ. L'équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la SA Cité Jardins au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150 € et de rejeter la demande de l'intimée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [U] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36dfb8c0355000835f79f
Données disponibles
- Texte intégral
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