Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e138c0355000835f7ab
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/104 N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6Y5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 24 janvier à 17H45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 15H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [Z] [Y] né le 23 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité espagnole Vu l'appel formé le 23/01/2024 à 14 h 04 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 24 janvier 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [Z] [Y] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 janvier 2024 à 15h22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [Z] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 21 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 janvier 2024 à 14h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La garde à vue est irrégulière car d'une part le procureur de la république n'en a pas été informé dès le début et d'autre part elle a été maintenue une heure et trois minutes après que le procureur de la république a donné les instructions pour y mettre un terme, ce qui a nécessairement fait grief à l'intéressé, - le procureur de la république a été préalablement informé du placement en rétention, ce qui cause grief à l'intéressé, - l'arrêté de placement en rétention fait apparaître une erreur manifeste d'appréciation. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Tarn-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier moyen Aux termes des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la république par tous moyens du placement de la personne en garde à vue. Le premier juge a correctement relevé de la procédure questionnée que le procès-verbal intitulé « avis à magistrat » porte mention à deux reprises du nom de [X] [D], deuxièmes protagonistes impliqués dans la procédure, et qu'il s'agit d'une erreur matérielle en ce qu'il est également mentionné que le procureur de la république est informé « des mesures de garde à vue''' », le 19 janvier 2024 à zéro heure, pour un placement en garde à vue intervenue à 23h30. Le procureur de la république a donc bien été avisé des deux mesures de garde à vue impliquant Monsieur [Z] et Monsieur [X]. Sur le second moyen Il est reproché à la procédure son irrégularité en ce que Monsieur [Z] aurait fait l'objet d'une garde à vue de confort. Suivant procès-verbal du 20 janvier 2024 à 10h42, les policiers montalbanais ont pris attache téléphonique avec le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Montauban afin de lui rendre compte des résultats des investigations. C'est dans ce contexte que le procureur a été informé que la préfecture avait pris une ordonnance de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] et qu'un placement au centre de rétention administratif était prévu. Le procureur de la république a donné pour instruction de délivrer une convocation judiciaire pour les deux mis en cause, d'aviser la victime, de détruire les objets trouvés et de mettre fin à la garde à vue. Il a été mis fin à la garde à vue de Monsieur [Z] à 11h40. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure était régulière dès lors que des actes d'enquête ont été réalisés entre 10h42 et 11h40. Sur le troisième moyen Il est encore reproché une notification préalable au procureur de la république de la mesure de placement en rétention administrative. Or, aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la mesure de rétention. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [Z] le 20 JANVIER 2024 à 11H25 tandis que le procureur de la république de Montauban avait été avisé à 10h42. Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède la notification de la décision. D'autre part, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief puisque l'avis est adressé au procureur dans un temps si proche de la notification, qu'il peut être analysé comme concomitant. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a tenté de laisser croire qu'il était de nationalité espagnole alors que sous une autre identité il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour le 3 décembre 2022, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - est célibataire et s'il a déclaré avoir un enfant à charge aucun élément n'est porté à la connaissance de l'administration démontrant la véracité de ses propos, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 63 du code de procédure pénalearticle L 741-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36e138c0355000835f7ab
Données disponibles
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- Résumé officiel