Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e0f8c0355000835f7a9
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/103 N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6YW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 24 janvier à 17H15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 15H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [F] [E] né le 03 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/01/2024 à 14 h 05 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 24 janvier 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [F] [E] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 janvier 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [F] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [E] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 janvier 2024 à 11 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La préfecture a saisi le consulat le 11 décembre 2023, lequel a réclamé la fiche décadactylaire le 28 décembre 2023 sous format NIST. Le 11 décembre 2023 il y avait donc une diligence inopérante dans la remise au consulat d'un dossier complet. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de force des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. À cet égard, comme évoqué en première instance, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 11 décembre 2023 d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Une relance a été adressée le 20 décembre 2023 par l'administration puis le 22 décembre 2023. L'intéressé a fait l'objet d'une levée d'écrou le 23 décembre 2023. Il sera donc constaté que la préfecture a entrepris des démarches pour parvenir à l'éloignement avant même le placement en rétention administrative, même si les textes imposent seulement à la préfecture d'entreprendre des démarches pour parvenir à l'éloignement dès le placement en rétention administrative. Postérieurement au placement en rétention, le consulat d'Algérie a indiqué qu'il allait entendre l'intéressé le 27 décembre 2023 et a souhaité recevoir la fiche décadactylaire au format NIST par information du 27 décembre 2023. Ladite fiche a été transmise dès le 29 décembre 2023. La préfecture a adressé un courrier de relance aux autorités consulaires le 19 janvier 2024. L'ensemble des diligences suscitées sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [F], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36e0f8c0355000835f7a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel