Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36e178c0355000835f7ad
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/105 N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P63B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 24 janvier à 17h15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 à 17H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [R] né le 04 Janvier 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/01/2024 à 10 h 16 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 24 janvier 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [B] [R] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 janvier 2024 à 17h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [R] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 22 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 janvier 2024 à 10h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été notifié à l'intéressé car il a été transmis par courrier recommandé à la maison départementale des solidarités à [Localité 1]. Le courrier n'a pas été distribué personnellement à Monsieur [R], - au cours de sa garde à vue, le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle est spécialement et individuellement habilitée à cet effet, - l'arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivé car il ne fait pas référence au recours porté contre l'arrêté du 1er décembre 2024, - à titre subsidiaire l'intéressé peut être hébergé à [Localité 3] chez son frère qui est marié à Madame [X] [U], Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l'habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l'acte ou intervenant en procédure), il appartient à l'étranger de justifier d'un grief du fait de l'absence de mention : Il ne peut pas être fait grief en l'espèce à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle est clairement identifiée en la personne du brigadier [Z] [D] qui s'est déclarée individuellement désignée et spécialement habilitée par le directeur central de la police nationale donnant accès aux fichiers police à disposition. De plus, dès lors que Monsieur [R] ne justifie d'aucun grief, l'argument sera rejeté. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Sur le premier moyen En l'espèce le conseil de Monsieur [R] conteste la légalité interne de la décision portant mesure de rétention administrative, au motif que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui a été pris le 1er décembre 2023 n'a pas été notifié à Monsieur [R]. Pour être efficace, une mesure portant rétention administrative doit être basé sur une ordonnance de quitter le territoire français prise moins d'une année auparavant. Une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif saisi d'un recours formé contre celle-ci n'ait statué. Toutefois, le transfert de compétences du juge administratif vers le judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 est strictement limité à la contestation de la décision de placement en rétention et ne porte pas sur le contrôle de la légalité de la décision d'éloignement ni même son caractère exécutoire par exemple en raison d'une irrégularité de signification ou de notification. Dès lors qu'en l'espèce, l'ordonnance de quitter le territoire français est datée de moins d'une année puisqu'elle a été prise le 1er décembre 2023, qu'il n'est pas établi qu'elle ait été annulée par le juge administratif, la cour ne pourra que rejeter la contestation en illégalité. Sur le second moyen Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'évoque pas la contestation devant la juridiction administrative de l'ordonnance du 1er décembre 2023 contraignant Monsieur [R] à quitter le territoire français. Toutefois, il n'est nullement établi par la procédure qu'une telle contestation existerait. Monsieur [R] est d'ailleurs incapable de donner le nom du conseil qui aurait introduit ce recours. Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [B] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est démuni de tout document d'identité et qu'il ne veut pas les présenter car ils sont cachés dans sa famille, - se déclare sans domicile fixe et n'envisage pas de respecter l'obligation de quitter le territoire français, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Compte tenu de ce qui précède, M. [B] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. La cour rajoute que, s'il déclare aujourd'hui pouvoir être hébergé chez son frère, lors de sa garde à vue l'intéressé a expressément expliqué loger avec un certain [S] et d'autres collègues dans un squat à Celleneuve. Il n'a nullement fait mention d'une possibilité d'hébergement stable. Les récentes déclarations d'une possibilité d'hébergement chez son frère doivent donc être analysées avec le plus grand scepticisme. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 23 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [B] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 15-5 du code de procédure pénale créé pararticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b36e178c0355000835f7ad
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